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Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées

Version de l'article 212 du 2020-06-25 au 2021-02-07 :


Note marginale :Application

 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à l’exploitant de gare qui est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire à l’égard :

  • a) de l’aéroport situé dans la capitale nationale ou dans une capitale provinciale où il y a eu l’embarquement et le débarquement au moins deux cent mille passagers au cours de chacune des deux années civiles précédentes;

  • b) de la gare ferroviaire desservie par un transporteur ferroviaire visé à l’alinéa 25(1)b;

  • c) de la gare de traversiers desservie par un transporteur maritime visé à l’alinéa 25(1)c);

  • d) de la gare routière desservie par un transporteur par autobus visé à l’alinéa 25(1)d).


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