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Arrêté désignant des catégories de projets (DORS/2019-323)

Règlement à jour 2024-10-30

Arrêté désignant des catégories de projets

DORS/2019-323

LOI SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT

Enregistrement 2019-08-30

Arrêté désignant des catégories de projets

Attendu que la ministre de l’Environnement estime que la réalisation de projets des catégories de projets désignées au titre de l’arrêté ci-après entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables;

Attendu que, en vertu du paragraphe 89(2) de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, la ministre a pris en compte les observations reçues du public avant de faire la désignation,

À ces causes, en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté désignant des catégories de projets, ci-après.

Gatineau, le 30 août 2019

La ministre de l’Environnement,
line blanc
Catherine McKenna
Minister of the Environment

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

agrandissement

agrandissement Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)

aire marine nationale de conservation

aire marine nationale de conservation S’entend au sens de aire marine de conservation ou réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. (national marine conservation area)

bâtiment

bâtiment Ouvrage couvert d’un toit. (building)

canal historique

canal historique S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques. (historic canal)

lieu historique national

lieu historique national Endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par Agence Parcs Canada. (national historic site)

Loi

Loi La Loi sur l’évaluation d’impact. (Act)

modification

modification Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne vise pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage. (modification)

parc national

parc national S’entend au sens de parc ou réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)

plan d’eau

plan d’eau S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et de leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. (water body)

plan directeur

plan directeur À l’égard d’un parc national, plan directeur déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge. (management plan)

produit apparenté

produit apparenté S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (allied petroleum product)

produit pétrolier

produit pétrolier S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (petroleum product)

raccordement

raccordement Structure ou ligne utilisée pour relier un ouvrage à une conduite principale de gaz, de mazout, d’égout ou d’eau ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)

remise à bateau

remise à bateau Structure, avec ou sans murs, destinée à protéger et à entreposer un bateau. (boathouse)

terrain aménagé

terrain aménagé Terrain dont l’état naturel a été modifié de façon permanente pour usage par les humains ou qui est aménagé et entretenu pour un tel usage. (developed land)

terres humides

terres humides Estuaires, estrans, marécages, marais, tourbières ou autres terres où la présence d’eau a entraîné la formation de sols hydriques et favorisé la prédominance de plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau. (wetland)

Catégories de projets désignées

Note marginale :Territoire domanial ou à l’étranger

 Sont désignées, pour l’application de l’article 88 de la Loi, les catégories prévues à l’annexe 1 à l’égard des projets réalisés soit sur un territoire domanial non administré par Agence Parcs Canada, soit à l’étranger.

Note marginale :Territoire domanial administré par Agence Parcs Canada

 Sont désignées, pour l’application de l’article 88 de la Loi, les catégories prévues à l’annexe 2 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial administré par Agence Parcs Canada.

Note marginale :Projets exclus

 Les catégories de projets prévues aux annexes 1 et 2 n’incluent pas les projets suivants :

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2019, ch. 28, art. 1

Note de bas de page * Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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