Arrêté sur le calcul de la perte de poids du grain causée par la réduction de sa teneur en eau (DORS/2018-176)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Arrêté sur le calcul de la perte de poids du grain causée par la réduction de sa teneur en eau (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Arrêté sur le calcul de la perte de poids du grain causée par la réduction de sa teneur en eau [5 KB] |
- PDFTexte complet : Arrêté sur le calcul de la perte de poids du grain causée par la réduction de sa teneur en eau [132 KB]
Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-08-01 Versions antérieures
Arrêté sur le calcul de la perte de poids du grain causée par la réduction de sa teneur en eau
DORS/2018-176
Enregistrement 2018-08-23
Arrêté sur le calcul de la perte de poids du grain causée par la réduction de sa teneur en eau
En vertu de l’alinéa 118h) de la Loi sur les grains du CanadaNote de bas de page a, la Commission canadienne des grains prend l’Arrêté sur le calcul de la perte de poids du grain causée par la réduction de sa teneur en eau, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. G-10
Winnipeg, le 16 août 2018
Note marginale :Calcul
1 (1) La perte de poids causée par la réduction de la teneur en eau du grain gourd, humide, mouillé ou trempé qui est séché artificiellement dans une installation primaire ou terminale agréée à la demande du producteur est calculée selon la formule suivante :
(A – B) × 100/(100 % – B)
où :
- A
- représente le pourcentage de teneur en eau avant le séchage;
- B
- le pourcentage de teneur en eau après le séchage.
Note marginale :Pourcentage minimum
(2) Pour l’application de l’élément B, le pourcentage de teneur en eau après le séchage est d’au moins 0,1 % de moins que la teneur en eau minimum applicable prévue pour le grain gourd aux annexes I ou II de l’Arrêté sur les grades de grain défectueux et les grades de criblures.
Note marginale :Poids du grain
(3) La perte de poids causée par la réduction de la teneur en eau est calculée à partir du poids du grain consigné par le directeur de l’installation primaire ou terminale agréée au moment de sa livraison à celle-ci pour séchage artificiel.
Note marginale :Entrée en vigueur
2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :