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Règlement administratif du Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (conseil)

Version de l'article 59 du 2022-03-17 au 2024-06-19 :


Note marginale :Demande de remise de permis

  •  (1) La demande de remise de permis, visée à l’article 36 de la Loi, est fournise au registraire, contient les renseignements ci-après et est accompagnée des droits à payer au Collège prévus à l’article 15 de l’annexe en plus de tous autres droits dus par le titulaire de permis :

    • a) les coordonnées actuelles du demandeur et, le cas échéant, celles à venir;

    • b) son parcours professionnel;

    • c) une déclaration selon laquelle :

      • (i) les affaires de ses clients sont terminées, ou encore des mesures ont été prises, avec l’accord des clients, pour que leurs dossiers leur soient retournés ou soient confiés à un autre titulaire de permis,

      • (ii) l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a été avisé par écrit du nom du titulaire de permis qui a pris la charge des affaires devant le Bureau des brevets ou le bureau du registraire des marques de commerce, selon le cas,

      • (iii) l’endroit où les dossiers du demandeur sont conservés.

  • Note marginale :Remise

    (2) Si le registraire est d’avis que les renseignements reçus sont suffisant, et après avoir vérifié que le demandeur ne fait l’objet ni d’une plainte, ni d’une enquête visée à l’article 37 de la Loi, ni d’une demande visée à l’alinéa 32b), il autorise la remise et précise la date de sa prise d’effet.

  • DORS/2022-59, art. 7

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