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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 43 du 2018-10-17 au 2025-03-11 :


Note marginale :Destruction

  •  (1) Le titulaire de licence ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,

      • (ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;

    • b) il le fait en présence d’au moins deux individus qui sont habilités à servir de témoins de la destruction et, sauf dans le cas du titulaire d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, l’un d’entre eux est visé à l’alinéa (2)a);

    • c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un individu visé à l’alinéa (2)a) ou, dans le cas du titulaire d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, l’individu visé à l’alinéa (2)b) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque du cannabis s’y trouve.

  • Note marginale :Témoins

    (2) Sont habilités à servir de témoin de la destruction :

    • a) le titulaire d’une habilitation de sécurité;

    • b) tout employé du titulaire de licence.

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