Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (DORS/2020-130)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Élaboration conjointe
10 (1) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, élabore une politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.
Note marginale :Contenu de la politique
(2) La politique contient les éléments suivants :
a) l’énoncé de mission de l’employeur en lien avec la prévention et la répression du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;
b) une description des rôles respectifs de l’employeur, du destinataire désigné, des employés, des comités d’orientation, des comités locaux et des représentants en lien avec le harcèlement et la violence dans le lieu de travail;
c) une description des facteurs de risques, internes et externes au lieu de travail, qui contribuent au harcèlement et à la violence dans le lieu de travail;
d) un résumé de la formation qui sera donnée en lien avec le harcèlement et la violence dans le lieu de travail;
e) un résumé du processus de règlement, notamment :
(i) le nom ou l’identité du destinataire désigné,
(ii) la façon dont une partie principale ou un témoin peut donner l’avis d’incident à l’employeur ou au destinataire désigné;
f) les raisons pour lesquelles un examen et mise à jour de l’évaluation du lieu de travail est effectué au titre du paragraphe 6(1);
g) un résumé des mesures d’urgence qui doivent être mises en oeuvre lorsqu’un incident pose un danger immédiat pour la santé et la sécurité d’un employé ou qu’il existe une menace d’un tel incident;
h) la façon dont l’employeur protège la vie privée des personnes impliquées dans un incident ou dans le processus de règlement d’un incident en vertu du présent règlement;
i) les recours, en plus de ceux visés par la Loi ou par le présent règlement, pouvant être disponibles pour les personnes impliquées dans un incident;
j) les mesures de soutien disponibles pour les employés;
k) le nom de la personne à qui les plaintes doivent être adressées en vertu du paragraphe 127.1(1) de la Loi.
Note marginale :Politique à la disposition des employés
(3) L’employeur met la politique à la disposition de tous les employés.
Note marginale :Examen et mise à jour conjoints
(4) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, examine et, si nécessaire, met à jour la politique au moins tous les trois ans et à la suite de tout changement à un élément de la politique.
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