Règlement sur le cannabis
Note marginale :Destruction
43 (1) Le titulaire de licence ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :
a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :
(i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,
(ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;
b) il le fait en présence d’au moins un de ses employés;
c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un de ses employés soit présent en tout temps à cet endroit lorsque du cannabis s’y trouve.
Note marginale :Exception
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la destruction, par le titulaire de licence, des déchets de culture.
- DORS/2025-43, art. 15
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