Règlement sur le cannabis
Note marginale :Destruction
43 (1) Le titulaire de licence ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :
a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :
(i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,
(ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;
b) il le fait en présence d’au moins deux individus qui sont habilités à servir de témoins de la destruction et, sauf dans le cas du titulaire d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, l’un d’entre eux est visé à l’alinéa (2)a);
c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un individu visé à l’alinéa (2)a) ou, dans le cas du titulaire d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche, l’individu visé à l’alinéa (2)b) soit présent en tout temps à cet endroit lorsque du cannabis s’y trouve.
Note marginale :Témoins
(2) Sont habilités à servir de témoin de la destruction :
a) le titulaire d’une habilitation de sécurité;
b) tout employé du titulaire de licence.
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