Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier)
DORS/2020-231
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 2020-10-26
Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier)
C.P. 2020-824 2020-10-23
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, la ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 27 mai 2017, le projet de règlement intitulé Règlement concernant la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) et le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 31
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 33
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2015, ch. 3, al. 172d)
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 286.1Note de bas de page d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2009, ch. 14, art. 80
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent autorisé
agent autorisé
a) Dans le cas où l’exploitant est une personne physique, celle-ci ou la personne physique autorisée à agir en son nom;
b) dans le cas où l’exploitant est une personne morale, celui de ses dirigeants autorisé à agir en son nom;
c) dans le cas où l’exploitant est une entité autre qu’une personne morale, la personne physique autorisée à agir en son nom. (authorized official)
- composé organique volatil
composé organique volatil ou COV Composé participant à des réactions photochimiques atmosphériques qui n’est pas exclu à l’article 65 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (volatile organic compound or VOC)
- conduite
conduite Toute conduite, qu’elle soit rigide ou souple. (pipe)
- débit en goutte
débit en goutte Le nombre moyen de gouttes par minute observées visuellement sur une période de trois minutes. (drop rate)
- dispositif de contrôle
dispositif de contrôle Appareil de combustion fermé, système de récupération des vapeurs ou autre dispositif qui sont utilisés pour contrôler les rejets de COV dans l’environnement. (control device)
- exploitant
exploitant S’entend de la personne qui a toute autorité à l’égard d’une installation. (operator)
- garniture certifiée à faibles fuites
garniture certifiée à faibles fuites Garniture à l’égard de laquelle le fabricant, sur la base de résultats d’essais effectués conformément aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues, a fourni une garantie écrite qu’elle n’aura pas de fuite de COV d’une concentration supérieure à 100 ppmv pendant cinq ans. (certified low-leaking valve packing)
- installation
installation Les bâtiments, les autres structures et les équipements fixes situés sur un seul site ou sur plusieurs sites exploités de façon coordonnée et complémentaire. (facility)
- instrument de détection des fuites
instrument de détection des fuites Tout instrument de surveillance portatif ou tout instrument optique de visualisation des gaz. (leak detection instrument)
- liquide léger
liquide léger Liquide ayant une pression de vapeur égale ou supérieure à 1,013 kPa à 20 °C. (light liquid)
- liquide lourd
liquide lourd Liquide ayant une pression de vapeur inférieure à 1,013 kPa à 20 °C. (heavy liquid)
- méthode 21 de l’EPA
méthode 21 de l’EPA La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 21 — Determination of Volatile Organic Compound Leaks, qui figure à l’annexe A–7 de la partie 60, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 21)
- méthode 325A de l’EPA
méthode 325A de l’EPA La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 325A — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Deployment and VOC Sample Collection, qui figure à l’annexe A de la partie 63, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 325A)
- méthode 325B de l’EPA
méthode 325B de l’EPA La méthode de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Method 325B — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Preparation and Analysis, qui figure à l’annexe A de la partie 63, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis. (EPA Method 325B)
- petit assemblage
petit assemblage Type de pièce d’équipement comportant jusqu’à vingt-cinq autres pièces d’équipement qui sont reliées entre elles, qui entrent chacune en contact avec le même type de fluide et qui ont chacune un diamètre inférieur à 1,875 cm. (minor assembly)
- pièce d’équipement
pièce d’équipement Toute pièce d’équipement de procédé qui entre en contact avec un fluide contenant 10 % ou plus en poids de COV, valeur déterminée conformément à la norme E260 de l’ASTM International intitulée Standard Practice for Packed Column Gas Chromatography, à la norme E169 de l’ASTM International intitulée Standard Practices for General Techniques of Ultraviolet-Visible Quantitative Analysis ou à d’autres pratiques d’ingénierie généralement reconnues. (equipment component)
- ppmv
ppmv Parties par million en volume. (ppmv)
- produit pétrolier liquide
produit pétrolier liquide S’entend des produits suivants :
a) le naphta;
b) l’essence;
c) le carburéacteur;
d) le kérosène;
e) le carburant diesel;
f) le mazout léger;
g) le mazout lourd;
h) le mazout léger marin, le combustible de soute ou tout autre carburant marin;
i) le gazole;
j) l’huile de base lubrifiante ou les lubrifiants à base de pétrole;
k) l’asphalte;
l) le pétrole brut synthétique. (liquid petroleum product)
- réparation
réparation Est assimilé à la réparation d’une pièce d’équipement son remplacement. (repair)
- soupape certifiée à faibles fuites
soupape certifiée à faibles fuites Soupape à l’égard de laquelle le fabricant, sur la base de résultats d’essais effectués conformément aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues, a fourni une garantie écrite qu’elle n’aura pas de fuite de COV d’une concentration supérieure à 100 ppmv pendant cinq ans. (certified low-leaking valve)
- tube d’échantillonnage
tube d’échantillonnage Tube à diffusion passive contenant un adsorbant utilisé pour la collecte de COV. (sampling tube)
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un document s’entend de ce document compte tenu de ses modifications successives.
Champ d’application
Note marginale :Installations assujetties
2 (1) Le présent règlement s’applique à toute installation où est menée la production :
a) de produits pétroliers liquides par traitement, au moyen de la distillation, d’une des charges d’alimentation suivantes :
(i) le pétrole brut ou le bitume,
(ii) des mélanges de pétrole brut ou de bitume avec d’autres composés d’hydrocarbures,
(iii) des charges d’alimentation partiellement raffinées à base de pétrole brut ou de bitume;
b) de produits pétrochimiques, si l’installation est exploitée de façon coordonnée et complémentaire avec une installation visée à l’alinéa a) qui lui est adjacente et avec laquelle elle a au moins un exploitant en commun.
Note marginale :Installations adjacentes
(2) Il est entendu que sont considérées comme adjacentes les installations séparées par une route ou une voie ferrée.
Exigences relatives à la détection des fuites et à leur réparation
Note marginale :Programme de détection et de réparation des fuites
3 (1) L’exploitant d’une installation établit et met en oeuvre un programme de détection et de réparation des fuites pour contrôler le rejet de composés organiques volatils provenant des pièces d’équipement à cette installation.
Note marginale :Obligations
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant est tenu :
a) d’établir et de mettre à jour un inventaire des pièces d’équipement conforme à l’article 4;
b) d’utiliser, d’entretenir et d’étalonner les instruments de détection des fuites utilisés pour détecter des fuites de composés organiques volatils conformément à l’article 5;
c) d’effectuer l’inspection des pièces d’équipement figurant à l’inventaire conformément à l’article 6;
d) de veiller à ce que les inspections visées aux alinéas 6(1)b) et (2)b), au paragraphe 8(4) et à l’alinéa 8(10)b) soient effectuées par une personne physique ayant suivi la formation prévue au paragraphe 7(1);
e) de réparer, en conformité avec l’article 8, les pièces d’équipement ayant une fuite;
f) de tenir des registres conformément aux articles 9 et 10.
Note marginale :Pièces d’équipement devant figurer à l’inventaire
4 (1) Toute pièce d’équipement figure à l’inventaire, à l’exception des pièces suivantes :
a) les pièces d’équipement qui, lors de leur fonctionnement normal, ont une pression interne qui est inférieure d’au moins 5 kPa à la pression ambiante;
b) les pièces d’équipement situées sous terre;
c) les pompes sans joint, y compris les pompes à rotor noyé et à diaphragme;
d) les soupapes à joint d’étanchéité du type à soufflet;
e) les soupapes à diaphragme;
f) les réservoirs de stockage;
g) les séparateurs huile-eau;
h) les pièces d’équipement composant un petit assemblage qui figure à l’inventaire.
Note marginale :Renseignements pour chaque pièce d’équipement
(2) L’inventaire des pièces d’équipement comporte les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement qui y figure :
a) son numéro d’identification;
b) son type, parmi ceux énumérés à l’annexe 1;
c) l’unité de traitement dans laquelle elle est située;
d) son emplacement dans l’unité de traitement;
e) sa désignation comme étant « dangereuse à inspecter », si un agent autorisé conclut que la pièce d’équipement ne peut être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat.
Note marginale :Avant 2027 — pièces « difficiles à inspecter »
(3) Avant 2027, l’inventaire des pièces d’équipement comporte, pour chaque pièce d’équipement qui y figure et qui est située à plus de deux mètres au dessus d’une surface d’appui permanente, la désignation de la pièce comme étant « difficile à inspecter ».
Note marginale :Mise à jour de l’inventaire
(4) L’inventaire des pièces d’équipement est mis à jour une seule fois par année civile, avant la première inspection effectuée pendant cette année conformément aux paragraphes 6(1) ou (2).
Note marginale :Instruments de surveillance portatifs
5 (1) Tout instrument de surveillance portatif est assujetti aux exigences suivantes :
a) être conforme aux exigences prévues aux articles 6.0 à 6.6 de la méthode 21 de l’EPA, le débit nominal de l’échantillon devant toutefois être de 0,2 à 1,2 litre par minute au lieu de celui mentionné à l’article 6.4 de cette méthode;
b) être entretenu conformément à toutes spécifications du fabricant;
c) être étalonné conformément aux articles 7.0 à 8.2, 10.0 et 10.1 de la méthode 21 de l’EPA chaque jour avant sa première utilisation, compte tenu des adaptations suivantes :
(i) le facteur de réponse mentionné à l’article 8.1.1 de la méthode 21 de l’EPA est déterminé en utilisant du méthane — pour un détecteur à ionisation de flamme — ou de l’isobutylène — pour un détecteur à photoionisation — comme composé de référence et, si le facteur de réponse du fluide avec lequel une pièce d’équipement entre en contact ainsi déterminé est inférieur à 1, il n’est pas appliqué à la lecture résultant d’une inspection de cette pièce,
(ii) l’essai de précision d’étalonnage prévu à l’article 8.1.2 de la méthode 21 de l’EPA est effectué chaque jour avant la première utilisation de l’instrument,
(iii) l’essai du temps de réponse prévu à l’article 8.1.3 de la méthode 21 de l’EPA est effectué chaque jour avant la première utilisation de l’instrument,
(iv) le temps de réponse de l’instrument mentionné à l’article 8.1.3.2 de la méthode 21 de l’EPA est inférieur ou égal à cinq secondes,
(v) l’étalonnage prévu à l’article 10.1 de la méthode 21 de l’EPA est fait par l’attribution de la mesure du compteur du détecteur interne de l’instrument à la concentration connue du gaz d’étalonnage, plutôt que par l’ajustement de la lecture de l’instrument pour qu’elle corresponde à la concentration connue du gaz d’étalonnage;
d) aux fins de mesure de la concentration de COV, être utilisé conformément aux articles 8.3 à 8.3.1.8 de la méthode 21 de l’EPA;
e) faire l’objet d’une évaluation de la dérive de l’étalonnage à la fin de chaque jour d’utilisation conformément aux exigences prévues à l’article 60.485a(b)(2) de la sous-partie VVa, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis.
Note marginale :Instruments optiques de visualisation des gaz
(2) Tout instrument optique de visualisation des gaz est assujetti aux exigences suivantes :
a) être conforme aux exigences prévues à l’article 60.18(h)(7)(i)(1) de la sous-partie A, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis;
b) être utilisé et entretenu conformément à toutes spécifications du fabricant;
c) être contrôlé conformément aux articles 60.18(h)(7)(i)(2)(i) à (v) de la sous-partie A, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis, chaque jour avant sa première utilisation;
d) en cas d’inspection d’une pièce d’équipement sans vue directe de la pièce d’équipement à l’aide de l’instrument, y compris lorsque la pièce d’équipement est recouverte d’un revêtement calorifuge, être utilisé de manière à ce que les images soient visibles aux endroits où des COV provenant de la pièce pourraient se trouver, notamment des ouvertures dans le revêtement calorifuge et les endroits où le revêtement calorifuge se termine.
Note marginale :Niveau de sensibilité de détection
(3) Pour l’application des alinéas (2)a) et c), le niveau de sensibilité de détection est de 60 grammes par heure.
Note marginale :Inspection — pièces d’équipement
6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toutes les pièces d’équipement d’une installation qui figurent à l’inventaire sont inspectées trois fois par année civile pour détecter les fuites, au moins un mois — mais au plus six mois — après l’inspection précédente de cette pièce d’équipement effectuée aux termes du présent paragraphe, de la façon suivante :
a) visuellement, dans le cas des pièces d’équipement à liquide lourd;
b) au moyen d’un instrument de détection des fuites satisfaisant aux exigences des paragraphes 5(1) ou (2), selon le cas, dans tous les autres cas.
Note marginale :Avant 2027 — pièces « difficiles à inspecter »
(2) Sous réserve du paragraphe (3), avant 2027, toutes les pièces d’équipement d’une installation désignées comme étant « difficiles à inspecter » aux termes du paragraphe 4(3) sont inspectées une fois par année civile pour détecter les fuites, au moins trois mois après l’inspection précédente de cette pièce d’équipement effectuée aux termes du présent paragraphe, de la façon suivante :
a) visuellement, dans le cas des pièces d’équipement à liquide lourd;
b) au moyen d’un instrument de détection des fuites satisfaisant aux exigences des paragraphes 5(1) ou (2), selon le cas, dans tous les autres cas.
Note marginale :Exception
(3) Les pièces d’équipement ci-après sont exemptées de l’inspection exigée aux termes des paragraphes (1) et (2) :
a) toute pompe qui est équipée d’un système de double joint mécanique doté d’un système à fluide de barrage et qui satisfait aux exigences suivantes :
(i) le système de double joint mécanique :
(A) soit est utilisé avec un système à fluide de barrage dans lequel le fluide a, en tout temps, une pression plus élevée que celle de la boîte à garniture,
(B) soit est équipé d’un réservoir de dégazage de fluide de barrage raccordé par un système d’évent fermé à un système de gaz de procédé, à un système de gaz combustible ou à un dispositif de contrôle,
(C) soit est équipé d’un système qui purge le fluide de barrage vers un système de gaz de procédé et empêche le rejet de COV dans l’environnement,
(ii) le fluide de barrage contient moins de 10 % en poids de COV, valeur déterminée conformément à la norme E260 de l’ASTM International intitulée Standard Practice for Packed Column Gas Chromatography, à la norme E169 de l’ASTM International intitulée Standard Practices for General Techniques of Ultraviolet-Visible Quantitative Analysis ou à d’autres pratiques d’ingénierie généralement reconnues,
(iii) le système à fluide de barrage est équipé d’un capteur destiné à déceler ses défaillances;
b) toute pièce d’équipement désignée dans l’inventaire comme étant « dangereuse à inspecter » aux termes de l’alinéa 4(2)e).
Note marginale :Pompes — contrôle du capteur
(4) Le capteur visé au sous-alinéa (3)a)(iii) est contrôlé quotidiennement pour identifier les défaillances du système à fluide de barrage, sauf s’il est équipé d’une alarme sonore destinée à signaler ces défaillances ou d’un mécanisme d’arrêt de la pompe en cas de défaillance.
Note marginale :Pompes — inspection visuelle
(5) Les pompes figurant à l’inventaire sont également inspectées visuellement une fois par semaine pour détecter les fuites.
Note marginale :Formation exigée
7 (1) Les inspections visées aux alinéas 6(1)b) et (2)b), au paragraphe 8(4) et à l’alinéa 8(10)b) sont effectuées par une personne physique ayant, au plus douze mois avant de mener une inspection pour la première fois, suivi une formation sur l’utilisation, l’entretien et l’étalonnage des instruments de détection des fuites prévues à l’article 5 et sur la façon d’effectuer des inspections pour détecter les fuites au moyen de ces instruments.
Note marginale :Tenue de registre sur la formation
(2) L’exploitant consigne dans un registre les renseignements ci-après relativement à la formation suivie par la personne physique qui effectue l’inspection :
a) les nom et titre de cette personne physique, ainsi que son adresse professionnelle et le nom de son employeur;
b) la date à laquelle elle a terminé la formation;
c) le nom de l’entité qui a donné la formation;
d) la description de la formation.
Note marginale :Durée de conservation
(3) L’exploitant conserve à l’installation les renseignements, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans.
Note marginale :Réparations
8 (1) La pièce d’équipement qui a une fuite importante est réparée au plus tard quinze jours après la date de la détection de celle-ci, sauf si la pièce a fait l’objet d’un signalement aux termes du paragraphe (6). Toutefois, avant de faire un tel signalement, l’exploitant tente de réparer la pièce dans le délai de quinze jours en suivant les pratiques exemplaires généralement reconnues pour les réparations de la pièce.
Note marginale :Fuite importante présumée
(2) Est considérée comme étant une fuite importante toute fuite qui est détectée au moyen d’un instrument de détection des fuites ou de méthodes sensorielles, notamment des méthodes auditives, visuelles ou olfactives, ou à la suite d’une défaillance du système à fluide de barrage d’une pièce d’équipement décelée par un capteur, sauf dans les cas suivants :
a) la fuite provient d’une pièce d’équipement à liquide lourd et le débit en goutte de liquide lourd est inférieur à trois gouttes par minute;
b) la fuite provient d’un compresseur et la concentration de COV est inférieure à 1 000 ppmv, valeur mesurée au moyen d’un instrument de surveillance portatif satisfaisant aux exigences du paragraphe 5(1);
c) la fuite provient d’une pièce d’équipement autre que celles visées aux alinéas a) ou b) et la concentration de COV est inférieure à la valeur ci-après, mesurée au moyen d’un instrument de surveillance portatif satisfaisant aux exigences du paragraphe 5(1) :
(i) 10 000 ppmv, dans le cas où la fuite est détectée au plus tard le 31 décembre 2026,
(ii) 1 000 ppmv, dans le cas où la fuite est détectée après le 31 décembre 2026.
Note marginale :Inspection avant réparation — pièce d’équipement à liquide lourd
(3) Si une fuite provenant d’une pièce d’équipement à liquide lourd est détectée par un moyen autre qu’une inspection visuelle, la pièce d’équipement doit, avant toute réparation, être inspectée visuellement pour détecter les fuites.
Note marginale :Inspection avant réparation — pièce d’équipement à gaz ou à liquide léger
(4) Si une fuite provenant d’une pièce d’équipement autre qu’une pièce à liquide lourd est détectée par un moyen autre qu’un instrument de surveillance portatif, la pièce d’équipement doit, avant toute réparation, être inspectée pour détecter les fuites au moyen d’un instrument de surveillance portatif satisfaisant aux exigences du paragraphe 5(1).
Note marginale :Exception
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si un agent autorisé conclut que la pièce d’équipement ne peut être inspectée avant sa réparation sans exposer une personne physique à un danger immédiat.
Note marginale :Signalement
(6) Si une pièce d’équipement ayant une fuite importante ne peut pas être réparée dans les quinze jours suivant la date de la détection de la fuite malgré la tentative de l’exploitant de la réparer en suivant les pratiques exemplaires généralement reconnues pour les réparations de la pièce, la pièce doit être signalée soit par l’apposition d’une étiquette portant que la pièce d’équipement doit être réparée dans les délais ci-après ou par l’inscription d’une mention à cet effet dans un système de suivi électronique :
a) si la réparation ne nécessite pas la fermeture complète ou partielle de l’installation, au plus tard soixante jours après la date de la détection de la fuite;
b) si, pour être effectuée, elle nécessite la fermeture complète ou partielle de l’installation, avant la fin de la prochaine fermeture, que celle-ci soit complète ou partielle.
Note marginale :Réparation — délais pour les pièces signalées
(7) La pièce d’équipement ayant une fuite importante et signalée pour réparation aux termes du paragraphe (6) est réparée :
a) au plus tard soixante jours après la date de la détection de la fuite, si le signalement a été fait aux termes de l’alinéa (6)a);
b) avant la fin de la prochaine fermeture, que celle-ci soit complète ou partielle, si le signalement a été fait aux termes de l’alinéa (6)b).
Note marginale :Soupape ayant trois fuites importantes
(8) La soupape, autre qu’une soupape de régulation, ayant eu trois fuites importantes au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs est remplacée par une soupape certifiée à faibles fuites ou réemballée avec une garniture certifiée à faibles fuites dans le délai prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard de la soupape pour laquelle aucune soupape certifiée à faibles fuites ni aucune garniture certifiée à faibles fuites n’est disponible sur le marché.
Note marginale :Réparation effectuée
(10) La pièce d’équipement est considérée comme étant réparée si, après la réparation, une inspection effectuée de la façon ci-après indique qu’il n’y a plus de fuite importante :
a) visuellement, dans le cas des pièces d’équipement à liquide lourd;
b) au moyen d’un instrument de surveillance portatif satisfaisant aux exigences du paragraphe 5(1), dans tous les autres cas.
Note marginale :Tenue de registre
9 (1) Pour chaque année civile, l’exploitant consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) pour chaque instrument de surveillance portatif :
(i) son numéro d’identification,
(ii) toutes spécifications du fabricant,
(iii) les dates auxquelles l’instrument a été étalonné conformément à l’alinéa 5(1)c) et le nom de la personne physique ayant effectué l’étalonnage,
(iv) pour chaque gaz d’étalonnage utilisé pour effectuer l’étalonnage, le numéro d’identification du cylindre dans lequel il était emmagasiné, sa concentration certifiée et la date de la certification,
(v) les dates auxquelles l’instrument a fait l’objet d’une évaluation de la dérive de l’étalonnage conformément à l’alinéa 5(1)e), ainsi que le nom de la personne physique ayant effectué l’évaluation et les résultats de celle-ci;
b) pour chaque instrument optique de visualisation des gaz :
(i) son numéro d’identification,
(ii) toutes spécifications du fabricant,
(iii) les dates auxquelles l’instrument a été contrôlé conformément à l’alinéa 5(2)c) et le nom de la personne physique ayant effectué le contrôle,
(iv) la méthode suivie pour déterminer le débit massique du gaz utilisé lors de chaque contrôle, ainsi que les calculs effectués pour cette détermination;
c) pour chaque inspection d’une pièce d’équipement effectuée conformément aux paragraphes 6(1) ou (2) :
(i) le numéro d’identification de la pièce d’équipement,
(ii) la date à laquelle l’inspection a été effectuée,
(iii) le nom de la personne physique ayant effectué l’inspection,
(iv) la méthode d’inspection de la pièce d’équipement,
(v) si l’inspection a été effectuée visuellement, une mention précisant si le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection était ou non inférieur à trois gouttes par minute,
(vi) si l’inspection a été effectuée au moyen d’un instrument de surveillance portatif, le numéro d’identification de l’instrument, la lecture de l’instrument et, le cas échéant, le facteur de réponse visé au sous-alinéa 5(1)c)(i) qui a été appliqué,
(vii) si l’inspection a été effectuée au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz, le numéro d’identification de l’instrument et une mention précisant si une fuite a été détectée ou non;
d) pour chaque inspection visuelle d’une pompe effectuée conformément au paragraphe 6(5) :
(i) le numéro d’identification de la pompe,
(ii) la date à laquelle l’inspection a été effectuée,
(iii) le nom de la personne physique ayant effectué l’inspection,
(iv) si l’inspection a été effectuée sur une pompe à liquide lourd, une mention précisant si le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection était ou non inférieur à trois gouttes par minute,
(v) si l’inspection a été effectuée sur une pompe à liquide léger, une mention précisant si une fuite a été détectée ou non;
e) pour chaque pompe exemptée de l’inspection aux termes de l’alinéa 6(3)a) :
(i) son numéro d’identification,
(ii) une mention que le système de double joint mécanique de la pompe remplit les conditions visées aux divisions 6(3)a)(i)(A), (B) ou (C), selon le cas,
(iii) une mention que le fluide de barrage visé au sous-alinéa 6(3)a)(ii) contient moins de 10 % en poids de COV,
(iv) une mention que la pompe est équipée d’un capteur visé au sous-alinéa 6(3)a)(iii),
(v) une mention précisant si le capteur est équipé ou non d’une alarme sonore destinée à signaler les défaillances du système à fluide de barrage ou d’un mécanisme d’arrêt de la pompe en cas de défaillance;
f) pour chaque contrôle quotidien d’un capteur effectué conformément au paragraphe 6(4) :
(i) le numéro d’identification de la pompe équipée du capteur,
(ii) la date à laquelle le contrôle a été effectué,
(iii) les résultats du contrôle;
g) pour chaque pièce d’équipement à liquide lourd ayant une fuite détectée par un moyen autre qu’une inspection visuelle :
(i) le numéro d’identification de la pièce d’équipement,
(ii) la date à laquelle l’inspection visée au paragraphe 8(3) a été effectuée,
(iii) le nom de la personne physique ayant effectué l’inspection visée au paragraphe 8(3),
(iv) une mention précisant si le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection visée au paragraphe 8(3) était ou non inférieur à trois gouttes par minute,
(v) si un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), que la pièce d’équipement ne pouvait être inspectée avant sa réparation sans exposer une personne physique à un danger immédiat, les nom et titre de l’agent autorisé, ainsi que son adresse professionnelle et la date et les motifs de sa conclusion;
h) pour chaque pièce d’équipement, autre qu’une pièce à liquide lourd, ayant une fuite détectée par un moyen autre qu’un instrument de surveillance portatif :
(i) le numéro d’identification de la pièce d’équipement,
(ii) la date à laquelle l’inspection visée au paragraphe 8(4) a été effectuée,
(iii) le nom de la personne physique ayant effectué l’inspection visée au paragraphe 8(4),
(iv) le numéro d’identification de l’instrument de surveillance portatif utilisé pour effectuer l’inspection visée au paragraphe 8(4), la lecture résultant de cette inspection et, le cas échéant, le facteur de réponse visé au sous-alinéa 5(1)c)(i) qui a été appliqué,
(v) si un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), que la pièce d’équipement ne pouvait être inspectée avant sa réparation sans exposer une personne physique à un danger immédiat, les nom et titre de l’agent autorisé, ainsi que son adresse professionnelle et la date et les motifs de sa conclusion;
i) pour chaque pièce d’équipement ayant une fuite importante dont la réparation était possible dans les quinze jours suivant la date de la détection de la fuite :
(i) le numéro d’identification de la pièce d’équipement,
(ii) la date à laquelle la réparation a été effectuée,
(iii) le nom de la personne physique qui a effectué l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a) ou b), selon le cas,
(iv) si la pièce d’équipement est une pièce à liquide lourd, le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a),
(v) si la pièce d’équipement n’est pas une pièce à liquide lourd, le numéro d’identification de l’instrument de surveillance portatif utilisé pour effectuer l’inspection visée à l’alinéa 8(10)b), la lecture résultant de cette inspection et, le cas échéant, le facteur de réponse visé au sous-alinéa 5(1)c)(i) qui a été appliqué;
j) pour chaque pièce d’équipement qui a fait l’objet d’un signalement aux termes du paragraphe 8(6), son numéro d’identification et la date à laquelle elle a été signalée pour réparation, ainsi que :
(i) si la réparation est visée à l’alinéa 8(6)a) :
(A) les raisons pour lesquelles la pièce d’équipement n’a pas pu être réparée dans les quinze jours suivant la date de la détection de la fuite et la description de la tentative de réparation de la pièce effectuée conformément au paragraphe 8(1) dans ce délai,
(B) la date à laquelle la réparation a été effectuée,
(C) le nom de la personne physique qui a effectué l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a) ou b), selon le cas,
(D) si la pièce d’équipement est une pièce à liquide lourd, le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a),
(E) si la pièce d’équipement n’est pas une pièce à liquide lourd, le numéro d’identification de l’instrument de surveillance portatif utilisé pour effectuer l’inspection visée à l’alinéa 8(10)b), la lecture résultant de cette inspection et, le cas échéant, le facteur de réponse visé au sous-alinéa 5(1)c)(i) qui a été appliqué,
(ii) si la réparation est visée à l’alinéa 8(6)b) :
(A) les raisons pour lesquelles une fermeture était nécessaire pour effectuer la réparation et la description de la tentative de réparation de la pièce effectuée conformément au paragraphe 8(1) dans les quinze jours suivant la date de la détection de la fuite,
(B) la date du début de la fermeture et celle de sa fin,
(C) la date à laquelle la réparation a été effectuée,
(D) le nom de la personne physique qui a effectué l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a) ou b), selon le cas,
(E) si la pièce d’équipement est une pièce à liquide lourd, le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a),
(F) si la pièce d’équipement n’est pas une pièce à liquide lourd, le numéro d’identification de l’instrument de surveillance portatif utilisé pour effectuer l’inspection visée à l’alinéa 8(10)b), la lecture résultant de cette inspection et, le cas échéant, le facteur de réponse visé au sous-alinéa 5(1)c)(i) qui a été appliqué;
k) pour chaque soupape qui a été remplacée par une soupape certifiée à faibles fuites ou réemballée avec une garniture certifiée à faibles fuites conformément au paragraphe 8(8), son numéro d’identification et la garantie écrite du fabricant pour la soupape ou la garniture certifiées;
l) pour chaque soupape visée au paragraphe 8(9), son numéro d’identification et la méthode suivie par l’exploitant pour conclure qu’aucune soupape certifiée à faibles fuites ni aucune garniture certifiée à faibles fuites n’était disponible sur le marché;
m) pour chaque pièce d’équipement désignée dans l’inventaire comme étant « dangereuse à inspecter » aux termes de l’alinéa 4(2)e) :
(i) son numéro d’identification,
(ii) les nom et titre de l’agent autorisé qui est arrivé à la conclusion visée à cet alinéa, ainsi que son adresse professionnelle,
(iii) la date de la conclusion de l’agent autorisé,
(iv) les motifs de la conclusion de l’agent autorisé;
n) pour chaque personne physique mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (v), b)(iii), c)(iii), d)(iii), g)(iii), h)(iii) ou i)(iii) ou aux divisions j)(i)(C) ou (ii)(D), son titre et son adresse professionnelle ainsi que le nom de son employeur.
Note marginale :Exigences — photographies et enregistrements vidéos
(2) En plus des renseignements consignés en application du paragraphe (1), l’exploitant conserve, à l’égard de la visualisation optique des gaz, pour chaque année civile :
a) l’enregistrement vidéo effectué par l’instrument optique de visualisation des gaz lors de chacun de ses contrôles visés à l’alinéa 5(2)c), avec une indication intégrée de l’heure, de la date et du lieu de l’enregistrement;
b) pour chaque inspection d’une pièce d’équipement effectuée conformément aux paragraphes 6(1) ou (2) au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz, la photographie prise par l’instrument lors de l’inspection avec une indication intégrée de l’heure, de la date et du lieu de sa prise;
c) pour chaque pièce d’équipement qui a été inspectée au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), l’enregistrement vidéo — avec une indication intégrée de son heure, de sa date et du lieu où il a été pris — effectué par l’instrument lors d’une telle inspection.
Note marginale :Durée de conservation
10 L’exploitant d’une installation conserve à l’installation l’inventaire des pièces d’équipement prévu à l’alinéa 3(2)a) et les renseignements consignés dans un registre en application de l’article 9, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans après l’établissement ou la mise à jour de l’inventaire ou après la consignation des renseignements.
Exigences relatives à certaines pièces d’équipement
Note marginale :Responsabilité de l’exploitant
11 L’exploitant d’une installation veille à ce que les pièces d’équipement à l’installation soient conformes aux exigences prévues aux articles 12 à 15.
Note marginale :Conduites
12 (1) Les extrémités des conduites, autres que les conduites situées dans un système d’arrêt d’urgence, doivent en tout temps être bouchées au moyen d’une méthode permettant de réduire, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement, notamment l’utilisation d’un capuchon, d’une bride pleine, d’un bouchon ou de deux soupapes qui fonctionnent de manière à ce que la soupape de l’extrémité de la conduite de fluide de procédé soit fermée avant l’autre soupape.
Note marginale :Non-application à certaines conduites
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux conduites qui entrent en contact avec un fluide qui, si les conduites étaient bouchées conformément à ce paragraphe, se polymériserait autocatalytiquement ou présenterait tout autre risque pour la sécurité.
Note marginale :Non-application au cours de certaines opérations
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cours des opérations qui nécessitent que les extrémités des conduites soient ouvertes.
Note marginale :Systèmes d’échantillonnage
13 Les systèmes d’échantillonnage raccordés à une conduite doivent être conçus et utilisés pour réduire, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement. Les systèmes d’échantillonnage peuvent notamment être conçus comme un système à purge fermé, un système en boucle fermée ou un système d’évent fermé.
Note marginale :Dispositifs de détente de pression
14 (1) Les dispositifs de détente de pression doivent être conçus et utilisés pour réduire, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement. Les dispositifs peuvent notamment inclure un disque de rupture en amont du dispositif de détente de pression ou un raccord d’évent fermé entre le dispositif de détente de pression et un système de gaz de procédé, un système de gaz combustible ou un dispositif de contrôle.
Note marginale :Exigence en cas de détente de pression
(2) Si une détente de pression se produit, le dispositif de détente de pression doit, au plus tard cinq jours après la date à laquelle la détente de pression prend fin, être remis dans un état qui réduit, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement.
Note marginale :Compresseurs centrifuges
15 (1) Les compresseurs centrifuges doivent être munis d’un système de joint mécanique doté d’un système à fluide de barrage.
Note marginale :Système de joint
(2) Le système de joint mécanique du compresseur doit être :
a) soit utilisé avec un système à fluide de barrage dans lequel le fluide de barrage a, en tout temps, une pression plus élevée que celle de la boîte à garniture;
b) soit équipé d’un réservoir de dégazage du système à fluide de barrage raccordé par un système d’évent fermé à un système de gaz de procédé, à un système de gaz combustible ou à un dispositif de contrôle;
c) soit équipé d’un système qui purge le fluide de barrage vers un système de gaz de procédé et empêche le rejet de COV dans l’environnement.
Note marginale :Fluide de barrage
(3) Le fluide de barrage du système à fluide de barrage doit contenir moins de 10 % en poids de COV, valeur déterminée conformément à la norme E260 de l’ASTM International intitulée Standard Practice for Packed Column Gas Chromatography, à la norme E169 de l’ASTM International intitulée Standard Practices for General Techniques of Ultraviolet-Visible Quantitative Analysis ou à d’autres pratiques d’ingénierie généralement reconnues.
Note marginale :Capteur obligatoire
(4) Le système à fluide de barrage doit être équipé d’un capteur servant à déceler ses défaillances.
Note marginale :Contrôle du capteur
(5) Le capteur doit être contrôlé quotidiennement pour identifier les défaillances du système à fluide de barrage, sauf s’il est équipé d’une alarme sonore destinée à signaler ces défaillances ou d’un mécanisme d’arrêt du compresseur en cas de défaillance.
Note marginale :Exception
(6) Le présent article ne vise pas les compresseurs centrifuges dotés d’un système d’évent fermé conçu pour récupérer les fuites provenant de l’arbre d’entraînement du compresseur et les transporter à un système de gaz de procédé, à un système de gaz combustible ou à un dispositif de contrôle.
Note marginale :Tenue de registre
16 (1) Pour chaque année civile, l’exploitant consigne dans un registre les renseignements suivants :
a) pour chaque conduite ouverte qui n’est pas située dans un système d’arrêt d’urgence, le numéro d’identification de la conduite ouverte, ainsi que la description des éléments de conception pris en considération et celle des technologies de contrôle et pratiques d’exploitation utilisées pour que les extrémités de la conduite soient bouchées conformément à l’article 12;
b) pour chaque système d’échantillonnage raccordé à une conduite, le numéro d’identification du système d’échantillonnage, ainsi que la description des éléments de conception pris en considération et celle des technologies de contrôle et pratiques d’exploitation utilisées pour que la conception et l’utilisation du système d’échantillonnage soient conformes à l’article 13;
c) pour chaque dispositif de détente de pression, le numéro d’identification du dispositif, ainsi que la description des éléments de conception pris en considération et celle des technologies de contrôle et pratiques d’exploitation utilisées pour que la conception et l’utilisation du dispositif de détente de pression soient conformes à l’article 14;
d) pour chaque détente de pression visée au paragraphe 14(2), dans le cas où le dispositif de détente de pression n’a pas réduit, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement pendant plus d’une heure :
(i) le numéro d’identification du dispositif de détente de pression,
(ii) la date à laquelle la détente de pression a pris fin,
(iii) la date à laquelle le dispositif de détente de pression a été remis dans un état qui réduit, dans la mesure du possible, le rejet de COV dans l’environnement;
e) pour chaque compresseur centrifuge qui n’est pas visé au paragraphe 15(6) :
(i) son numéro d’identification,
(ii) une mention que le système de joint mécanique du compresseur remplit les conditions visées aux alinéas 15(2)a), b) ou c), selon le cas,
(iii) une mention que le fluide de barrage visé au paragraphe 15(3) contient moins de 10 % en poids de COV,
(iv) une mention que le compresseur est équipé d’un capteur visé au paragraphe 15(4),
(v) une mention précisant si le capteur est équipé ou non d’une alarme sonore destinée à signaler les défaillances du système à fluide de barrage ou d’un mécanisme d’arrêt du compresseur en cas de défaillance;
f) pour chaque contrôle quotidien d’un capteur effectué en application du paragraphe 15(5) :
(i) le numéro d’identification du compresseur qui est équipé du capteur,
(ii) la date à laquelle le contrôle a été effectué,
(iii) les résultats du contrôle;
g) pour chaque compresseur centrifuge visé au paragraphe 15(6), son numéro d’identification et la description de son système d’évent fermé.
Note marginale :Durée de conservation
(2) L’exploitant conserve à l’installation les renseignements, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans.
Exigences relatives à la surveillance du périmètre
Note marginale :Programme régulier de surveillance du périmètre
17 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant d’une installation établit et met en oeuvre pour cette installation, au plus tard le 1er janvier 2022, un programme régulier de surveillance du périmètre, conformément aux articles 18 à 25 et 28, dans le but de mesurer les concentrations de chaque substance mentionnée à l’annexe 2 sur le périmètre et qui consiste à prélever des échantillons au moyen de tubes d’échantillonnage et à analyser ces échantillons.
Note marginale :Programme modifié ou de rechange
(2) Au lieu du programme visé au paragraphe (1), l’exploitant peut établir et mettre en oeuvre pour cette installation l’un des programmes de surveillance du périmètre ci-après pour mesurer les concentrations de chaque substance mentionnée à l’annexe 2 sur le périmètre :
a) un programme modifié de surveillance du périmètre qui consiste à prélever des échantillons au moyen de tubes d’échantillonnage et à analyser ces échantillons, conformément au permis délivré par le ministre au titre du paragraphe 26(3) et conformément aux articles 19, 21 à 25 et 28;
b) un programme de rechange de surveillance du périmètre, conformément au permis délivré par le ministre au titre du paragraphe 27(3).
Note marginale :Délai
(3) Le programme visé à l’alinéa (2)a) ou b) est établi au plus tard six mois après la délivrance du permis.
Note marginale :Établissement après demande de permis
(4) Si une demande de permis pour l’établissement d’un programme modifié ou d’un programme de rechange de surveillance du périmètre pour une installation est reçue par le ministre au plus tard le 1er janvier 2021 — ou, dans le cas d’une installation qui commence ses activités le 1er décembre 2020 ou après cette date, au plus tard trente jours après le début de ses activités — l’exploitant de l’installation n’est tenu d’établir un programme de surveillance du périmètre qu’à l’expiration d’un délai de six mois après la délivrance du permis au titre des paragraphes 26(3) ou 27(3), selon le cas, ou après la date de notification du refus de délivrance du permis au titre des paragraphes 26(4) ou 27(4), selon le cas.
Note marginale :Programme régulier malgré délivrance du permis
(5) Malgré la délivrance d’un permis pour un programme modifié ou un programme de rechange de surveillance du périmètre pour une installation, l’exploitant peut établir et mettre en oeuvre un programme régulier de surveillance du périmètre pour l’installation conformément au paragraphe (1) trente jours après en avoir avisé le ministre par écrit. L’avis au ministre est accompagné d’un plan régulier de surveillance du périmètre comportant les renseignements prévus aux alinéas 31(1)a) à d).
Note marginale :Choix du périmètre
18 Pour l’application du programme de surveillance du périmètre, l’exploitant peut choisir comme périmètre soit les limites du terrain où est située l’installation, soit un périmètre interne de surveillance. Dans le cas où l’exploitant choisit d’utiliser un périmètre interne de surveillance, celui-ci est établi conformément aux articles 8.2 à 8.2.3.2 de la méthode 325A de l’EPA, sauf que les bassins de résidus et les zones minières doivent être exclus des sources d’émissions comprises dans le périmètre.
Note marginale :Choix du matériel et des fournitures d’échantillonnage
19 (1) Le matériel et les fournitures d’échantillonnage sont choisis conformément aux articles 6.1 à 6.4 de la méthode 325A de l’EPA.
Note marginale :Tubes d’échantillonnage
(2) Les tubes d’échantillonnage sont assujettis aux exigences prévues à l’article 3.8 de la méthode 325A de l’EPA.
Note marginale :Adsorbant
(3) L’adsorbant utilisé dans les tubes d’échantillonnage est choisi conformément aux articles 7.1 à 7.1.6 de la méthode 325B de l’EPA.
Note marginale :Emplacements d’échantillonnage
20 Le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre sont déterminés conformément aux articles 8.1 à 8.2.3.2 de la méthode 325A de l’EPA.
Note marginale :Disposition des tubes d’échantillonnage
21 (1) La disposition des tubes d’échantillonnage sur le périmètre est effectuée conformément aux procédures prévues aux articles 8.5 à 8.5.10 et 9.3 à 9.3.2 de la méthode 325A de l’EPA, compte tenu des adaptations suivantes :
a) pour l’application de l’article 8.5.9 de cette méthode, la période d’échantillonnage est de treize à quinze jours;
b) pour l’application de l’article 9.3.1 de cette méthode, au moins deux tubes d’échantillonnage doivent être disposés sur le périmètre afin de prélever des doubles échantillons pendant chaque période d’échantillonnage.
Note marginale :Collecte des tubes d’échantillonnage
(2) La collecte des tubes d’échantillonnage disposés sur le périmètre est effectuée conformément aux procédures prévues aux articles 8.6 à 8.6.5 de la méthode 325A de l’EPA. Tous les tubes sont collectés le même jour et, sous réserve du paragraphe 24(3), tous les treize à quinze jours.
Note marginale :Échantillonnage continu
(3) Lorsque les tubes d’échantillonnage sont collectés conformément au paragraphe (2) à une date donnée, la disposition subséquente de tubes d’échantillonnage est effectuée à la même date, de sorte que l’échantillonnage soit continu.
Note marginale :Entreposage des tubes d’échantillonnage
22 L’entreposage des tubes d’échantillonnage est effectué conformément aux procédures prévues aux articles 6.4 à 6.4.2 de la méthode 325B de l’EPA.
Note marginale :Analyse des échantillons
23 L’analyse de tous les échantillons prélevés dans le cadre du programme de surveillance du périmètre dans le but visé au paragraphe 17(1) est assujettie aux exigences suivantes :
a) l’équipement utilisé pour la chromatographie en phase gazeuse et pour la spectrométrie de masse est conforme aux exigences prévues aux articles 6.8 à 6.10 de la méthode 325B de l’EPA;
b) les composés standards et les réactifs de laboratoire sont conformes aux exigences prévues aux articles 7.2 à 7.6 de la méthode 325B de l’EPA;
c) les échantillons doivent être analysés dans les délais prévus à l’article 8.5.4 de la méthode 325B de l’EPA;
d) les procédures de contrôle de la qualité sont suivies conformément aux articles 9.0 à 9.5 et 9.12 à 9.17 de la méthode 325B de l’EPA;
e) la limite de détection de la méthode du chromatographe en phase gazeuse pour chaque substance mentionnée à l’annexe 2 est établie conformément à l’article 9.6 de la méthode 325B de l’EPA;
f) si la concentration d’une substance mesurée dans un échantillon est inférieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, cette limite est considérée comme étant la valeur de la concentration de cette substance dans l’échantillon;
g) le biais et la précision analytiques, ainsi que la précision des doubles échantillons, sont déterminés conformément aux articles 9.7, 9.8 et 9.9, respectivement, de la méthode 325B de l’EPA;
h) l’efficacité de désorption des échantillons, ainsi que la récupération et la vérification des composés, satisfont aux exigences des articles 9.10 à 9.11 de la méthode 325B de l’EPA;
i) les protocoles d’étalonnage et de normalisation appliqués à l’équipement utilisé pour la chromatographie en phase gazeuse et pour la spectrométrie de masse sont conformes aux articles 10.0 à 10.9.5.2 de la méthode 325B de l’EPA.
Note marginale :Analyse moins fréquente — condition
24 (1) Si cinquante-deux échantillons consécutifs prélevés conformément à l’article 21 à chaque emplacement sur le périmètre ont une concentration d’une des substances mentionnées à l’annexe 2 qui est inférieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, les échantillons prélevés ultérieurement à chaque emplacement peuvent être analysés pour cette substance conformément à l’article 23 seulement deux fois par année civile; dans un tel cas, l’intervalle entre les prélèvements des échantillons analysés pour cette substance au cours de l’année civile est d’au moins cinq mois et d’au plus sept mois.
Note marginale :Retour à la fréquence d’analyse d’origine
(2) Malgré le paragraphe (1), si la concentration de la substance dans un échantillon analysé à la fréquence prévue à ce paragraphe est supérieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, tous les échantillons prélevés ultérieurement à chaque emplacement sont analysés pour cette substance conformément à l’article 23.
Note marginale :Prélèvements moins fréquents — condition
(3) Si cinquante-deux échantillons consécutifs prélevés conformément à l’article 21 à chaque emplacement sur le périmètre ont une concentration de chaque substance mentionnée à l’annexe 2 qui est inférieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, les échantillons peuvent être prélevés ultérieurement à chaque emplacement seulement deux fois par année civile; dans un tel cas, les échantillons sont prélevés au moins cinq mois, mais au plus sept mois, après le prélèvement précédent.
Note marginale :Retour à la fréquence de prélèvement d’origine
(4) Malgré le paragraphe (3), si la concentration d’une substance mentionnée à l’annexe 2 dans un échantillon prélevé conformément à ce paragraphe est supérieure à la limite de détection de la méthode pour cette substance, les échantillons sont prélevés ultérieurement conformément au paragraphe 21(2).
Note marginale :Données météorologiques
25 (1) Les données météorologiques visées à l’article 8.3.4 de la méthode 325A de l’EPA sont recueillies conformément à cet article, à la station météorologique qui est située sur les lieux de l’installation ou dans un rayon de 40 kilomètres du périmètre et qui est exploitée conformément aux articles 8.3 à 8.3.3 de la méthode 325A de l’EPA.
Note marginale :Étalonnage des instruments météorologiques
(2) Les instruments météorologiques de la station météorologique sont étalonnés conformément aux procédures prévues aux articles 2.5 à 2.5.2.6, 3.4 à 3.4.2 et 7.5 de la norme de l’Environmental Protection Agency des États-Unis intitulée Quality Assurance Handbook for Air Pollution Measurement Systems, Volume IV : Meteorological Measurements, Version 2.0 (Final) (EPA-454/B-08-002).
Note marginale :Demande de permis — programme modifié de surveillance du périmètre
26 (1) L’exploitant d’une installation qui souhaite déroger au programme régulier de surveillance du périmètre visé au paragraphe 17(1) quant au choix du périmètre, au nombre de tubes d’échantillonnage ou à leur emplacement sur le périmètre peut présenter au ministre une demande de permis pour l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme modifié de surveillance du périmètre pour cette installation.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de permis contient les renseignements suivants :
a) un diagramme comportant :
(i) les limites du terrain, les unités de traitement, les réservoirs de stockage, les zones de chargement de produits et les zones de traitement des eaux,
(ii) le périmètre proposé, qui doit comprendre toutes les sources d’émission sur les lieux de l’installation à l’exception des bassins de résidus et des zones minières,
(iii) les emplacements d’échantillonnage proposés sur le périmètre;
b) la description de l’analyse effectuée pour choisir le périmètre proposé, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
c) le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement proposés sur le périmètre, ainsi que la description de l’analyse effectuée à l’appui de ces propositions, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
d) la description des dérogations proposées au programme régulier de surveillance du périmètre quant au choix du périmètre ou quant au nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre;
e) la description de l’analyse effectuée démontrant que le programme modifié de surveillance du périmètre proposé serait au moins aussi efficace que le programme régulier de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant.
Note marginale :Conditions de délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis — qui précise les dérogations au programme régulier de surveillance du périmètre qui sont autorisées pour l’installation — si le programme modifié de surveillance du périmètre proposé remplit les conditions suivantes :
a) les dérogations proposées visent uniquement le choix du périmètre, le nombre de tubes d’échantillonnage ou l’emplacement de ces tubes sur le périmètre;
b) le programme modifié de surveillance du périmètre proposé est au moins aussi efficace que le programme régulier de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre.
Note marginale :Refus de délivrance — notification
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis si les conditions prévues au paragraphe (3) ne sont pas remplies. Il notifie sa décision à l’exploitant.
Note marginale :Demande de permis — programme de rechange de surveillance du périmètre
27 (1) L’exploitant d’une installation qui souhaite déroger au programme régulier de surveillance du périmètre quant à des exigences autres que celles relatives au choix du périmètre, au nombre de tubes d’échantillonnage ou à leur emplacement sur le périmètre, ou additionnelles à celles-ci, peut présenter au ministre une demande de permis pour l’établissement et la mise en oeuvre d’un programme de rechange de surveillance du périmètre pour cette installation.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande de permis contient les renseignements suivants :
a) un diagramme comportant :
(i) les limites du terrain, les unités de traitement, les réservoirs de stockage, les zones de chargement de produits et les zones de traitement des eaux,
(ii) le périmètre proposé, qui doit comprendre toutes les sources d’émission sur les lieux de l’installation à l’exception des bassins de résidus et des zones minières;
b) la description de l’analyse effectuée pour choisir le périmètre proposé, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
c) la description technique de la méthode proposée pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre;
d) la description des dérogations proposées au programme régulier de surveillance du périmètre;
e) la description de l’analyse effectuée, fondée notamment sur la comparaison prévue à l’alinéa f) et démontrant que le programme de rechange de surveillance du périmètre proposé serait au moins aussi efficace que le programme régulier ou qu’un programme modifié de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
f) la comparaison des concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre, mesurées à toute installation visée au paragraphe 2(1) sur une période d’au moins trois ans en utilisant d’une part la méthode proposée et d’autre part le programme régulier ou un programme modifié de surveillance du périmètre.
Note marginale :Condition de délivrance du permis
(3) Le ministre peut délivrer le permis — qui précise les dérogations au programme régulier de surveillance du périmètre qui sont autorisées pour l’installation — si le programme de rechange de surveillance du périmètre proposé est au moins aussi efficace que le programme régulier de surveillance du périmètre pour mesurer les concentrations des substances mentionnées à l’annexe 2 sur le périmètre.
Note marginale :Refus de délivrance — notification
(4) Le ministre refuse de délivrer le permis si la condition prévue au paragraphe (3) n’est pas remplie. Il notifie sa décision à l’exploitant.
Note marginale :Tenue de registre — programme régulier ou modifié
28 (1) L’exploitant d’une installation consigne dans un registre les renseignements ci-après pour chaque année civile au cours de laquelle il met en oeuvre un programme régulier ou modifié de surveillance du périmètre pour cette installation :
a) la mention de tout changement apporté au périmètre, au nombre de tubes d’échantillonnage ou à leur emplacement sur le périmètre;
b) la description de l’analyse effectuée à l’appui de ces changements, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
c) pour chaque période d’échantillonnage :
(i) la concentration de chaque substance mentionnée à l’annexe 2, à chaque emplacement d’échantillonnage, ainsi que la concentration de chacune de ces substances dans chaque blanc de terrain et chaque double échantillon,
(ii) les données météorologiques recueillies conformément au paragraphe 25(1);
d) la concentration moyenne annuelle de chaque substance mentionnée à l’annexe 2, à chaque emplacement d’échantillonnage, calculée en utilisant la méthodologie prévue aux articles 12.0 et 12.1 de la méthode 325A de l’EPA.
Note marginale :Durée de conservation
(2) L’exploitant conserve à l’installation les renseignements, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans.
Exigences relatives aux rapports
Note marginale :Renseignements fournis sur demande
29 Sur demande du ministre, l’exploitant lui transmet la copie de tout renseignement qu’il est tenu de consigner en application du présent règlement, au plus tard trente jours après la réception de la demande.
Note marginale :Renseignements à transmettre — installations existantes
30 (1) L’exploitant d’une installation qui était en activité avant le 1er décembre 2020 transmet au ministre, au plus tard le 31 décembre 2020, les renseignements suivants :
a) son nom;
b) l’adresse municipale et, le cas échéant, le nom de l’installation;
c) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique d’une personne-ressource;
d) le numéro d’identification de l’inventaire national des rejets de polluants de l’installation;
e) une mention précisant celles des activités ci-après qui sont menées à l’installation :
(i) raffinage du pétrole,
(ii) valorisation du bitume ou du pétrole brut lourd,
(iii) production pétrochimique.
Note marginale :Renseignements à transmettre — nouvelles installations
(2) L’exploitant d’une installation qui commence ses activités le 1er décembre 2020 ou après cette date transmet au ministre les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard de cette installation au plus tard trente jours après le début de ses activités.
Note marginale :Nouveaux renseignements à transmettre
(3) En cas de modification des renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), l’exploitant transmet au ministre les nouveaux renseignements dans les cinq jours suivant la modification.
Note marginale :Plan régulier de surveillance du périmètre — installations existantes
31 (1) L’exploitant d’une installation qui était en activité avant le 1er décembre 2020 et pour laquelle aucune demande de permis pour un programme modifié ou de rechange de surveillance du périmètre n’est présentée au ministre en date du 1er janvier 2021 transmet au ministre, au plus tard le 1er janvier 2022, un plan régulier de surveillance du périmètre pour cette installation qui comporte les renseignements suivants :
a) la description du périmètre choisi au titre de l’article 18;
b) la description de l’analyse effectuée pour choisir le périmètre, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
c) le nombre de tubes d’échantillonnage et leur emplacement sur le périmètre, déterminés conformément à l’article 20, ainsi que la description de l’analyse effectuée pour déterminer ce nombre et ces emplacements, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
d) un diagramme comportant les limites du terrain, le périmètre, les emplacements d’échantillonnage, les unités de traitement, les réservoirs de stockage, les zones de chargement de produits et les zones de traitement des eaux.
Note marginale :Plan régulier de surveillance du périmètre ou demande de permis — nouvelles installations
(2) L’exploitant d’une installation qui commence ses activités le 1er décembre 2020 ou après cette date transmet au ministre, au plus tard trente jours après le début de ses activités, soit un plan régulier de surveillance du périmètre pour cette installation qui comporte les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) à l’égard de cette installation, soit une demande de permis pour un programme modifié ou de rechange de surveillance du périmètre au titre des paragraphes 26(1) ou 27(1), selon le cas.
Note marginale :Rapport annuel — à compter de 2023
32 (1) À compter de 2023 et jusqu’en 2027, l’exploitant d’une installation transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport comportant les renseignements prévus aux articles 33 à 41 à l’égard de l’installation relativement à l’année civile précédente.
Note marginale :Rapport annuel — à compter de 2028
(2) À compter de 2028, l’exploitant d’une installation transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport comportant les renseignements prévus aux paragraphes 33(1) et (3) et 34(1) et (3) et aux articles 35 à 41 à l’égard de l’installation relativement à l’année civile précédente.
Note marginale :Pièces d’équipement à liquide lourd — trois inspections
33 (1) À l’égard des pièces d’équipement à liquide lourd qui doivent être inspectées visuellement trois fois par année civile conformément à l’alinéa 6(1)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de pièces à inspecter;
b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(1)a);
c) le nombre de telles inspections au cours desquelles une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement a été détectée;
d) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une telle inspection :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
e) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une telle inspection, mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Pièces d’équipement à liquide lourd — une inspection
(2) À l’égard des pièces d’équipement à liquide lourd qui doivent être inspectées visuellement une fois par année civile conformément à l’alinéa 6(2)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de pièces à inspecter;
b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(2)a);
c) le nombre de telles inspections au cours desquelles une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement a été détectée;
d) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une telle inspection :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
e) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une telle inspection, mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Pièces d’équipement à liquide lourd — autres détections
(3) À l’égard des pièces d’équipement à liquide lourd qui figurent à l’inventaire prévu à l’alinéa 3(2)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de fuites détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a) et dont le débit en goutte de liquide lourd était compris dans chacune des plages suivantes :
(i) inférieur à trois gouttes par minute,
(ii) égal ou supérieur à trois gouttes par minute;
b) le nombre de fuites, détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a), provenant d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;
c) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement, autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a) :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
d) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)a) et (2)a), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Pièces d’équipement à gaz et à liquide léger — trois inspections
34 (1) À l’égard des pièces d’équipement à gaz et à liquide léger qui doivent être inspectées trois fois par année civile conformément à l’alinéa 6(1)b) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de pièces à inspecter;
b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(1)b) au moyen d’un instrument de surveillance portatif;
c) le nombre d’inspections visées à l’alinéa b) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée par l’instrument comprise dans chacune des plages suivantes :
(i) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,
(ii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,
(iii) au moins 10 000 ppmv;
d) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(1)b) au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz;
e) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée au cours de l’inspection visée au paragraphe 8(4) comprise dans chacune des plages suivantes :
(i) moins de 500 ppmv,
(ii) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,
(iii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,
(iv) au moins 10 000 ppmv;
f) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite a été détectée et provenait d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;
g) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(1)b) :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
h) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(1)b), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Pièces d’équipement à gaz et à liquide léger — une inspection
(2) À l’égard des pièces d’équipement à gaz et à liquide léger qui doivent être inspectées une fois par année civile conformément à l’alinéa 6(2)b) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de pièces à inspecter;
b) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(2)b) au moyen d’un instrument de surveillance portatif;
c) le nombre d’inspections visées à l’alinéa b) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée par l’instrument comprise dans chacune des plages suivantes :
(i) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,
(ii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,
(iii) au moins 10 000 ppmv;
d) le nombre d’inspections qui ont été effectuées au titre de l’alinéa 6(2)b) au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz;
e) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite provenant d’une pièce d’équipement a été détectée et avait une concentration de COV mesurée au cours de l’inspection visée au paragraphe 8(4) comprise dans chacune des plages suivantes :
(i) moins de 500 ppmv,
(ii) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,
(iii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,
(iv) au moins 10 000 ppmv;
f) le nombre d’inspections visées à l’alinéa d) au cours desquelles une fuite a été détectée et provenait d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;
g) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(2)b) :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
h) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée au cours d’une inspection effectuée au titre de l’alinéa 6(2)b), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Pièces d’équipement à gaz et à liquide léger — autres détections
(3) À l’égard des pièces d’équipement à gaz et à liquide léger qui figurent à l’inventaire prévu à l’alinéa 3(2)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de fuites détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b) et pour lesquelles la concentration de COV mesurée par un instrument de surveillance portatif satisfaisant aux exigences du paragraphe 5(1) était comprise dans chacune des plages suivantes :
(i) moins de 500 ppmv,
(ii) au moins 500 ppmv, mais moins de 1 000 ppmv,
(iii) au moins 1 000 ppmv, mais moins de 10 000 ppmv,
(iv) au moins 10 000 ppmv;
b) le nombre de fuites, détectées autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b), provenant d’une pièce d’équipement qui n’a pas pu être inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat;
c) le nombre de réparations effectuées, dans chacun des délais ci-après, à la suite de la détection d’une fuite importante provenant d’une pièce d’équipement, autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b) :
(i) au plus quinze jours après la date de la détection de la fuite,
(ii) plus de quinze jours, mais au plus tard soixante jours, après la date de la détection de la fuite,
(iii) plus de soixante jours, mais au plus tard trois cent soixante-cinq jours, après la date de la détection de la fuite,
(iv) plus de trois cent soixante-cinq jours après la date de la détection de la fuite;
d) le nombre de pièces d’équipement qui présentaient une fuite importante détectée autrement qu’au cours de l’inspection prévue aux alinéas 6(1)b) et (2)b), mais qui n’avaient pas été réparées à la date du rapport.
Note marginale :Soupapes ayant trois fuites importantes
35 À l’égard des soupapes qui figurent à l’inventaire prévu à l’alinéa 3(2)a) et dont le type est visé aux articles 1 à 3 de l’annexe 1, le rapport annuel comporte les renseignements ci-après pour chacun de ces types :
a) le nombre de soupapes qui présentaient une fuite importante détectée pour la troisième fois au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs;
b) le nombre de telles soupapes qui ont été remplacées ou réemballées conformément au paragraphe 8(8);
c) le nombre de soupapes visées au paragraphe 8(9).
Note marginale :Pièces d’équipement exemptées de certaines inspections
36 Le rapport annuel comporte :
a) le nombre de chaque type de pompes visé aux articles 4 et 5 de l’annexe 1 qui ont été exemptées des inspections prévues par les paragraphes 6(1) et (2) parce qu’elles satisfaisaient aux exigences de l’alinéa 6(3)a);
b) le nombre de pièces de chacun des types visés à l’annexe 1 qui ont été exemptées des inspections prévues par les paragraphes 6(1) et (2) parce qu’elles étaient désignées dans l’inventaire comme étant « dangereuses à inspecter » aux termes de l’alinéa 4(2)e).
Note marginale :Raisons pour absence d’inspection
37 Le rapport annuel comporte le numéro d’identification de chaque pièce d’équipement figurant à l’inventaire qui n’a pas été inspectée conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), selon le cas, et les raisons pour lesquelles elle n’a pas fait l’objet d’une telle inspection.
Note marginale :Raisons pour absence d’inspection avant réparation
38 À l’égard de chaque pièce d’équipement qui n’a pas été inspectée avant sa réparation parce qu’un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), qu’elle ne pouvait être inspectée sans exposer une personne physique à un danger immédiat, le rapport annuel comporte le numéro d’identification de la pièce et les motifs de la conclusion de l’agent autorisé.
Note marginale :Fuite importante — absence de réparation dans les quinze jours
39 À l’égard de chaque pièce d’équipement ayant une fuite importante qui n’a pas été réparée dans les quinze jours suivant la date de sa détection, le rapport annuel comporte les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de la pièce;
b) la date à laquelle la fuite a été détectée;
c) une mention précisant si la pièce a été signalée pour réparation aux termes des alinéas 8(6)a) ou b) ou si elle ne l’a pas été;
d) les raisons pour lesquelles la pièce n’a pas pu être réparée dans ce délai et la description de la tentative de réparation de la pièce effectuée conformément au paragraphe 8(1) au cours de cette période;
e) si la pièce a été réparée, la date à laquelle la réparation a été effectuée.
Note marginale :Estimation de la quantité de COV rejetée par type de pièce
40 (1) À l’égard des pièces d’équipement qui figurent à l’inventaire prévu à l’alinéa 3(2)a) et dont le type est visé à l’annexe 1, le rapport annuel comporte la quantité totale estimée de COV rejetée par les pièces d’équipement de ce type au cours de l’année civile visée par le rapport, déterminée conformément à l’annexe 3 et exprimée en kilogrammes.
Note marginale :Estimation de la quantité de COV rejetée par l’ensemble des pièces
(2) Le rapport annuel comporte la quantité totale estimée de COV, exprimée en kilogrammes, qui est rejetée par l’ensemble des pièces d’équipement au cours de l’année civile visée par le rapport, déterminée en additionnant les quantités totales estimées de COV rejetées par chaque type de pièces d’équipement visé au paragraphe (1).
Note marginale :Données de surveillance du périmètre — programme régulier ou modifié
41 Dans le cas où un programme régulier ou modifié de surveillance du périmètre est mis en oeuvre à l’installation au cours de l’année civile visée par le rapport annuel, ce rapport comporte les renseignements suivants :
a) la mention de tout changement apporté au périmètre, au nombre de tubes d’échantillonnage ou à leur emplacement sur le périmètre;
b) la description de l’analyse effectuée à l’appui de ces changements, y compris la méthode suivie, les éléments pris en considération et les calculs effectués, le cas échéant;
c) pour chaque période d’échantillonnage, la concentration de chaque substance mentionnée à l’annexe 2, à chaque emplacement d’échantillonnage, ainsi que la concentration de chacune de ces substances dans chaque blanc de terrain et chaque double échantillon;
d) la concentration moyenne annuelle de chaque substance mentionnée à l’annexe 2, à chaque emplacement d’échantillonnage, calculée en utilisant la méthodologie prévue aux articles 12.0 et 12.1 de la méthode 325A de l’EPA.
Note marginale :Rapport du vérificateur — 2024
42 (1) L’exploitant d’une installation transmet au ministre, au plus tard le 30 juin 2024, un rapport préparé par un vérificateur ayant évalué si l’exploitant s’était conformé au présent règlement à l’égard de l’installation au cours des deux années civiles précédentes.
Note marginale :Rapport du vérificateur — à compter de 2028
(2) Tous les quatre ans à compter de 2028, l’exploitant d’une installation transmet au ministre, au plus tard le 30 juin, un rapport préparé par un vérificateur ayant évalué si l’exploitant s’était conformé au présent règlement à l’égard de l’installation au cours des quatre années civiles précédentes.
Note marginale :Contenu
(3) Le rapport comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et adresse électronique du vérificateur ainsi qu’une description des compétences professionnelles de celui-ci;
b) l’évaluation du vérificateur indiquant si l’exploitant utilise de l’équipement, suit des procédures et tient des registres qui lui permettent de se conformer aux exigences suivantes :
(i) les exigences relatives à la détection des fuites et à la réparation prévues aux articles 3 à 10,
(ii) les exigences relatives à certaines pièces d’équipement prévues aux articles 11 à 16,
(iii) les exigences relatives à la surveillance du périmètre prévues aux articles 17 à 28,
(iv) les exigences relatives aux rapports prévues aux articles 29 à 45;
c) des précisions sur la façon dont le vérificateur a effectué l’évaluation prévue à l’alinéa b);
d) le cas échéant, une mention indiquant que, de l’avis du vérificateur, l’exploitant de l’installation s’est conformé au présent règlement à l’égard de cette installation;
e) le cas échéant, la mention de toute exigence du présent règlement à laquelle, de l’avis du vérificateur, l’exploitant de l’installation ne s’est pas conformé à l’égard de cette installation;
f) la mention que le vérificateur est indépendant de l’exploitant de l’installation qui fait l’objet de la vérification et n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec cet exploitant ni avec aucun entrepreneur menant pour le compte de l’exploitant toute activité exigée par le présent règlement.
Note marginale :Signature
(4) Le rapport du vérificateur est signé par un membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques qui est :
a) le vérificateur, lorsque celui-ci est une personne physique;
b) le représentant dûment autorisé de l’entreprise, lorsque le vérificateur est une entreprise.
Note marginale :Plan de mesures correctives
43 Si le rapport du vérificateur visé aux paragraphes 42(1) ou (2), selon le cas, mentionne des exigences du présent règlement auxquelles l’exploitant ne s’est pas conformé à l’égard de l’installation, celui-ci transmet au ministre, avec le rapport, un plan de mesures correctives indiquant les mesures qu’il a prises ou prévoit prendre pour satisfaire à ces exigences.
Note marginale :Vérificateur — indépendance et absence de conflit d’intérêts
44 (1) La vérification est effectuée par une personne physique ou une entreprise qui, à la fois :
a) est indépendante de l’exploitant de l’installation faisant l’objet de la vérification;
b) n’est pas en situation de conflit d’intérêts avec l’exploitant ou avec tout entrepreneur menant pour le compte de l’exploitant toute activité exigée par le présent règlement.
Note marginale :Compétence du vérificateur — personne physique
(2) Lorsque la vérification est effectuée par une personne physique — y compris une personne physique qui est membre d’une entreprise — cette personne doit, à la fois :
a) être un membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques;
b) posséder les compétences techniques en matière de détection et de réparation des fuites;
c) posséder les compétences techniques en matière de surveillance du périmètre;
d) avoir terminé la formation prévue au paragraphe 7(1);
e) être accréditée — par l’International Register of Certificated Auditors ou tout autre organisme d’accréditation reconnu à l’échelle nationale ou internationale — pour effectuer des évaluations conformément à la norme ISO 14001 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Systèmes de management environnemental.
Note marginale :Compétence du vérificateur — plusieurs membres d’une entreprise
(3) Lorsque la vérification est effectuée par plusieurs personnes physiques qui sont membres d’une entreprise, chaque exigence du paragraphe (2) doit être satisfaite par au moins une de ces personnes.
Note marginale :Forme des demandes, des rapports et des plans
45 (1) Les demandes de permis présentées en vertu du présent règlement et les rapports ou les plans exigés par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique d’un agent autorisé.
Note marginale :Forme non électronique des rapports et des plans
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances hors de son contrôle, il est difficile pour la personne qui présente la demande de permis ou qui transmet un rapport ou un plan de le faire conformément à ce paragraphe, celle-ci la présente ou le transmet, selon le cas, sur support papier, signé par un agent autorisé et en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Modification connexe
46 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :1er décembre 2020
47 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2020.
Note marginale :1er janvier 2022
(2) Les articles 3 à 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Note marginale :1er janvier 2023
(3) Les articles 11 à 16 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
ANNEXE 1(alinéa 4(2)b), articles 33 à 36, paragraphe 40(1) et article 2 de l’annexe 3)Types de pièces d’équipement visées par l’inventaire et par le rapport annuel
ANNEXE 2(paragraphes 17(1) et (2), alinéa 23e), paragraphes 24(1), (3) et (4), alinéas 26(2)e) et (3)b) et 27(2)c), e) et f), paragraphe 27(3), sous-alinéa 28(1)c)(i) et alinéas 28(1)d) et 41c) et d))Liste des substances — programme de surveillance du périmètre
ANNEXE 3(paragraphe 40(1))Estimation des rejets de COV — Méthode de calcul
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- arrimée
arrimée Se dit de la lecture d’un instrument de surveillance portatif indiquant que la concentration de COV est supérieure à la concentration maximale de COV pouvant être mesurée par cet instrument. (pegged)
- concentration mesurée
concentration mesurée ou CM Concentration de COV mesurée lors de l’inspection d’une pièce d’équipement au moyen d’un instrument de surveillance portatif, exprimée en ppmv. (screening value or SV)
2 Pour l’application du paragraphe 40(1) du présent règlement, la quantité totale estimée de COV rejetée par les pièces d’équipement de chaque type visé à l’annexe 1 au cours de l’année civile visée par le rapport annuel, exprimée en kilogrammes, est déterminée par l’addition des quantités annuelles estimées de COV rejetées par chaque pièce d’équipement de ce type, déterminées conformément à l’article 4.
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le taux de fuite horaire d’une pièce d’équipement d’un type mentionné à la colonne 1 du tableau de la présente annexe, exprimé en kilogrammes par heure (kg/h), correspond :
a) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 2 pour ce type de pièce d’équipement, si la concentration mesurée est égale à zéro ou si aucune fuite n’a été détectée après une inspection effectuée au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz;
b) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 3 pour ce type de pièce d’équipement, si la lecture de l’instrument de surveillance portatif est arrimée ou si aucune inspection n’a été effectuée;
c) au résultat de la formule de corrélation prévue à la colonne 4 pour ce type de pièce d’équipement, dans tout autre cas.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le taux de fuite horaire d’un petit assemblage d’un type mentionné à la colonne 1 du tableau de la présente annexe correspond :
a) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 2 pour ce type de petit assemblage, si la concentration mesurée est égale à zéro ou si aucune fuite n’a été détectée après une inspection effectuée au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz;
b) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 3 pour ce type de petit assemblage, si la lecture de l’instrument de surveillance portatif est arrimée ou si aucune inspection n’a été effectuée;
c) à la somme de tous les taux de fuite horaires des pièces d’équipement composant le petit assemblage pour lesquelles la concentration mesurée n’est pas égale à zéro, chacun de ces taux de fuite correspondant au résultat de la formule de corrélation prévue à la colonne 4 pour le type de pièce d’équipement en cause, dans tout autre cas.
(3) Le taux de fuite horaire d’une pièce d’équipement à liquide lourd d’un type mentionné à la colonne 1 du tableau de la présente annexe correspond :
a) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 2 pour ce type de pièce d’équipement, si aucune fuite n’a été détectée ou si une fuite a été détectée et le débit en goutte de liquide lourd est inférieur à trois gouttes par minute;
b) au taux de fuite horaire prévu à la colonne 3 pour ce type de pièce d’équipement, si une fuite a été détectée et le débit en goutte de liquide lourd est égal ou supérieur à trois gouttes par minute ou si aucune inspection n’a été effectuée.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), le taux de fuite horaire d’une pièce d’équipement est celui visé aux colonnes 2, 3 ou 4, selon le cas, du tableau de la présente annexe pour le type de pièce d’équipement qui est mentionné :
a) à celui des articles 1 à 12 de la colonne 1 qui s’applique, si la pièce d’équipement se trouve dans une unité de traitement dont l’activité principale est classifiée sous le code 325 (Fabrication de produits chimiques) du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN);
b) à celui des articles 13 à 22 de la colonne 1 qui s’applique, si la pièce d’équipement se trouve dans toute autre unité de traitement.
4 La quantité estimée de COV rejetée par une pièce d’équipement au cours de l’année civile en cause, exprimée en kilogrammes, est déterminée par l’addition des taux de fuite horaires de cette pièce d’équipement visés à l’article 5 pour chaque heure de cette année civile.
5 (1) Pour l’application de l’article 4, pour chaque heure de l’année civile visée à cet article, le taux de fuite horaire est celui qui est déterminé au titre de l’article 3 à la suite de la plus proche inspection, que cette inspection ait été effectuée au cours de cette année civile ou de l’année civile suivante ou précédente.
(2) Dans le cas où le nombre d’heures entre l’heure en cause visée au paragraphe (1) et une inspection effectuée avant et après cette heure est le même, le taux de fuite horaire est celui qui a été déterminé à la suite de l’inspection effectuée avant cette heure.
(3) Malgré le paragraphe (1), si l’inspection indique que la pièce d’équipement a une fuite importante, le taux de fuite horaire est celui qui est déterminé à la suite de cette inspection pour chaque heure de la période commençant à l’heure de l’inspection et se terminant à l’heure précédant celle de la réparation de cette pièce d’équipement.
Taux de fuite horaire des pièces d’équipement
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | |
---|---|---|---|---|
Article | Type de pièce d’équipement | Taux de fuite horaire pour concentration mesurée de zéro (kg/h par pièce d’équipement) | Taux de fuite horaire pour lecture arrimée (kg/h par pièce d’équipement) | Taux de fuite horaire déterminé par formule de corrélation (kg/h par pièce d’équipement) |
Taux de fuite horaire pour les unités de traitement dont l’activité principale est classifiée sous le code 325 (Fabrication de produits chimiques) du SCIAN | ||||
1 | Soupapes de gaz | 6,60E-07 | 0,11 | 1,87E-06 × CM0,873 |
2 | Soupapes de liquide léger | 4,90E-07 | 0,15 | 6,41E-06 × CM0,797 |
3 | Soupapes de liquide lourd | 4,90E-07 | 0,15 | s.o. |
4 | Compresseurs, dispositifs de détente de pression, agitateurs, pompes à liquide léger | 7,50E-06 | 0,62 | 1,90E-05 × CM0,824 |
5 | Pompes à liquide lourd | 7,50E-06 | 0,62 | s.o. |
6 | Raccords (autres que des brides) | 6,10E-07 | 0,22 | 3,05E-06 × CM0,885 |
7 | Brides | 3,10E-07 | 0,084 | 4,61E-06 × CM0,703 |
8 | Conduites ouvertes | 2,00E-06 | 0,079 | 2,20E-06 × CM0,704 |
9 | Petits assemblages à gaz | 1,65E-05 | 0,11 | s.o. |
10 | Petits assemblages à liquide léger | 1,23E-05 | 0,15 | s.o. |
11 | Petits assemblages à liquide lourd | 1,23E-05 | 0,15 | s.o. |
12 | Pièces d’équipement autres que celles visées aux articles 1 à 11 | 4,00E-06 | 0,11 | 1,36E-05 × CM0,589 |
Taux de fuite horaire pour les autres unités de traitement | ||||
13 | Soupapes de gaz | 7,80E-06 | 0,14 | 2,29E-06 × CM0,746 |
14 | Soupapes de liquide léger | 7,80E-06 | 0,14 | 2,29E-06 × CM0,746 |
15 | Soupapes de liquide lourd | 7,80E-06 | 0,14 | s.o. |
16 | Pompes à liquide léger | 2,40E-05 | 0,16 | 5,03E-05 × CM0,610 |
17 | Pompes à liquide lourd | 2,40E-05 | 0,16 | s.o. |
18 | Raccords (autres que des brides) | 7,50E-06 | 0,03 | 1,53E-06 × CM0,735 |
19 | Brides | 3,10E-07 | 0,084 | 4,61E-06 × CM0,703 |
20 | Conduites ouvertes | 2,00E-06 | 0,079 | 2,20E-06 × CM0,704 |
21 | Petits assemblages | 1,95E-04 | 0,14 | s.o. |
22 | Pièces d’équipement autres que celles visées aux articles 13 à 21 | 4,00E-06 | 0,11 | 1,36E-05 × CM0,589 |
- Date de modification :