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Règlement sur le cannabis

Version de l'article 78 du 2025-03-12 au 2025-12-10 :


Note marginale :Exemptions — zone d’exploitation

  •  (1) Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) est soustrait à l’application des paragraphes 70(1), 71(1) et 72(1) à l’égard de toute zone d’exploitation si aucune activité menée en vertu de sa licence n’est en cours dans la zone d’exploitation et qu’aucun cannabis n’y est présent.

  • Note marginale :Exemption — licence relative aux drogues contenant du cannabis

    (2) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est soustrait à l’application de la présente partie à l’égard du lieu visé par sa licence s’il entrepose de façon sécuritaire du cannabis conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web.

  • DORS/2025-43, art. 21

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