Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat
DORS/2019-286
Enregistrement 2019-08-08
Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat
C.P. 2019-1183 2019-08-07
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des alinéas 43(1)i.11)Note de bas de page a, i.2)Note de bas de page a, i.4)Note de bas de page a, i.6)Note de bas de page a et i.8)Note de bas de page a de la Loi sur les pêchesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les autorisations relatives à la protection du poisson et de son habitat, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 14, par. 31(6)
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Définition
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les pêches.
Autorisations
Note marginale :Renseignements et documents à fournir
2 (1) Le ministre peut, sur demande, délivrer l’autorisation visée aux alinéas 34.4(2)b) ou 35(2)b) de la Loi. La demande lui est présentée par écrit et comporte :
a) les renseignements et documents prévus à l’annexe 1;
b) une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir les coûts de mise en œuvre du plan visé à l’article 16 de l’annexe 1.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou le gouvernement d’un territoire.
Note marginale :Renseignements à fournir — situation d’urgence
3 Seuls les renseignements prévus à l’annexe 2 sont fournis au ministre à l’appui d’une demande d’autorisation pour exploiter, sans délai, un ouvrage ou une entreprise ou exercer une activité en réaction à l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) une question de sécurité nationale;
b) une situation de crise nationale pour laquelle des mesures extraordinaires à titre temporaire sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
c) une urgence présentant des risques pour la santé ou la sécurité publiques, pour l’environnement ou pour les biens.
Traitement des demandes non urgentes
Note marginale :Application
4 (1) Le présent article s’applique aux demandes visées à l’article 2.
Note marginale :Accusé de réception
(2) Sur réception de la demande, le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il l’a reçue.
Note marginale :Délai de soixante jours
(3) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), il dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le demandeur que sa demande est complète ou non, ou inadéquate. Si la demande est incomplète ou inadéquate, l’avis indique les renseignements ou documents à fournir.
Note marginale :Nouvelle application du paragraphe (3)
(4) Sur réception des renseignements ou documents indiqués dans l’avis, le ministre transmet au demandeur un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (3) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.
Note marginale :Décision du ministre
(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), le ministre dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’avis informant le demandeur que sa demande est complète pour lui délivrer l’autorisation demandée ou l’aviser par écrit de son refus.
Note marginale :Délai cesse de s’appliquer
(6) Le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) cesse de s’appliquer dans les cas suivants :
a) le demandeur propose des modifications à sa demande;
b) il demande par écrit la suspension du traitement de sa demande;
c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou de documents autres que ceux visés au paragraphe 2(1) ou des modifications à ceux déjà fournis avant que l’autorisation ne puisse être donnée ou refusée;
d) des consultations sont requises avant que l’autorisation ne puisse être donnée ou refusée;
e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la délivrance ou le refus de l’autorisation à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.
Note marginale :Avis
(7) Si le délai cesse de s’appliquer, le ministre en avise par écrit le demandeur et, s’agissant des alinéas (6)c), d) ou e), lui en indique la raison et, le cas échéant, lui indique les renseignements ou documents à fournir.
Note marginale :Délai commence de nouveau
(8) Le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) commence à courir de nouveau dès que toutes les conditions ci-après sont remplies, compte non tenu de la période écoulée :
a) dans le cas visé à l’alinéa (6)a), les renseignements ou documents à l’appui des modifications proposées sont reçus;
b) dans le cas visé à l’alinéa (6)b), le ministre reçoit une demande écrite pour la reprise du traitement de la demande visée à cet alinéa;
c) les renseignements ou documents visés à l’alinéa (6)c) sont obtenus ou modifiés;
d) les consultations requises à l’alinéa (6)d) ont été menées;
e) dans le cas visé à l’alinéa (6)e), la décision a été prise ou les conditions sont remplies.
Note marginale :Avis
(9) Le ministre avise par écrit le demandeur de la date à laquelle le délai prévu aux paragraphes (3) ou (5) commence de nouveau.
Modification, suspension ou révocation d’une autorisation
Note marginale :Demande de modification
5 Le titulaire d’une autorisation peut demander au ministre de la modifier. La demande est présentée par écrit et comporte :
a) les numéros de dossier indiqués sur l’autorisation d’origine;
b) la description de la modification;
c) les renseignements et documents à jour prévus aux annexes 1 ou 2 qui sont nécessaires à l’appui de la demande;
d) l’exposé détaillé des effets probables de la modification sur le poisson et son habitat, s’ils n’ont pas été décrits au titre de l’alinéa c).
Note marginale :Demande de suspension
6 Le titulaire de toute autorisation peut demander au ministre de la suspendre en tout ou en partie. La demande est présentée par écrit et comporte :
a) les numéros de dossier indiqués sur l’autorisation initiale;
b) la période de suspension demandée, le cas échéant;
c) les raisons pour demander la suspension;
d) l’exposé détaillé des effets probables de la suspension sur le poisson et son habitat.
Note marginale :Demande de révocation
7 Le titulaire de toute autorisation peut demander au ministre de la révoquer. La demande est présentée par écrit et comporte :
a) les numéros de dossier indiqués sur l’autorisation initiale;
b) la date de révocation demandée;
c) les raisons pour demander la révocation;
d) l’exposé détaillé des effets probables de la révocation sur le poisson et son habitat.
Note marginale :Accusé de réception
8 (1) Sur réception d’une demande visée aux articles 5 à 7, le ministre transmet au titulaire de l’autorisation un accusé de réception précisant la date à laquelle il l’a reçue.
Note marginale :Délai de soixante jours
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il dispose de soixante jours à compter de la date de réception de la demande pour aviser par écrit le titulaire de l’autorisation que sa demande est complète ou non, ou inadéquate. Si la demande est incomplète ou inadéquate, l’avis indique les renseignements ou documents à fournir.
Note marginale :Nouvelle application du paragraphe (2)
(3) Sur réception des renseignements ou documents indiqués dans l’avis, le ministre transmet au titulaire un accusé de réception précisant la date à laquelle il les a reçus. Le paragraphe (2) s’applique de nouveau à la demande et le délai est calculé à compter de la date précisée dans l’accusé de réception.
Note marginale :Décision du ministre
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l’avis informant le titulaire que sa demande est complète pour modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation ou l’aviser par écrit de son refus.
Note marginale :Délai cesse de s’appliquer
(5) Le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) cesse de s’appliquer dans les cas suivants :
a) le titulaire propose des changements à sa demande de modification, suspension ou révocation;
b) il demande par écrit la suspension du traitement de sa demande de modification, suspension ou révocation;
c) des circonstances requièrent l’obtention de renseignements ou de documents autres que ceux visés aux articles 5 à 7 ou des changements à ceux déjà fournis par celui-ci, avant que le ministre ne puisse modifier, suspendre ou révoquer l’autorisation;
d) des consultations sont requises avant que l’autorisation ne puisse être modifiée, suspendue ou révoquée;
e) une loi fédérale, un règlement pris en vertu d’une telle loi ou un accord de revendications territoriales subordonne la modification, suspension ou révocation de l’autorisation à la prise d’une décision ou à la réalisation de certaines conditions.
Note marginale :Avis
(6) Si le délai cesse de s’appliquer, le ministre en avise par écrit le titulaire et, s’agissant des alinéas (5)c), d) ou e), lui en indique la raison et, le cas échéant, lui mentionne les renseignements ou documents à fournir.
Note marginale :Délai commence de nouveau
(7) Le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) commence à courir de nouveau dès que toutes les conditions ci-après sont remplies, compte non tenu de la période écoulée :
a) dans le cas visé à l’alinéa (5)a), les renseignements ou documents à l’appui des modifications proposées sont reçus;
b) dans le cas visé à l’alinéa (5)b), le ministre reçoit une demande écrite pour la reprise du traitement de la demande visée à cet alinéa;
c) les renseignements ou documents visés à l’alinéa (5)c) sont obtenus ou modifiés;
d) les consultations requises à l’alinéa (5)d) ont été menées;
e) dans le cas visé à l’alinéa (5)e), la décision a été prise ou les conditions sont remplies.
Note marginale :Avis
(8) Le ministre avise par écrit le titulaire de la date à laquelle le délai prévu aux paragraphes (2) ou (4) commence de nouveau.
Note marginale :Modification, suspension ou révocation par le ministre
9 (1) Le ministre peut, de son propre chef, modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer toute autorisation dans les cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions qu’il a fixées dans l’autorisation ne sont pas ou ne seront pas respectées;
b) il a des motifs raisonnables de croire que l’autorisation a été obtenue de façon frauduleuse ou irrégulière ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) il a pris connaissance de nouveaux renseignements démontrant que la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat est ou sera significativement plus importante qu’envisagé par le ministre au moment de la délivrance de l’autorisation;
d) le titulaire n’a pas payé l’amende qui lui a été imposée en application de la Loi.
Note marginale :Avis et observations
(2) S’il entend modifier ou suspendre, en tout ou en partie, ou révoquer l’autorisation, le ministre donne au titulaire de l’autorisation un avis écrit à cet effet et lui accorde la possibilité de faire des observations écrites.
Note marginale :Suspension en cas d’urgence
(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut suspendre une autorisation, en tout ou en partie, sans que le titulaire ait la possibilité de faire des observations écrites dans le cas où la situation le commande pour prévenir la mort imminente du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation imminente de son habitat.
Note marginale :Avis de modification, suspension ou révocation
(4) S’il modifie ou suspend, en tout ou en partie, ou révoque l’autorisation, le ministre en avise par écrit le titulaire et précise la date de prise d’effet de la modification, suspension ou révocation ainsi que la durée de la suspension, le cas échéant.
Note marginale :Rétablissement d’une autorisation
(5) Le ministre peut rétablir l’autorisation à l’expiration de la période indiquée dans l’avis de suspension ou, sur demande écrite, rétablir l’autorisation pendant la durée de la suspension si la situation à l’origine de la suspension s’est résorbée ou a été corrigée. Afin de rétablir l’autorisation, il peut exiger du titulaire de l’autorisation qu’il présente une demande de modification.
Disposition transitoire
Note marginale :DORS/2013-191
10 Si une demande visant l’obtention de l’autorisation visée à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches est présentée conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur du présent règlement et que le ministre a avisé le demandeur que sa demande est complète conformément au Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches, ce dernier s’applique à la demande dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Abrogation
11 Le Règlement sur les demandes d’autorisation visées à l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêchesNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2013-191
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2019, ch. 14
Note de bas de page *12 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 22 de la Loi modifiant la Loi sur les pêches et d’autres lois en conséquence ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-80.]
ANNEXE 1(paragraphe 2(1) et alinéa 5c))Renseignements et documents à fournir
Coordonnées
1 Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.
Ouvrage, entreprise ou activité projeté
2 La description détaillée de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :
a) les objectifs poursuivis par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté et, le cas échéant, le projet;
b) les infrastructures connexes;
c) toute structure permanente ou temporaire;
d) les méthodes de construction, les matériaux de construction, les explosifs, la machinerie et autres équipements qui seront utilisés.
3 Dans les cas d’ouvrages matériels, les devis techniques du projet, les dessins à l’échelle et les plans dimensionnels.
Étapes et calendrier
4 La description des étapes et le calendrier de la réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, du projet dans lequel il s’inscrit.
Emplacement
5 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et, le cas échéant, de l’emplacement du projet dans lequel il s’inscrit, y compris :
a) les coordonnées géographiques;
b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages;
c) le plan de situation à grande échelle indiquant les dimensions des différentes installations projetées, des infrastructures et autres éléments ainsi que des structures existantes, points de repère, sources ou plans d’eau et autres particularités géographiques et leur emplacement les uns par rapport aux autres;
d) le nom des bassins hydrographiques et sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés ainsi que les coordonnées géographiques des sources et plans d’eau.
6 Le nom de la collectivité la plus proche de l’emplacement ainsi que celui du comté, du district ou de la région et de la province où sera réalisé l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.
Consultations
7 La description et les résultats des consultations effectuées portant sur l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projetée, notamment auprès de collectivités ou de groupes autochtones et du public.
Le poisson et son habitat
8 Les renseignements détaillés sur le poisson et son habitat à l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté et dans la zone susceptible d’être touchée par l’un ou l’autre, notamment :
a) le type de source d’eau ou de plan d’eau en cause;
b) les caractéristiques de l’habitat du poisson et comment elles contribuent, directement ou indirectement, à la survie des poissons;
c) les différentes espèces de poissons présentes et leur abondance estimée;
d) l’exposé du mode d’obtention des données visées aux alinéas a) à c), y compris les sources, les méthodes et les techniques d’échantillonnage utilisées pour les obtenir.
Effets sur le poisson et son habitat
9 (1) L’exposé détaillé des effets probables de l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté au poisson et à son habitat qui comporte les renseignements suivants :
a) les différentes espèces de poissons susceptibles d’être touchées et les étapes de leur cycle de vie;
b) l’étendue de l’habitat de poissons susceptible d’être touché et le type d’habitat;
c) la probabilité, l’ampleur, l’étendue géographique et la durée des effets probables sur le poisson et à son habitat;
d) l’exposé du mode d’obtention des données visées aux alinéas a) à c), y compris les méthodes utilisées pour les obtenir.
(2) L’exposé détaillé :
a) de la façon dont les effets mentionnés au paragraphe (1) sont susceptibles d’entraîner la mort du poisson ou la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat;
b) de l’ampleur de celles-ci.
Mesures et normes
10 L’exposé détaillé des mesures et des normes qui seront mises en place, y compris l’évaluation de l’efficacité prévue de ces mesures et normes, afin :
a) d’éviter la mort du poisson ou de réduire la mortalité du poisson;
b) d’éviter ou atténuer la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat.
11 L’exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures et des normes prévues à l’article 10.
12 L’exposé détaillé des mesures de rechange qui seront mises en place si les mesures et les normes prévues à l’article 10 n’atteignent pas leurs objectifs.
13 L’exposé quantitatif et détaillé de la mort du poisson visée au paragraphe 9(2) une fois en place les mesures et les normes prévues à l’alinéa 10a).
14 L’exposé quantitatif et détaillé de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de l’habitat du poisson visée au paragraphe 9(2) une fois en place les mesures et les normes prévues à l’alinéa 10b).
Crédit d’habitat
15 Le nombre de crédits d’habitat que le demandeur prévoit utiliser afin de compenser pour la mort du poisson visée à l’article 13 et pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 14 ainsi que le numéro des certificats visés à l’alinéa 42.02(1)b) de la Loi.
Plan compensatoire
16 La description détaillée d’un plan visant à compenser pour la mort du poisson visée à l’article 13 et pour la détérioration, la destruction ou la perturbation de son habitat visée à l’article 14, qui ne sont pas compensées par les crédits d’habitat visés à l’article 15, comprenant les éléments suivants :
a) les coordonnées géographiques de l’emplacement où des mesures de compensation seront mises en place;
b) le plan de situation à petite échelle identifiant l’emplacement général et les bornages de l’emplacement où ces mesures seront mises en place;
c) l’exposé détaillé de ces mesures et la façon dont elles vont atteindre leurs objectifs;
d) l’exposé détaillé des mesures de surveillance qui seront mises en place pour évaluer l’efficacité des mesures visées à l’alinéa c);
e) l’exposé détaillé des mesures de rechange et des mesures de surveillance s’y rattachant à appliquer si les mesures mentionnées à l’alinéa c) n’atteignent pas leurs objectifs;
f) l’exposé détaillé de tout effet néfaste sur le poisson ou son habitat pouvant résulter de la mise en œuvre du plan;
g) l’exposé détaillé des mesures et des normes qui seront mises en place afin d’éviter ou atténuer ces effets néfastes et la façon dont elles vont atteindre leurs objectifs;
h) le calendrier de mise en oeuvre du plan;
i) l’estimation des coûts de mise en oeuvre de chacune des mesures du plan;
j) si la mise en oeuvre du plan nécessite l’accès à des terres ou à des sources d’eau ou plans d’eau qui n’appartiennent pas au demandeur, la description des démarches qu’il entend entreprendre pour obtenir les autorisations dont lui-même, le ministère des Pêches et des Océans ou toute personne autorisée à agir au nom de ce dernier, a besoin pour accéder aux terres et aux sources ou plans d’eau en cause. Cette exigence ne s’applique pas si le demandeur est Sa Majesté du chef du Canada, Sa Majesté du chef d’une province ou le gouvernement d’un territoire.
ANNEXE 2(article 3 et alinéa 5c))Renseignements à fournir lors de situations d’urgence
1 Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, de son représentant.
2 La description détaillée de l’ouvrage, entreprise ou activité projeté et la description de la situation visée à l’un ou l’autre des alinéas 3a) à c) du présent règlement ainsi que les raisons pour lesquelles l’ouvrage ou l’entreprise doit être exploité ou l’activité exercée sans délai.
3 Le calendrier de réalisation de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté.
4 La description de l’emplacement de l’ouvrage, de l’entreprise ou de l’activité projeté, y compris ses coordonnées géographiques ainsi que le nom des sources et plans d’eau susceptibles d’être touchés.
5 L’exposé détaillé de la mort du poisson et de la détérioration, de la destruction ou de la perturbation de son habitat susceptibles d’être causées par l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité projeté.
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