Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (DORS/2019-283)
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Règlement sur les renseignements et la gestion des délais
DORS/2019-283
Enregistrement 2019-08-01
Règlement sur les renseignements et la gestion des délais
En vertu de l’article 112 de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 28, art. 1
Ottawa, le 19 juillet 2019
La ministre de l’Environnement, Catherine McKenna Minister of the Environment |
Renseignements et gestion des délais
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :Suspension des délais
2 Pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(5), 28(9), 36(3) et 37(6) de la Loi, les délais peuvent être suspendus à l’égard des activités ci-après, dans les circonstances suivantes :
a) toute activité liée à une demande de désignation d’une activité concrète ou à un projet désigné, lorsque le promoteur présente à l’Agence une demande écrite à ce sujet;
b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements par le promoteur au sujet de toute modification touchant les plans de conception, de construction ou d’exploitation du projet désigné et au sujet des effets qui en résultent, lorsque l’Agence ou la commission est d’avis que la modification changerait les effets potentiels du projet et que les renseignements à sa disposition ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact;
c) la perception, par l’Agence ou la commission, des redevances, droits, frais ou sommes visés à l’article 76 de la Loi, lorsque le promoteur ne les paie pas dans le délai visé à l’article 80 de la Loi.
Note marginale :Renseignements de la description initiale du projet
3 Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description initiale d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 1 et doivent, à la fois :
a) être représentatifs du projet au moment où ils sont fournis;
b) inclure les renseignements relatifs à toute option que le promoteur envisage relativement à tout élément de la description du projet.
Note marginale :Renseignements de la description détaillée du projet
4 Pour l’application du paragraphe 15(1.1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description détaillée d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 2 et doivent, à la fois :
a) être représentatifs du projet au moment où ils sont fournis;
b) inclure les renseignements relatifs à toute option que le promoteur envisage relativement à tout élément de la description du projet.
c) [Abrogé, DORS/2024-180, art. 2]
Note marginale :Avis du début de l’évaluation d’impact — documents
5 Pour l’application de l’alinéa 18(1)b) de la Loi, l’Agence fournit au promoteur les documents suivants :
a) des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa 18(1)a) de la Loi;
b) un plan de coopération avec les autres instances;
c) un plan de mobilisation des peuples autochtones du Canada et de partenariat avec ces derniers;
d) un plan de participation du public;
e) un plan de délivrance des permis.
Note marginale :Format et accessibilité des renseignements
6 Tous les renseignements à fournir par le promoteur en vertu de la Loi doivent, à la fois :
a) l’être en un format informatisé;
b) inclure un résumé des renseignements en langage clair, en français et en anglais.
Note marginale :Activités concrètes
7 Pour l’application de l’alinéa 75(1)a) de la Loi, les activités concrètes désignées sont prévues à l’annexe du Règlement sur les activités concrètes ou désignées par le ministre en vertu de l’article 9 de la Loi.
Note marginale :Délai — réponse à une demande d’évaluation
8 Pour l’application du paragraphe 97(1) de la Loi, le ministre répond au plus tard quatre-vingt-dix jours après avoir reçu la demande.
Abrogation
9 Le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désignéNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2012-148
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2019, ch. 28
Note de bas de page *10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-86.]
ANNEXE 1(article 3)Renseignements exigés dans la description initiale du projet désigné
PARTIE C
Renseignements sur l’emplacement
- 13La description de l’emplacement projeté du projet, notamment :
- a)les coordonnées géographiques prévues, y compris, pour les projets d’aménagement linéaire, l’emplacement projeté des grandes installations connexes faisant partie intégrante du projet et la description des limites spatiales du corridor d’étude projeté;
- b)les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général projeté du projet ainsi que les divers éléments du projet les uns par rapport aux autres;
- c)la description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, y compris, si le terrain a déjà été acquis, les titres de propriété et les autorisations liées à tout lot de grève;
- d)la proximité du projet à tout immeuble habité de façon permanente, provisoire ou saisonnière et aux communautés affectées les plus proches;
- e)la proximité du projet avec des terres utilisées à des fins traditionnelles par les peuples autochtones du Canada, des terres faisant partie d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, des terres de la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, des terres qui sont visées par une entente de revendication territoriale globale ou un accord sur l’autonomie gouvernementale et avec toute autre terre mise de côté pour l’usage et le profit des peuples autochtones du Canada;
- f)la présence de tout territoire domanial à proximité.
- 14Une brève description du milieu biologique et physique de l’emplacement, selon les renseignements auxquels le public a accès.
- 15Une brève description du contexte sanitaire, social et économique de la région où se trouve l’emplacement, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise.
PARTIE D
Participation fédérale, provinciale, territoriale, autochtone et municipale
- 16La description de tout appui financier que fournit ou pourrait fournir une autorité fédérale à l’égard du projet.
- 17La liste de tous les territoires domaniaux qui pourraient servir à réaliser le projet.
- 18La liste de toute instance qui détient des attributions relativement à une évaluation des effets environnementaux du projet.
PARTIE E
Effets potentiels du projet
- 19La liste de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner aux composantes de l’environnement ci-après qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
- a)
- b)les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;
- c)les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
- 20La liste de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement que la réalisation du projet peut entraîner sur le territoire domanial.
- 20.1La liste de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner à l’étranger.
- 20.2La liste de tous les changements négatifs non négligeables qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner aux eaux interprovinciales ou aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada.
- 21S’agissant des peuples autochtones du Canada, une brève description de toutes les répercussions négatives non négligeables que la réalisation du projet et les changements à l’environnement dû à la réalisation du projet peuvent entraîner au Canada et qui auraient une incidence sur le patrimoine naturel et culturel, l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles ou toute construction, tout emplacement ou toute chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
- 22Une brève description de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner au Canada et qui perturberaient les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
- 22.1Si le projet est réalisé sur le territoire domanial ou s’il est une entreprise fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la liste de tous les effets négatifs non négligeables que sa réalisation peut entraîner.
- 23L’estimation de toute émission de gaz à effet de serre liée au projet.
- 24La liste des types de déchets et d’émissions — dans l’air, l’eau et le sol — qui sont susceptibles d’être produits pendant toute étape du projet.
PARTIE F
Résumé
- 25Le résumé des renseignements exigés en vertu des articles 1 à 24, en langage clair, en français et en anglais.
ANNEXE 2(article 4)Renseignements exigés dans la description détaillée du projet désigné
PARTIE A
Renseignements généraux à jour
- 1Le nom du projet, son type ou secteur et son emplacement projeté.
- 2Les nom et coordonnées du promoteur et de son représentant principal pour les besoins de la description du projet.
PARTIE B
Résultat de l’étape préparatoire
- 3Le résumé des résultats de toute mobilisation menée auprès de toute instance ou de toute autre partie.
- 4Le résumé des résultats de toute mobilisation menée auprès des peuples autochtones du Canada, y compris :
- a)la liste des groupes autochtones qui peuvent être touchés par le projet, y compris de ceux qui se sont caractérisés ainsi au cours de l’étape préparatoire.
- b)[Abrogé, DORS/2024-180, art. 6]
- 5Toute étude ou tout plan se rapportant au projet qui ont été ou sont effectués à l’égard de la région où le projet doit être réalisé, y compris une évaluation régionale qui a été ou est effectuée en application des articles 92 ou 93 de la Loi ou par toute instance, notamment un corps dirigeant autochtone ou en son nom, lorsque le public a accès à l’étude ou au plan.
- 6Toute évaluation stratégique qui a été ou est effectuée en application de l’article 95 de la Loi se rapportant au projet.
PARTIE C
Renseignements sur le projet
- 7Un énoncé des raisons d’être et de la nécessité du projet, y compris de tout avantage potentiel du projet.
- 8Les dispositions de l’annexe du Règlement sur les activités concrètes décrivant le projet, en tout ou en partie.
- 9La description des activités, infrastructures et structures et ouvrages, permanents ou temporaires, à inclure et à associer à la construction, à l’exploitation et à la désaffectation du projet, y compris leur but, taille et capacité.
- 10L’estimation de la capacité de production maximale du projet et la description des processus de production qui seront utilisés.
- 11Le calendrier prévu de construction, d’exploitation, de désaffectation et de fermeture du projet, y compris de toute expansion du projet.
- 12La description :
- a)des solutions de rechange potentielles à la réalisation du projet que le promoteur envisage et qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles;
- b)des solutions de rechange potentielles au projet que le promoteur envisage et qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet.
PARTIE D
Renseignements sur l’emplacement
- 13La description de l’emplacement projeté du projet, notamment :
- a)les coordonnées géographiques prévues, y compris, pour les projets d’aménagement linéaire, l’emplacement projeté des grandes installations connexes faisant partie intégrante du projet et la description des limites spatiales du corridor d’étude projeté;
- b)les plans du site, à une échelle permettant de situer l’emplacement général projeté du projet ainsi que les divers éléments du projet les uns par rapport aux autres;
- c)la description officielle du terrain qui sera utilisé pour le projet, y compris, si le terrain a déjà été acquis, les titres de propriété et les autorisations liées à tout lot de grève;
- d)la proximité du projet à tout immeuble habité de façon permanente, provisoire ou saisonnière et aux communautés affectées les plus proches;
- e)la proximité du projet avec des terres utilisées à des fins traditionnelles par les peuples autochtones du Canada, des terres faisant partie d’une réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, des terres de la première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations, des terres qui sont visées par une entente de revendication territoriale globale ou un accord sur l’autonomie gouvernementale et avec toute autre terre mise de côté pour l’usage et le profit des peuples autochtones du Canada;
- f)la présence de tout territoire domanial à proximité.
- 14Une description du milieu biologique et physique de l’emplacement, selon les renseignements auxquels le public a accès.
- 15Une description du contexte sanitaire, social et économique dans la région où se trouve l’emplacement, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise.
PARTIE E
Participation fédérale, provinciale, territoriale, autochtone et municipale
- 16La description de tout appui financier que fournit ou pourrait fournir une autorité fédérale à l’égard du projet.
- 17La description de tout territoire domanial qui pourrait servir à réaliser le projet.
- 18La liste des permis, licences ou autres autorisations que pourrait exiger toute instance qui a des attributions relativement à une évaluation des effets environnementaux du projet.
PARTIE F
Effets potentiels du projet
- 19La description de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner aux composantes de l’environnement ci-après qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
- a)les poissons et leur habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pèches;
- b)les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril;
- c)les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.
- 20La description de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement que la réalisation du projet peut entraîner sur le territoire domanial.
- 20.1La description de tous les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner à l’étranger.
- 20.2La description de tous les changements négatifs non négligeables qui sont causés par la pollution et que la réalisation du projet peut entraîner aux eaux interprovinciales ou aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada.
- 21S’agissant des peuples autochtones du Canada, la description de toutes les répercussions négatives non négligeables que la réalisation du projet et les changements à l’environnement dû à la réalisation du projet peuvent entraîner au Canada et qui auraient une incidence sur le patrimoine naturel et culturel, l’usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles ou toute construction, tout emplacement ou toute chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
- 22La description de tous les changements négatifs non négligeables que la réalisation du projet peut entraîner au Canada et qui perturberaient les conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada, selon les renseignements auxquels le public a accès ou à la lumière de toute mobilisation entreprise auprès des peuples autochtones du Canada.
- 22.1Si le projet est réalisé sur le territoire domanial ou s’il est une entreprise fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la description de tous les effets négatifs non négligeables que sa réalisation peut entraîner.
- 23L’estimation de toute émission de gaz à effet de serre liée au projet.
- 24La description de tous les déchet et de toutes les émission — dans l’air, l’eau et le sol — qui sont susceptibles d’être produits pendant toute étape du projet et la description du plan de gestion des déchets et des émissions.
PARTIE G
Résumé
- 25Un résumé des renseignements exigés en vertu des articles 1 à 24, en langage clair, en français et en anglais.
DISPOSITIONS CONNEXES
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