Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (DORS/2020-130)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2021-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Élaboration ou sélection conjointe
12 (1) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, élabore ou sélectionne la formation sur le harcèlement et la violence dans le lieu de travail qui doit être donnée aux employés, à l’employeur et au destinataire désigné.
Note marginale :Éléments nécessaires pour la formation
(2) La formation doit être adaptée à la culture, aux conditions et aux activités du lieu de travail et contenir ce qui suit :
a) les éléments de la politique de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;
b) une description de la relation entre le harcèlement et la violence dans le lieu de travail et les motifs de distinction illicite prévus au paragraphe 3(1) de Loi canadienne sur les droits de la personne;
c) la façon de reconnaître, de réduire et de prévenir le harcèlement et la violence dans le lieu de travail et comment y donner suite.
Note marginale :Examen et mise à jour conjoints
(3) L’employeur, conjointement avec le partenaire concerné, examine et, si nécessaire, met à jour la formation au moins tous les trois ans et à la suite de tout changement à un élément de la formation.
Note marginale :Employé
(4) L’employeur veille à ce qu’un employé reçoive la formation :
a) dans les trois mois suivant la date du début de son emploi ou, pour un employé dont l’emploi a commencé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans l’année suivant celle-ci;
b) au moins tous les trois ans par la suite;
c) après toute mise à jour de la formation visée au paragraphe (3) ou son affectation à une nouvelle tâche ou à un nouveau rôle qui comporte des risques accrus ou particuliers de harcèlement ou de violence dans le lieu de travail.
Note marginale :Destinataire désigné
(5) L’employeur veille à ce que le destinataire désigné reçoive la formation avant la date à laquelle il assume ses fonctions aux termes du présent règlement et au moins tous les trois ans par la suite.
Note marginale :Employeur
(6) L’employeur doit suivre la formation dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et au moins tous les trois ans par la suite.
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