Arrêté visant les ouvrages mineurs (DORS/2021-170)
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Règlement à jour 2024-06-19
Désignations (suite)
Équipements scientifiques
Note marginale :Désignation — équipements scientifiques
39 (1) Sont désignés comme ouvrages mineurs les équipements scientifiques qui remplissent les critères suivants :
a) ils sont nécessaires pour effectuer la recherche scientifique et servent à cette seule fin;
b) ils ne sont pas utilisés pour effectuer des essais géotechniques ou des études géotechniques;
c) ils sont situés à 30 m ou plus d’un chenal de navigation ou, en l’absence d’un tel chenal, ils ne sont pas situés dans, sur ou à travers la voie de navigation ou au-dessus de celle-ci;
d) s’ils ne reposent pas sur le lit des eaux navigables, ils sont balisés :
(i) soit au moyen d’une bouée d’avertissement dotée de matériel rétroréfléchissant,
(ii) soit au moyen d’une bouée de système d’acquisition de données océaniques (SADO) dotée de matériel rétroréfléchissant;
e) s’ils reposent sur le lit des eaux navigables, ils ne s’étendent pas verticalement au-dessus du lit :
(i) dans le cas d’eaux navigables d’une profondeur de moins de 15 m, au-delà de 5 % de la profondeur des eaux,
(ii) dans tous les autres cas, au-delà de 1 m;
f) ils sont situés à plus de 20 m d’un autre ouvrage qui se trouve dans, sur, sous ou à travers les eaux navigables ou au-dessus de celles-ci et qui n’appartient pas au propriétaire des équipements scientifiques.
Note marginale :Définition de équipements scientifiques
(2) Au présent article, équipements scientifiques s’entendent des dispositifs de surveillance et de mesure ainsi que de toutes bouées, plates-formes ou autres structures similaires associées à ces dispositifs qui sont installés dans, sur, sous ou à travers des eaux navigables.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
40 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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