Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir
Note marginale :Aiguillage ou transfert des soins
4 (1) Le praticien qui a reçu la demande écrite d’aide médicale à mourir d’un patient et qui, relativement à la demande, aiguille ce dernier vers un autre praticien ou un service de coordination de soins ou, pour donner suite à la demande, transfère à un autre praticien la responsabilité des soins du patient fournit les renseignements visés aux annexes 1 et 2 au destinataire désigné aux termes de l’article 2 qui est concerné dans les trente jours suivant la date à laquelle il aiguille le patient ou en transfère la responsabilité des soins.
Note marginale :Exception — aucun autre renseignement à fournir
(2) Le praticien qui fournit des renseignements conformément au paragraphe (1) n’est pas tenu de fournir de renseignements en application des paragraphes 5(1) ou 6(1) ou de l’article 9.
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