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Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil)

Version de l'article 57 du 2021-06-28 au 2022-03-16 :


Note marginale :Avis de suspension

  •  (1) L’avis de suspension prévu au paragraphe 35(2) de la Loi est transmis au titulaire de permis au moins sept jours avant que la suspension ne prenne effet et fournit les motifs à l’appui de la suspension.

  • Note marginale :Levée de la suspension

    (2) Le registraire met fin à la suspension si la personne corrige la situation ayant conduit à la suspension de son permis et paie les droits applicables au rétablissement de son permis dans les deux ans qui suivent la date de la suspension.

  • Note marginale :Suspension de deux ans et plus

    (3) La personne dont le permis est suspendu depuis au moins deux ans peut demander au registraire la levée de la suspension si elle satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle a corrigé la situation ayant menée à la suspension;

    • b) elle a payé les droits applicables au rétablissement de son permis;

    • c) elle a suivi la formation professionnelle continue requise.


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