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Règlement sur la protection des passagers aériens

Version de l'article 10 du 2019-07-15 au 2022-09-07 :


Note marginale :Obligations — situations indépendantes de la volonté du transporteur

  •  (1) Le présent article s’applique au transporteur lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de sa volonté, notamment :

    • a) une guerre ou une situation d’instabilité politique;

    • b) un acte illégal ou un acte de sabotage;

    • c) des conditions météorologiques ou une catastrophe naturelle qui rendent impossible l’exploitation sécuritaire de l’aéronef;

    • d) des instructions du contrôle de la circulation aérienne;

    • e) un NOTAM au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien;

    • f) une menace à la sûreté;

    • g) des problèmes liés à l’exploitation de l’aéroport;

    • h) une urgence médicale;

    • i) une collision avec un animal sauvage;

    • j) un conflit de travail chez le transporteur, un fournisseur de services essentiels comme un aéroport ou un fournisseur de services de navigation aérienne;

    • k) un défaut de fabrication de l’aéronef, qui réduit la sécurité des passagers, découvert par le fabricant de l’aéronef ou par une autorité compétente;

    • l) une instruction ou un ordre de tout représentant d’un État ou d’un organisme chargé de l’application de la loi ou d’un responsable de la sûreté d’un aéroport.

  • Note marginale :Pertubation de vols précédents

    (2) Le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement qui est directement imputable à un retard ou à une annulation précédent attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur est également considéré comme attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur si ce dernier a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard ou de l’annulation précédent.

  • Note marginale :Obligations

    (3) Lorsque le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement est attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, ce dernier :

    • a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

    • b) dans le cas d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18;

    • c) dans le cas d’une annulation ou d’un refus d’embarquement, fournit des arrangements de voyage alternatifs aux termes de l’article 18.


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