Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce
DORS/2021-130
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE
Enregistrement 2021-06-10
Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce
C.P. 2021-527 2021-06-10
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’article 65Note de bas de page a de la Loi sur les marques de commerceNote de bas de page b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les marques de commerce, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2018, ch. 27, art. 262
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. T-13; L.C. 2014, ch. 20, art. 318
Modifications
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Dispositions transitoires
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancien règlement
ancien règlement Le Règlement sur les marques de commerce dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
- nouveau règlement
nouveau règlement Le Règlement sur les marques de commerce dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (new regulations)
(2) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les règles suivantes s’appliquent :
a) la nomination de tout agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est révoquée;
b) tout agent de marques de commerce associé qui a été nommé par un agent de marques de commerce qui ne réside pas au Canada est réputé être nommé en application du paragraphe 22(1) de l’ancien règlement;
c) tous les agents de marques de commerce membres de l’étude nommée en application du paragraphe 22(1) de l’ancien règlement sont réputés être nommés en application du paragraphe 22(1) du nouveau règlement;
d) tous les agents de marques de commerce membres de l’étude nommée à titre d’agent de marques de commerce associé en application du paragraphe 22(3) de l’ancien règlement sont réputés être nommés en application du paragraphe 22(2) du nouveau règlement.
Entrée en vigueur
11 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de leur enregistrement.
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