Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées
Version de l'article 212 du 2021-02-08 au 2024-10-30 :
Note marginale :Application
212 Sauf indication contraire, la présente section s’applique à l’exploitant de gare qui est le propriétaire, l’exploitant ou le locataire à l’égard :
a) de l’aéroport situé dans la capitale nationale ou dans une capitale provinciale ou là où il y a eu l’embarquement et le débarquement d’au moins deux cent mille passagers au cours de chacune des deux années civiles précédentes;
b) de la gare ferroviaire desservie par un transporteur ferroviaire visé à l’alinéa 25(1)b);
c) de la gare de traversiers desservie par un transporteur maritime visé à l’alinéa 25(1)c);
d) de la gare routière desservie par un transporteur par autobus qui est assujetti aux exigences de la partie 2.
- DORS/2021-9, art. 19
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