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Règlement sur la surveillance de l’aide médicale à mourir

Version de l'annexe du 2018-11-01 au 2022-12-31 :


ANNEXE 4(paragraphes 7(1) et (2) et article 8)Exigences en matière de processus — Prestation de l’aide médicale à mourir

  • 1 Mention du praticien indiquant :

    • a) s’il était d’avis que le patient remplissait tous les critères d’admissibilité;

    • b) s’il s’est assuré que la demande du patient a été faite par écrit et qu’elle a été datée et signée par le patient ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code;

    • c) s’il s’est assuré que la demande a été datée et signée après que le patient a été avisé par un praticien qu’il était affecté de problèmes de santé graves et irrémédiables;

    • d) s’il était convaincu que la demande a été datée et signée par le patient, ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code, devant deux témoins indépendants qui répondaient aux exigences du paragraphe 241.2(5) du Code et qui l’ont datée et signée à leur tour;

    • e) s’il s’est assuré que le patient a été informé qu’il pouvait, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande;

    • f) s’il s’est assuré qu’un avis écrit d’un autre praticien confirmant le respect de tous les critères d’admissibilité a été obtenu et, dans l’affirmative, mention indiquant si l’autre praticien était un médecin ou un infirmier praticien et date à laquelle cet autre praticien a signé l’avis;

    • g) s’il était convaincu que lui et l’autre praticien visé à l’alinéa f) étaient indépendants aux termes du paragraphe 241.2(6) du Code;

    • h) s’il s’est assuré qu’au moins dix jours francs se sont écoulés entre le jour où la demande a été signée par le patient ou en son nom et celui où l’aide médicale à mourir a été fournie ou, dans le cas où il a jugé qu’une période plus courte était indiquée dans les circonstances, mention indiquant sur lequel des motifs ci-après il a fondé sa décision :

      • (i) la mort du patient était imminente,

      • (ii) la perte de la capacité du patient à fournir un consentement éclairé était imminente;

    • i) si, immédiatement avant de fournir l’aide médicale à mourir, il a donné au patient la possibilité de retirer sa demande et s’est assuré que ce dernier consentait expressément à recevoir l’aide médicale à mourir;

    • j) si, dans le cas où le patient éprouvait de la difficulté à communiquer, il a pris toutes les mesures nécessaires pour fournir au patient un moyen de communication fiable afin que ce dernier puisse comprendre les renseignements qui lui étaient fournis et faire connaître sa décision;

    • k) s’il a informé le pharmacien, avant que celui-ci ne délivre la substance qu’il a prescrite au patient ou qu’il a obtenue du pharmacien pour le patient, que la substance était destinée à la prestation de l’aide médicale à mourir.

  • 2 Date à laquelle la demande a été signée par le patient ou par un tiers qui remplissait les exigences prévues au paragraphe 241.2(4) du Code.


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