Décret sur les privilèges et immunités de l’Agence spatiale européenne (DORS/2019-181)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-06-13 Versions antérieures
Décret sur les privilèges et immunités de l’Agence spatiale européenne
DORS/2019-181
LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
Enregistrement 2019-06-03
Décret sur les privilèges et immunités de l’Agence spatiale européenne
C.P. 2019-618 2019-05-31
Sur recommandation de la ministre des Affaires étrangères et du ministre des Finances et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationalesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret sur les privilèges et immunités de l’Agence spatiale européenne, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2002, ch. 12, art. 3 et 10
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1991, ch. 41
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- Accord
Accord L’Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne, signé à Paris le 12 février 2019. (Agreement)
- Convention
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies reproduite à l’annexe III de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales. (Convention)
- Organisation
Organisation L’Agence spatiale européenne. (Organization)
Privilèges et immunités
Note marginale :Capacité juridique
2 (1) L’Organisation possède la capacité juridique d’une personne morale.
Note marginale :Organisation
(2) L’Organisation bénéficie, dans la mesure précisée au paragraphe 2 de l’Article X de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés aux Articles II et III de la Convention.
Note marginale :Représentants des États membres
(3) Les représentants des États membres de l’Organisation bénéficient, dans la mesure précisée au paragraphe 5 de l’Article X de l’Accord, des privilèges et immunités énoncés à l’Article IV de la Convention. Ces privilèges et immunités sont accordés pour que les représentants puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions en rapport avec l’Organisation et non pour leur avantage personnel.
Note marginale :Fonctionnaires
(4) Les fonctionnaires de l’Organisation visés au paragraphe 3 de l’article X de l’Accord bénéficient, dans la mesure précisée à ce paragraphe, des privilèges et immunités énoncés à l’Article V de la Convention. Ces privilèges et immunités sont accordés dans l’intérêt de l’Organisation et non pour l’avantage personnel des fonctionnaires.
Abrogation
3 Le Décret sur les privilèges de l’Agence spatiale européenneNote de bas de page 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Note marginale :Accord
Note de bas de page *4 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’Accord de coopération entre le gouvernement du Canada et l’Agence spatiale européenne, signé à Paris le 12 février 2019.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Décret en vigueur le 13 juin 2019.]
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