Règlement sur la protection des passagers aériens
Note marginale :Obligations — situations indépendantes de la volonté du transporteur
10 (1) Le présent article s’applique au transporteur lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment :
a) une guerre ou une situation d’instabilité politique;
b) un acte illégal ou un acte de sabotage;
c) des conditions météorologiques ou une catastrophe naturelle qui rendent impossible l’exploitation sécuritaire de l’aéronef;
d) des instructions du contrôle de la circulation aérienne;
e) un NOTAM au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien;
f) une menace à la sûreté;
g) des problèmes liés à l’exploitation de l’aéroport;
h) une urgence médicale;
i) une collision avec un animal sauvage;
j) un conflit de travail chez le transporteur, un fournisseur de services essentiels comme un aéroport ou un fournisseur de services de navigation aérienne;
k) un défaut de fabrication de l’aéronef, qui réduit la sécurité des passagers, découvert par le fabricant de l’aéronef ou par une autorité compétente;
l) une instruction ou un ordre de tout représentant d’un État ou d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un responsable de la sûreté d’un aéroport.
Note marginale :Pertubation de vols précédents
(2) Le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement qui est directement imputable à un retard ou à une annulation précédent attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur est également considéré comme attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur si ce dernier a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard ou de l’annulation précédent.
Note marginale :Obligations
(3) Lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, ce dernier :
a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;
b) dans le cas d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18;
c) dans le cas d’une annulation ou d’un refus d’embarquement, fournit des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18.
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