Règlement sur le cannabis
Note marginale :Laboratoires fédéraux et provinciaux — activités autorisées
4 (1) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial est autorisé à exercer les activités suivantes :
a) dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais :
(i) avoir du cannabis en sa possession,
(ii) obtenir du cannabis par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques,
(iii) obtenir, dans le cas d’essais sur la viabilité des graines, du cannabis par la culture de celui-ci,
(iv) distribuer du cannabis aux personnes suivantes :
(A) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
(B) l’individu visé au paragraphe (4),
(C) tout autre individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial;
b) afin de produire des étalons de référence ou de fabriquer ou assembler des nécessaires d’essai, produire du cannabis, sauf en l’obtenant par la culture, la multiplication ou la récolte;
c) vendre ou distribuer des étalons de référence aux personnes suivantes :
(i) le titulaire d’une licence de culture,
(ii) le titulaire d’une licence de transformation,
(iii) le titulaire d’une licence de recherche,
(iv) le titulaire d’une licence d’essais analytiques,
(v) le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis,
(vi) l’individu visé au paragraphe (4),
(vii) le ministre,
(viii) la personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 140 de la Loi relativement au cannabis ou à la catégorie de cannabis distribué,
(ix) tout autre individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire exploité par le gouvernement du Canada ou un gouvernement provincial.
Note marginale :Offre
(2) L’individu qui exerce une activité prévue aux sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii) ou à l’alinéa (1)b) est également autorisé à offrir de l’exercer.
Note marginale :Utilisation de solvant organique
(3) L’individu qui exerce l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(ii) ou à l’alinéa (1)b) est également autorisé, lorsqu’il exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.
Note marginale :Laboratoires agréés — activités autorisées
(4) Tout individu qui, en raison des exigences de ses fonctions, prend part à des essais sur le cannabis effectués dans un laboratoire agréé au titre de l’article 2.1 de la Loi sur les semences est autorisé à exercer les activités prévues aux sous-alinéas (1)a)(i), (iii) et (iv) et à offrir d’exercer l’activité prévue au sous-alinéa (1)a)(iii), dans la mesure nécessaire pour effectuer les essais.
- DORS/2018-144, art. 374
- DORS/2019-206, art. 2
- DORS/2022-251, art. 2
- Date de modification :