Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants
DORS/2020-250
Enregistrement 2020-11-23
Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants
C.P. 2020-908 2020-11-20
Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu des alinéas 26(1)c)Note de bas de page a et d)Note de bas de page a de la Loi sur le divorceNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le service provincial des aliments pour enfants, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 16, art. 27(2)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 3 (2e suppl.)
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur le divorce.
Note marginale :Délai — paragraphe 25.01(4) de la Loi
2 Pour l’application du paragraphe 25.01(4) de la Loi, l’époux est tenu de payer le montant des aliments pour enfants trente et un jours après le jour où il a été avisé de la décision conformément au droit de la province.
Note marginale :Délai — paragraphe 25.01(5) de la Loi
3 Pour l’application du paragraphe 25.01(5) de la Loi, le délai pour demander au tribunal de rendre une ordonnance est de trente jours après le jour où les époux ont été avisés de la décision conformément au droit de la province.
Note marginale :Calcul du revenu réputé — paragraphe 25.1(1.2) de la Loi
4 Pour l’application du paragraphe 25.1(1.2) de la Loi, le revenu réputé est le revenu ayant servi à fixer le montant de la dernière ordonnance alimentaire au profit d’un enfant majoré de :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) dix pour cent, si cette ordonnance remonte à moins de deux ans;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) quinze pour cent, si cette ordonnance remonte à deux ans ou plus mais à moins de cinq ans;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) vingt pour cent, si cette ordonnance remonte à cinq ans ou plus mais à moins de dix ans;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) trente pour cent, si cette ordonnance remonte à dix ans ou plus.
Note marginale :Délai — paragraphe 25.1(3) de la Loi
5 Pour l’application du paragraphe 25.1(3) de la Loi, l’époux est tenu de payer le nouveau montant fixé trente et un jours après le jour où il a été avisé de la fixation du nouveau montant conformément au droit de la province.
Note marginale :Délai — paragraphe 25.1(4) de la Loi
6 Pour l’application du paragraphe 25.1(4) de la Loi, le délai pour demander au tribunal de rendre une ordonnance est de trente jours après le jour où les époux ont été avisés du nouveau montant conformément au droit de la province.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *7 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 24 de la Loi modifiant la Loi sur le divorce, la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions et apportant des modifications corrélatives à une autre loi, chapitre 16 des Lois du Canada (2019), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 1er mars 2021, voir TR/2019-82.]
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