Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le chanvre industriel

Version de l'article 25 du 2018-06-27 au 2018-10-16 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Transformation

 Le titulaire d’une licence autorisant la possession de grains en vue de leur transformation :

  • a) les rend stériles;

  • b) si la transformation résulte en l’obtention de grains stériles :

    • (i) fait effectuer des essais de viabilité sur ceux-ci dans un laboratoire agréé en vertu de l’article 14 de la Loi sur les produits agricoles au Canada,

    • (ii) conserve des documents démontrant que les grains sont stériles.


Date de modification :