Règlement sur le cannabis
Note marginale :Exemptions — zone d’entreposage
78 (1) Le titulaire d’une licence visée aux alinéas 62(1)a), b) ou c) est soustrait à l’application de l’article 67 à l’égard du lieu visé par sa licence si, à la fois :
a) la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, il remplissait les conditions ci-après à l’égard du lieu :
(i) il était titulaire d’une licence délivrée sous le régime de la partie 1 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales,
(ii) il respectait les exigences prévues aux articles 57 à 60 et 62 de ce règlement,
(iii) il entreposait de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées (Exigences en matière de sécurité des substances désignées entreposées chez les distributeurs autorisés), dans sa version de décembre 1999, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web;
b) depuis la date d’entrée en vigueur du présent règlement, il entrepose de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive visée au sous-alinéa a)(iii).
Note marginale :Exemption — demande sous l’ancien régime
(2) Le titulaire d’une licence visée aux alinéas 62(1)a), b) ou c) est soustrait à l’application de l’article 67 à l’égard du lieu visé par sa licence si, à la fois :
a) la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, il avait présenté une demande de licence en vertu de l’article 33 de l’ancien Règlement sur l’accès au cannabis à des fins médicales à l’égard du même lieu;
b) sa demande de licence était réputée, en vertu du paragraphe 158(9) de la Loi, être une demande de licence visée à l’article 62 de la Loi;
c) une licence lui a été délivrée en vertu de l’article 62 de la Loi sur le fondement de cette demande;
d) depuis la délivrance de la licence, il entrepose de façon sécuritaire du cannabis, autre que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, conformément à la Directive visée au sous-alinéa (1)a)(iii).
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application des alinéas (1)b) et (2)d), lorsqu’une expression qui se trouve dans la colonne 1 du tableau du présent paragraphe est employée dans la Directive, cette expression est réputée être un renvoi à l’expression équivalente qui se trouve dans la colonne 2.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Article Expression employée dans la Directive Expression équivalente 1 substance désignée cannabis 2 distributeur autorisé titulaire de licence 3 cannabis sativa, ainsi que ses préparations et dérivés, et les préparations synthétiques semblables sauf le nabilone cannabis 4 Bureau des substances contrôlées, Programme des produits thérapeutiques Santé Canada 5 Bureau Santé Canada Note marginale :Exemption — drogues contenant du cannabis
(4) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est soustrait à l’application de la présente partie à l’égard du lieu visé par sa licence, s’il entrepose de façon sécuritaire du cannabis conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web.
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