Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le cannabis

Version de l'article 81 du 2019-10-17 au 2024-11-26 :


Note marginale :Produit antiparasitaire

  •  (1) Le cannabis ne peut être traité qu’au moyen d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation avec du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Exception — cannabis comestible

    (2) Toutefois, le cannabis comestible peut être traité au cours de sa production au moyen d’un produit antiparasitaire visé au sous-alinéa 3(1)b)(ii) du Règlement sur les produits antiparasitaires.

  • DORS/2019-206, art. 21

Date de modification :