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Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (DORS/2019-202)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2019-10-17 Versions antérieures

Vente autorisée sous le régime d’une loi provinciale (suite)

Note marginale :Personne qui n’est pas un organisme public

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5), la personne qui n’est pas un organisme public et qui est autorisée à vendre du cannabis sous le régime d’une loi provinciale fournit par écrit à l’organisme public visé au paragraphe (2), au plus tard le dixième jour de chaque mois, les renseignements ci-après à l’égard de chaque endroit dans la province où elle est autorisée à vendre du cannabis ou à partir duquel elle en expédie ou en livre :

    • a) le nombre de produits du cannabis en stock au premier jour du mois précédent;

    • b) le nombre de produits du cannabis ajoutés aux stocks au cours du mois précédent du fait :

      • (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,

      • (ii) du retour de produits du cannabis,

      • (iii) de toute autre raison;

    • c) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent du fait :

      • (i) de la vente ou de la distribution de produits du cannabis,

      • (ii) de la destruction de produits du cannabis,

      • (iii) de la perte ou du vol de produits du cannabis,

      • (iv) du retour de produits du cannabis,

      • (v) de toute autre raison;

    • d) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent — et leur valeur comptable — du fait :

      • (i) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui étaient présents à l’endroit au moment de la vente,

      • (ii) de la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs qui n’étaient pas présents à l’endroit au moment de la vente,

      • (iii) de la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou de la distribution de ces produits à d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués;

    • e) le nombre de produits du cannabis en stock au dernier jour du mois précédent, la quantité de cannabis qu’ils coniennent et leur valeur comptable;

    • f) une mention précisant si, au cours du mois précédent, la principale activité était, selon le cas :

      • (i) la vente de produits du cannabis à des personnes autorisées à les vendre ou la distribution de tels produits vers d’autres endroits où ils sont vendus ou distribués,

      • (ii) la vente au détail de produits du cannabis à des consommateurs;

    • g) le nom commercial de la personne qui, à l’endroit, est autorisée sous le régime d’une loi provinciale visée au paragraphe 69(1) de la Loi à vendre du cannabis;

    • h) l’identificateur unique attribué à l’endroit par l’organisme public ou, à défaut, par le ministre;

    • i) le nom de la municipalité où se trouve l’endroit, le cas échéant, et le code postal de celui-ci;

    • j) le mois et l’année civile auxquels les renseignements visés aux alinéas a) à f) se rapportent.

  • Note marginale :Organisme public

    (2) Les renseignements doivent être fournis à l’organisme public suivant :

    • a) dans l’une ou l’autre des situations ci-après, celui qui est chargé d’autoriser la vente du cannabis dans la province :

      • (i) aucun organisme public n’est autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi de la province,

      • (ii) il existe une entente — conclue entre le ministre et l’organisme public ou le gouvernement de la province — aux termes de laquelle l’organisme public recevra les renseignements et les communiquera au ministre;

    • b) autrement, celui qui est autorisé à vendre du cannabis sous le régime d’une loi de la province.

  • Note marginale :Nombre et valeur comptable — produits retirés des stocks

    (3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)d) :

    • a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1;

    • b) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque province où se trouvaient les personnes à qui les produits du cannabis ont été vendus ou distribués et de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.

  • Note marginale :Nombre, quantité et valeur comptable – produits de cannabis en stock

    (4) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis visés à l’alinéa (1)e) :

    • a) le nombre de produits du cannabis doit être indiqué à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1;

    • b) la quantité de cannabis contenue dans ces produits du cannabis doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;

    • c) la valeur comptable doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et être exprimée en dollars canadiens, exempte des taxes de vente.

  • Note marginale :Conditions

    (5) L’obligation de fournir les renseignements prévue au paragraphe (1) ne s’applique que si :

    • a) d’une part, soit l’organisme public à qui les renseignements doivent être fournis est tenu de les communiquer au ministre soit il — ou le gouvernement de la province — consent à le faire;

    • b) d’autre part, un avis indiquant la date à laquelle l’obligation ou le consentement prend effet est publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou est fourni à la personne.

  • Note marginale :Condition non remplie

    (6) Si la condition prévue à l’alinéa (5)a) n’est plus remplie, le ministre veille à ce qu’un avis en ce sens soit dès que possible publié sur le site Web du gouvernement du Canada ou fourni aux personnes touchées.

  • Note marginale :Cessation des activités

    (7) La personne visée au paragraphe (1) qui cesse d’exercer à un endroit toute activité autorisée doit fournir, dans les quinze jours suivant la date de la cessation, les renseignements prévus à ce paragraphe, s’ils n’ont pas été fournis pour le mois précédent, ainsi que ceux se rapportant au mois au cours duquel la cessation se produit.

Exigences générales

Note marginale :Modalités de fourniture des renseignements

 Il incombe aux titulaires de licence et aux organismes publics qui sont tenus de fournir des renseignements au titre du présent arrêté :

  • a) d’une part, de le faire par l’entremise du site Web spécialisé établi par le ministre à cette fin;

  • b) d’autre part d’informer le ministre lorsqu’un individu chargé de transmettre les renseignements pour leur compte cesse de l’être.

Note marginale :Modalités de conservation

  •  (1) La personne tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce qui suit :

    • a) les registres, rapports, données électroniques et autres documents contenant les renseignements sont conservés pour une période d’au moins deux ans après la date de leur fourniture;

    • b) les registres, rapports, données électroniques et autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient :

      • (i) sont conservés de façon à permettre leur vérification en temps opportun,

      • (ii) dans le cas où la personne est titulaire d’une licence délivrée en vertu du paragraphe 62(1) de la Loi, sont conservés au lieu visé par sa licence,

      • (iii) dans le cas contraire, sont conservés à son lieu d’affaires au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre lieu d’affaires au Canada;

    • c) les calculs, les mesures et les autres données sur lesquels les renseignements s’appuient sont documentés de façon à permettre leur examen en temps opportun.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (2) La personne qui n’est plus tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce que les exigences prévues au paragraphe (1) soient respectées jusqu’à l’expiration de la période de conservation applicable.

Abrogation

 L’Arrêté concernant le système de suivi du cannabisNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis)

Note de bas de page * Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis), à l’exception du paragraphe 1(2) de ce règlement ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :