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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 43 du 2025-03-12 au 2026-03-17 :


Note marginale :Destruction

  •  (1) Le titulaire de licence ne peut détruire du cannabis que si les exigences ci-après sont respectées :

    • a) il le fait selon une méthode qui, à la fois :

      • (i) est conforme à la législation fédérale, provinciale et municipale en matière de protection de l’environnement applicable à l’endroit de la destruction,

      • (ii) fait en sorte que personne ne soit exposé à la fumée ou aux vapeurs du cannabis;

    • b) il le fait en présence d’au moins un de ses employés;

    • c) si le cannabis est détruit à un endroit autre que le lieu visé par sa licence, il veille à ce qu’au moins un de ses employés soit présent en tout temps à cet endroit lorsque du cannabis s’y trouve.

  • Note marginale :Exception

    (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la destruction, par le titulaire de licence, des déchets de culture.

  • DORS/2025-43, art. 15

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