Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation
Note marginale :Normes relatives à l’équipement de radiocommunication
222 (1) L’équipement de radiocommunication visé à la colonne 1 de l’annexe 3 doit être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité aux normes suivantes :
a) les normes de fonctionnement figurant à l’annexe de la résolution A.694(17) de l’OMI intitulée General Requirements for Shipborne Radio Equipment Forming Part of the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) and for Electronic Navigational Aids;
b) les normes d’essai figurant à la norme CEI 60945 intitulée Matériels et systèmes de navigation et de radiocommunication maritimes — Spécifications générales — Méthodes d’essai et résultats exigibles;
c) les normes prévues à la colonne 2 de l’annexe 3 à l’égard de cet équipement;
d) les normes prévues à la colonne 3 ou 4 de cette annexe à l’égard de cet équipement.
Note marginale :Exception — norme équivalente
(2) L’équipement peut être d’un type approuvé par une autorité compétente attestant de sa conformité à une norme offrant un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à celui exigé par les normes visées à l’alinéa (1)c) ou d) plutôt qu’aux normes visés à l’alinéa (1)c) ou l’alinéa (1)d), selon le cas.
Note marginale :Exception — installation radio VHF avec fonction ASN
(3) L’installation radio VHF avec fonction ASN à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa 207(1)b) peut être conforme à l’une des normes ci-après plutôt qu’aux normes visées aux alinéas (1)c) et d) :
a) les normes d’essai figurant à la norme CEI 62238 intitulée Maritime Navigation and Radiocommunication Equipment and Systems — VHF Radiotelephone Equipment Incorporating Class “D” Digital Selective Calling (DSC) — Methods of Testing and Required Test Results;
b) les normes d’essai figurant à la norme EN 301 025 intituléeVHF Radiotelephone Equipment for General Communications and Associated Equipment for Class “D” Digital Selective Calling (DSC); Harmonised Standard Covering the Essential Requirements of Articles 3.2 and 3.3(g) of the Directive 2014/53/EU.
Note marginale :Approbation de type
(4) L’approbation de type est établie au moyen d’une étiquette ou d’un document délivré par l’autorité compétente.
Note marginale :Emplacement de l’étiquette ou du document
(5) L’approbation de type doit être :
a) si elle est établie au moyen d’une étiquette, fixée solidement à l’équipement à un endroit facilement visible;
b) si elle est établie au moyen d’un document, gardée à un endroit facilement accessible à bord du bâtiment.
Note marginale :Traduction anglaise ou française
(6) L’étiquette ou le document rédigé dans une langue autre que l’anglais ou le français doit être accompagné d’une traduction française ou anglaise.
- Date de modification :