Règlement sur le cannabis
Note marginale :Laboratoires fédéraux et provinciaux — activités autorisées
4 (1) Tout individu qui prend part, en raison des exigences de ses fonctions, à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial est autorisé à exercer les activités ci-après, dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais :
a) avoir du cannabis en sa possession;
b) obtenir du cannabis par l’altération par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;
c) dans le cas d’essais sur la viabilité des graines, obtenir du cannabis par la culture de celui-ci;
d) distribuer du cannabis à un autre individu qui prend part, en raison des exigences de ses fonctions, à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial;
e) distribuer du cannabis à l’individu visé au paragraphe (4);
f) distribuer du cannabis au titulaire d’une licence d’essais analytiques.
Note marginale :Offre
(2) L’individu qui exerce une activité prévue aux alinéas (1)b) ou c) est également autorisé à offrir de l’exercer.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(3) L’individu qui exerce l’activité prévue à l’alinéa (1)b) est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Laboratoires agréés — activités autorisées
(4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisé à exercer les activités prévues aux alinéas (1)a) et c) à f) et à offrir d’exercer l’activité prévue à l’alinéa (1)c), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.
- DORS/2018-144, art. 374
- DORS/2019-206, art. 2
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