Arrêté désignant des catégories de projets (DORS/2019-323)
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Règlement à jour 2024-10-30
Arrêté désignant des catégories de projets
DORS/2019-323
Enregistrement 2019-08-30
Arrêté désignant des catégories de projets
Attendu que la ministre de l’Environnement estime que la réalisation de projets des catégories de projets désignées au titre de l’arrêté ci-après entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables;
Attendu que, en vertu du paragraphe 89(2) de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, la ministre a pris en compte les observations reçues du public avant de faire la désignation,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 28, art. 1
À ces causes, en vertu du paragraphe 88(1) de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté désignant des catégories de projets, ci-après.
Gatineau, le 30 août 2019
La ministre de l’Environnement, Catherine McKenna Minister of the Environment |
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- agrandissement
agrandissement Augmentation des dimensions extérieures ou de la capacité de production d’un ouvrage. (expansion)
- aire marine nationale de conservation
aire marine nationale de conservation S’entend au sens de aire marine de conservation ou réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. (national marine conservation area)
- bâtiment
bâtiment Ouvrage couvert d’un toit. (building)
- canal historique
canal historique S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les canaux historiques. (historic canal)
- lieu historique national
lieu historique national Endroit commémoré en vertu de l’article 3 de la Loi sur les lieux et monuments historiques et administré par Agence Parcs Canada. (national historic site)
- Loi
Loi La Loi sur l’évaluation d’impact. (Act)
- modification
modification Transformation apportée à un ouvrage qui n’en change pas la fonction ou la vocation. La présente définition ne vise pas l’agrandissement ou le déplacement de l’ouvrage. (modification)
- parc national
parc national S’entend au sens de parc ou réserve au paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
- plan d’eau
plan d’eau S’entend notamment des lacs, des canaux, des réservoirs, des océans, des rivières et de leurs affluents ainsi que des terres humides — s’étendant jusqu’à la laisse ou limite annuelle des hautes eaux —, à l’exclusion des étangs de traitement des eaux usées ou des déchets, des étangs de résidus miniers ainsi que des réservoirs d’irrigation artificiels, des étangs-réservoirs et des fossés qui ne contiennent pas d’habitat au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches. (water body)
- plan directeur
plan directeur À l’égard d’un parc national, plan directeur déposé pour cette terre devant chaque chambre du Parlement au titre du paragraphe 32(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, du paragraphe 11(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du paragraphe 9(1) de la Loi sur le parc urbain national de la Rouge. (management plan)
- produit apparenté
produit apparenté S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (allied petroleum product)
- produit pétrolier
produit pétrolier S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés. (petroleum product)
- raccordement
raccordement Structure ou ligne utilisée pour relier un ouvrage à une conduite principale de gaz, de mazout, d’égout ou d’eau ou à une ligne principale de transport d’électricité ou de télécommunications. (hook-up)
- remise à bateau
remise à bateau Structure, avec ou sans murs, destinée à protéger et à entreposer un bateau. (boathouse)
- terrain aménagé
terrain aménagé Terrain dont l’état naturel a été modifié de façon permanente pour usage par les humains ou qui est aménagé et entretenu pour un tel usage. (developed land)
- terres humides
terres humides Estuaires, estrans, marécages, marais, tourbières ou autres terres où la présence d’eau a entraîné la formation de sols hydriques et favorisé la prédominance de plantes hydrophytes ou résistantes à l’eau. (wetland)
Catégories de projets désignées
Note marginale :Territoire domanial ou à l’étranger
2 Sont désignées, pour l’application de l’article 88 de la Loi, les catégories prévues à l’annexe 1 à l’égard des projets réalisés soit sur un territoire domanial non administré par Agence Parcs Canada, soit à l’étranger.
Note marginale :Territoire domanial administré par Agence Parcs Canada
3 Sont désignées, pour l’application de l’article 88 de la Loi, les catégories prévues à l’annexe 2 à l’égard des projets réalisés sur un territoire domanial administré par Agence Parcs Canada.
Note marginale :Projets exclus
4 Les catégories de projets prévues aux annexes 1 et 2 n’incluent pas les projets suivants :
a) ceux qui entraînent des changements, selon le cas :
(i) à toute caractéristique d’un plan d’eau,
(ii) aux oiseaux migrateurs ou nids au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
(iii) aux espèces sauvages au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril qui sont énumérées à l’annexe 1 de cette loi,
(iv) aux habitats essentiels ou résidences au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril des espèces sauvages visées au sous-alinéa (iii);
b) ceux qui comportent une activité visée au paragraphe 5(1) de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, au paragraphe 35(1) ou 36(3) de la Loi sur les pêches, au paragraphe 3(1) du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages ou au paragraphe 2(1) du Règlement sur la zone marine protégée des îles Scott;
c) ceux qui comportent l’enlèvement de toute structure ou de toute ressource d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
d) ceux qui causent des dommages à toute structure, toute ressource ou tout emplacement d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural.
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2019, ch. 28, art. 1
Note de bas de page *5 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Arrêté en vigueur le 30 août 2019.]
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