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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 4 du 2019-10-17 au 2022-12-01 :


Note marginale :Laboratoires fédéraux et provinciaux — activités autorisées

  •  (1) Tout individu qui prend part, en raison des exigences de ses fonctions, à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial est autorisé à exercer les activités ci-après, dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais :

    • a) avoir du cannabis en sa possession;

    • b) obtenir du cannabis par l’altération par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;

    • c) dans le cas d’essais sur la viabilité des graines, obtenir du cannabis par la culture de celui-ci;

    • d) distribuer du cannabis à un autre individu qui prend part, en raison des exigences de ses fonctions, à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire qui est exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial;

    • e) distribuer du cannabis à l’individu visé au paragraphe (4);

    • f) distribuer du cannabis au titulaire d’une licence d’essais analytiques.

  • Note marginale :Offre

    (2) L’individu qui exerce une activité prévue aux alinéas (1)b) ou c) est également autorisé à offrir de l’exercer.

  • Note marginale :Utilisation de solvant organique

    (3) L’individu qui exerce l’activité prévue à l’alinéa (1)b) est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

  • Note marginale :Laboratoires agréés — activités autorisées

    (4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisé à exercer les activités prévues aux alinéas (1)a) et c) à f) et à offrir d’exercer l’activité prévue à l’alinéa (1)c), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.

  • DORS/2018-144, art. 374
  • DORS/2019-206, art. 2

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