Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (DORS/2019-202)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-10-17 Versions antérieures
Vente autorisée sous le régime d’une loi provinciale
Note marginale :Organisme public
4 (1) L’organisme public autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale doit fournir au ministre, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit où il vend du cannabis ou à partir duquel il en expédie ou en livre :
a) le nombre de produits du cannabis en stock au premier jour du mois précédent;
b) le nombre de produits du cannabis ajoutés aux stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
(ii) du retour de produits du cannabis,
(iii) de toute autre raison;
c) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
(ii) de la destruction de produits du cannabis,
(iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis,
(iv) du retour de produits du cannabis,
(v) de toute autre raison;
d) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent – et leur valeur comptable – du fait :
(i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui étaient présents à l’endroit au moment de la vente,
(ii) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui n’étaient pas présents à l’endroit au moment de la vente,
(iii) de la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou de la distribution de ces produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués;
e) le nombre de produits du cannabis en stock au dernier jour du mois précédent, la quantité de cannabis qu’ils coniennent et leur valeur comptable;
f) une mention précisant si, au cours du mois précédent, la principale activité était, selon le cas :
(i) la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou la distribution de ces produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués,
(ii) la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs;
g) le nom commercial de la personne qui vend, expédie ou livre du cannabis à l’endroit;
h) l’identificateur unique attribué à l’endroit par l’organisme public ou, à défaut, par le ministre;
i) le nom de la municipalité où se trouve l’endroit, le cas échéant, et le code postal de celui-ci;
j) le mois et l’année civile auxquels les renseignements visés aux alinéas a) à f) se rapportent.
Note marginale :Nombre et valeur comptable — produits retirés des stocks
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits de cannabis visés à l’alinéa (1)d) :
a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie de produits du cannabis mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;
b) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Note marginale :Nombre, quantité et valeur comptable – produits du cannabis en stock
(3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)e) :
a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque catégorie de produits du cannabis mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;
b) la quantité de cannabis contenue dans ces produits du cannabis doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;
c) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Note marginale :Cessation des activités
(4) L’organisme public visé au paragraphe (1) qui cesse d’exercer toute les activités autorisées à un endroit doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.
Note marginale :Personne qui n’est pas un organisme public
5 (1) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui n’est pas un organisme public et qui est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale fournit par écrit à l’organisme public visé au paragraphe (2), au plus tard le dixième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit dans la province où elle est autorisée à vendre du cannabis ou à partir duquel elle en expédie ou en livre :
a) le nombre de produits du cannabis en stock au premier jour du mois précédent;
b) le nombre de produits du cannabis ajoutés aux stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
(ii) du retour de produits du cannabis,
(iii) de toute autre raison;
c) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent du fait :
(i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,
(ii) de la destruction de produits du cannabis,
(iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis,
(iv) du retour de produits du cannabis,
(v) de toute autre raison;
d) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent — et leur valeur comptable — du fait :
(i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui étaient présents à l’endroit au moment de la vente,
(ii) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui n’étaient pas présents à l’endroit au moment de la vente,
(iii) de la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou de la distribution de ces produits à d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués;
e) le nombre de produits du cannabis en stock au dernier jour du mois précédent, la quantité de cannabis qu’ils coniennent et leur valeur comptable;
f) une mention précisant si, au cours du mois précédent, la principale activité était, selon le cas :
(i) la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou la distribution de tels produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués,
(ii) la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs;
g) le nom commercial de la personne qui, à l’endroit, est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;
h) l’identificateur unique attribué à l’endroit par l’organisme public ou, à défaut, par le ministre;
i) le nom de la municipalité où se trouve l’endroit, le cas échéant, et le code postal de celui-ci;
j) le mois et l’année civile auxquels les renseignements visés aux alinéas a) à f) se rapportent.
Note marginale :Organisme public
(2) Les renseignements doivent être fournis à l’organisme public suivant :
a) dans l’une ou l’autre des situations ci-après, celui qui est chargé d’autoriser la vente du cannabis dans la province :
(i) aucun organisme public n’est autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi de la province,
(ii) il existe une entente — conclue entre le ministre et l’organisme public ou le gouvernement de la province — aux termes de laquelle l’organisme public recevra les renseignements et les communiquera au ministre;
b) autrement, celui qui est autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi de la province.
Note marginale :Nombre et valeur comptable — produits retirés des stocks
(3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)d) :
a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;
b) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Note marginale :Nombre, quantité et valeur comptable – produits de cannabis en stock
(4) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)e) :
a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1;
b) la quantité de cannabis contenue dans ces produits du cannabis doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;
c) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.
Note marginale :Conditions
(5) L’obligation de fournir les renseignements prévue au paragraphe (1) ne s’applique que si :
a) d’une part, soit l’organisme public à qui les renseignements doivent être fournis est tenu de les communiquer au ministre soit il — ou le gouvernement de la province — consent à le faire;
b) d’autre part, un avis indiquant la date à laquelle l’obligation ou le consentement prend effet est publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou est fourni à la personne.
Note marginale :Condition non remplie
(6) Si la condition prévue à l’alinéa (5)a) n’est plus remplie, le ministre veille à ce qu’un avis en ce sens soit dès que possible publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou fourni aux personnes touchées.
Note marginale :Cessation des activités
(7) La personne visée au paragraphe (1) qui cesse d’exercer à un endroit toute activité autorisée doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.
Exigences générales
Note marginale :Modalités de fourniture des renseignements
6 Il incombe aux titulaires de licence et aux organismes publics qui sont tenus de fournir des renseignements au titre du présent arrêté :
a) d’une part, de le faire par l’entremise du site Web spécialisé établi par le ministre à cette fin;
b) d’autre part d’informer le ministre lorsqu’un individu chargé de transmettre les renseignements pour leur compte cesse de l’être.
Note marginale :Modalités de conservation
7 (1) La personne tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce qui suit :
a) les registres, rapports, données électroniques et autres documents contenant les renseignements sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de leur fourniture;
b) les registres, rapports, données électroniques et autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient :
(i) sont conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun,
(ii) dans le cas où la personne est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, sont conservés au lieu visé par sa licence,
(iii) dans le cas contraire, sont conservés à son lieu d’affaires au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre lieu d’affaires au Canada;
c) les calculs, les mesures et les autres données sur lesquels les renseignements s’appuient sont documentés de façon à permettre leur examen en temps opportun.
Note marginale :Durée de conservation
(2) La personne qui n’est plus tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce que les exigences prévues au paragraphe (1) soient respectées jusqu’à l’expiration de la période de conservation applicable.
Abrogation
8 L’Arrêté concernant le système de suivi du cannabisNote de bas de page 1 est abrogé.
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