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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 4 du 2022-12-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Laboratoires fédéraux et provinciaux — activités autorisées

  •  (1) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial est autorisé à exercer les activités suivantes :

    • a) dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais :

      • (i) avoir du cannabis en sa possession,

      • (ii) obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques,

      • (iii) obtenir, dans le cas d’essais sur la viabilité des graines, du cannabis par la culture de celui-ci,

      • (iv) distribuer du cannabis aux personnes suivantes :

        • (A) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,

        • (B) l’individu visé au paragraphe (4),

        • (C) tout autre individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial;

    • b) afin de produire des étalons de référence ou de fabriquer ou assembler des nécessaires d’essai, produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication ou la récolte;

    • c) vendre ou distribuer des étalons de référence aux personnes suivantes :

      • (i) le titulaire d’une licence de culture,

      • (ii) le titulaire d’une licence de transformation,

      • (iii) le titulaire d’une licence de recherche,

      • (iv) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,

      • (v) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,

      • (vi) l’individu visé au paragraphe (4),

      • (vii) le ministre,

      • (viii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis distribué,

      • (ix) tout autre individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial.

  • Note marginale :Offre

    (2) L’individu qui exerce une activité prévue aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa (1)b) est également autorisé à offrir de l’exercer.

  • Note marginale :Utilisation de solvant organique

    (3) L’individu qui exerce l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b) est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

  • Note marginale :Laboratoires agréés — activités autorisées

    (4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisé à exercer les activités prévues aux sous-alinéas (1)a)(i), (iii) et (iv) et à offrir d’exercer l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(iii), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.

  • DORS/2018-144, art. 374
  • DORS/2019-206, art. 2
  • DORS/2022-251, art. 2

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