Arrêté visant les ouvrages mineurs (DORS/2021-170)
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Règlement à jour 2024-11-11
Arrêté visant les ouvrages mineurs
DORS/2021-170
LOI SUR LES EAUX NAVIGABLES CANADIENNES
Enregistrement 2021-06-29
Arrêté visant les ouvrages mineurs
Attendu que le ministre des Transports est d’avis que les ouvrages figurant dans l’arrêté ci-joint risquent de gêner légèrement la navigation,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 28(2)Note de bas de page a de la Loi sur les eaux navigables canadiennesNote de bas de page b, prend l’Arrêté visant les ouvrages mineurs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 28, par. 61(4) et (5)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. N-22; L.C. 2012, ch. 31, art. 316; L.C. 2019, ch. 28, art. 46
Ottawa, le 28 juin 2021
Le ministre des Transports, Omar Alghabra Minister of Transport |
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.
- câbles aériens
câbles aériens Câbles qui se trouvent dans les airs, auxquels sont assimilés les pylônes et les poteaux qui les supportent. (aerial cables)
- chenal de navigation
chenal de navigation Chenal représenté sur une carte marine produite par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis ou chenal balisé par l’administration fédérale, une administration provinciale, une municipalité ou une administration portuaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada. (navigation channel)
- eaux navigables cartographiées
eaux navigables cartographiées Eaux navigables pour lesquelles des cartes marines sont produites par le Service hydrographique du Canada ou la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis. (charted navigable water)
- Loi
Loi La Loi sur les eaux navigables canadiennes. (Act)
- ouvrages de protection contre l’érosion
ouvrages de protection contre l’érosion Pierres, roches, béton, rondins ou autres matériaux de construction courants ou plantes vivantes qui sont placés pour protéger les berges des eaux navigables contre l’érosion. (erosion-protection work)
- voie de navigation
voie de navigation Chenal, autre qu’un chenal de navigation, formé en reliant les parties profondes des eaux navigables et principalement emprunté par des bâtiments aux fins de navigation, selon les connaissances locales. (navigation route)
Note marginale :Interprétation
(2) Dans le présent arrêté, sont assimilés aux câbles sous-marins les blocs de béton, les matelas de béton et tous autres objets attachés aux câbles sous-marins, posés sur ceux-ci ou placés en dessous pour les maintenir en place ou les protéger contre les dommages.
Note marginale :Mesures — longueur et largeur des ouvrages mineurs
2 (1) À moins d’indication contraire, toute longueur ou largeur d’un ouvrage mineur mentionnée au présent arrêté est mesurée, à l’endroit où l’ouvrage mineur est situé, à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires.
Note marginale :Mesures — largeur des eaux navigables
(2) À moins d’indication contraire, toute largeur des eaux navigables mentionnée au présent arrêté est mesurée, à l’endroit où l’ouvrage mineur est situé, à partir de la ligne des hautes eaux ordinaires d’un côté des eaux navigables jusqu’à la ligne des hautes eaux ordinaires de l’autre côté des eaux navigables.
Note marginale :Mesures — profondeur et hauteur
(3) À moins d’indication contraire, toute profondeur ou hauteur mentionnée au présent arrêté est mesurée, à l’endroit où l’ouvrage mineur est situé, à partir du niveau des hautes eaux ordinaires.
Dispositions générales
Note marginale :Application
3 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux ouvrages mineurs suivants :
a) les ouvrages de protection contre l’érosion visés au paragraphe 12(1);
b) les câbles aériens visés au paragraphe 16(1);
c) les câbles sous-marins visés à l’article 17;
d) les pipelines enfouis visés à l’article 19;
e) les émissaires et les prises d’eau visés à l’article 26;
f) le dragage visé à l’article 28;
g) les traverses de cours d’eau visées à l’article 34.
Note marginale :Dépôt de renseignements
(2) Avant le début de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur, le propriétaire dépose au registre établi en vertu de l’article 27.2 de la Loi, les renseignements décrivant l’activité proposée et l’emplacement de l’ouvrage mineur.
Note marginale :Publication d’un avis
(3) Avant le début de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur, le propriétaire publie un avis conformément aux exigences prévues sur le site Internet du gouvernement du Canada intitulé Site de soumission externe du Programme de protection de la navigation sous la rubrique intitulée « Créer un avis d’ouvrage mineur », avec ses modifications successives, à moins que l’ouvrage mineur proposé n’ait fait l’objet d’un processus d’examen fédéral ou provincial.
Note marginale :Notification préalable — Garde côtière canadienne
4 Au moins quarante-huit heures avant le début de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables cartographiées ou au-dessus de celles-ci, le propriétaire de l’ouvrage mineur informe par écrit un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne de la date prévue du début des travaux.
Note marginale :Bouées
5 Toute bouée mentionnée au présent arrêté remplit les critères suivants :
a) la partie de la bouée qui émerge de l’eau mesure au moins 15,25 cm de large et au moins 30,5 cm de haut;
b) elle reste en place après avoir été ancrée, tout comme son ancre;
c) elle est conforme aux exigences énoncées à la partie intitulée Aides flottantes à la navigation (bouées) de la TP 968, intitulée Le Système canadien d’aides à la navigation et publiée par la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives.
Note marginale :Exigences
6 Durant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage mineur, le propriétaire de l’ouvrage mineur veille à ce que les exigences ci-après soient respectées :
a) les bâtiments peuvent naviguer de façon sécuritaire à travers le chantier ou autour de celui-ci ou, si la navigation est interrompue par des activités liées à la construction, à la mise en place, à la modification, à la reconstruction, à l’enlèvement, au déclassement, à la réparation ou à l’entretien de l’ouvrage mineur, il existe un moyen approprié, comme le portage, pour permettre aux bâtiments de reprendre la navigation en amont et en aval du chantier;
b) le périmètre du chantier est visible du coucher du soleil jusqu’au lever du soleil et durant les périodes de visibilité réduite grâce à la mise en place :
(i) soit de feux clignotants jaunes,
(ii) soit de bouées d’avertissement dotées de matériel rétroréfléchissant,
(iii) soit de bouées d’avertissement dotées de feux clignotants jaunes;
c) les câbles et les tuyaux qui sont dans, sur ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci ne sont pas laissés sans surveillance sauf, selon le cas :
(i) s’ils reposent sur le lit des eaux navigables,
(ii) s’agissant de câbles, s’ils sont conformes aux exigences prévues à l’alinéa 16(1)e).
Note marginale :Application
7 (1) Le paragraphe (2) s’applique aux ouvrages mineurs suivants :
a) les ouvrages de protection contre l’érosion visés au paragraphe 12(1);
b) les câbles aériens visés au paragraphe 16(1);
c) les pipelines enfouis visés à l’article 19;
d) les traverses de cours d’eau visées à l’article 34.
Note marginale :Exigences
(2) Durant la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage mineur, le propriétaire de l’ouvrage mineur veille à ce que les navigateurs soient avertis de la présence du chantier en amont et en aval de celui-ci par l’un des moyens suivants :
a) des panneaux portant les mentions « Travaux de construction » et « Construction Ahead », lisibles à une distance d’au moins 50 m;
b) un bâtiment chargé d’avertir les navigateurs;
c) des bouées d’avertissement.
Note marginale :Notification dès l’achèvement des travaux
8 Dès l’achèvement de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement d’un ouvrage mineur dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables cartographiées ou au-dessus de celles-ci, le propriétaire de l’ouvrage mineur en informe par écrit, à la fois :
a) un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne;
b) le Service hydrographique du Canada.
Désignations
Ouvrages temporaires
Note marginale :Désignation — ouvrages temporaires
9 Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages qui remplissent les critères suivants :
a) ils sont installés exclusivement pour la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un autre ouvrage mineur;
b) ils ne sont pas situés dans, sur, sous ou à travers un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, une voie de navigation, ou au-dessus de ceux-ci;
c) ils n’occupent pas plus du tiers de la largeur des eaux navigables.
Note marginale :Enlèvement
10 Le propriétaire d’un ouvrage désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 9 veille à ce que celui-ci soit enlevé dès l’achèvement de la construction, de la mise en place, de la modification, de la reconstruction, de l’enlèvement, du déclassement, de la réparation ou de l’entretien de l’ouvrage mineur pour lequel il a été installé.
Note marginale :Contours du lit des eaux navigables
11 Si la construction, la mise en place, la modification, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, la réparation ou l’entretien d’un ouvrage désigné ou destiné à être désigné comme ouvrage mineur au titre de l’article 9 affecte les contours du lit des eaux navigables au point de gêner la navigation ou d’être susceptible de la gêner, le propriétaire de l’ouvrage mineur veille, dès l’achèvement de l’enlèvement de l’ouvrage, à ce que les contours du lit des eaux navigables ne gênent pas la navigation et ne soient pas susceptibles de la gêner.
Ouvrages de protection contre l’érosion
Note marginale :Désignation — ouvrages de protection contre l’érosion
12 (1) Sont désignés comme ouvrages mineurs les ouvrages de protection contre l’érosion qui remplissent les critères suivants :
a) ils sont intégrés à la berge des eaux navigables et suivent celle-ci;
b) dans le cas où la partie submergée des ouvrages s’étend horizontalement dans les eaux navigables plus loin que la partie non submergée, la partie submergée est intégrée à la pente du lit des eaux navigables et suit celle-ci;
c) ils ne s’étendent pas horizontalement sur plus de 5 m dans les eaux navigables;
d) ils n’occupent pas plus du tiers de la largeur des eaux navigables;
e) ils ne sont pas associés à un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, existant ou projeté;
f) ils ne comprennent ni épis, ni aucune autre structure qui sert à dévier le courant.
Note marginale :Définition de épi
(2) Au présent article, épi s’entend de la structure construite dans un axe transversal au courant sur la berge des eaux navigables pour en prévenir l’érosion.
Quais et remises à embarcations
Note marginale :Définitions
13 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 14.
- quai
quai S’entend notamment d’un appontement ou d’une jetée. (dock)
- similaire
similaire Utilisé aux mêmes fins — soit commerciales, soit récréatives et dont le type de propriété — soit public, soit privé — est le même. (similar)
Note marginale :Désignation — quais et remises à embarcations
14 Sont désignés comme ouvrages mineurs les quais et les remises à embarcations qui remplissent les critères suivants :
a) ils sont situés à 5 m ou plus des limites d’une propriété adjacente et du prolongement de la ligne formée par ces limites;
b) ils sont situés à plus de 10 m d’un autre ouvrage qui se trouve dans, sur ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci et qui n’appartient pas au propriétaire du quai ou de la remise à embarcations;
c) ils sont situés à 30 m ou plus d’un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, ils ne sont pas situés dans, sur ou à travers une voie de navigation ou au-dessus de celle-ci;
d) ils ne s’étendent pas horizontalement dans, sur ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci, selon le cas :
(i) plus que la longueur d’un quai ou d’une remise à embarcations similaire situé sur la même berge, à 100 m ou moins d’eux, jusqu’à une longueur maximale de 50 m,
(ii) plus de 30 m dans les autres cas;
e) ils n’occupent pas plus du tiers de la largeur des eaux navigables;
f) ils ne sont pas associés à un ouvrage, autre qu’un ouvrage mineur, existant ou projeté;
g) ils ne sont utilisés ni pour des hydravions ni pour d’autres aéronefs munis de flotteurs.
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