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Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses

Version de l'article 3 du 2026-08-07 au 2026-09-21 :


Note marginale :Déchet considéré comme déchet dangereux pour l’exportation

  •  (1) Est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et des sections 1 à 4, 7 et 8 de la partie 1 du présent règlement toute chose — même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1) — qui, d’une part, est destinée à être exportée dans un pays de destination ou à transiter par le Canada ou un pays étranger et qui, d’autre part, remplit l’une ou l’autre des conditions ci-après et ou bien est destinée à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1 ou bien ne peut plus être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue, ne peut être utilisée à d’autres fins et ne peut être modifiée pour être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue ni à d’autres fins :

    • a) elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de destination ou de transit;

    • b) son importation est interdite selon la législation du pays de destination;

    • c) si le pays de destination est partie à la Convention, elle est :

      • (i) soit l’un des déchets dangereux visés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion des déchets visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, avec ses amendements successifs, dans la mesure où ceux-ci lient le Canada,

      • (ii) soit l’un des autres déchets visés au paragraphe 2 de l’article premier de la Convention, à l’exclusion des déchets visés aux paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la Convention, avec ses amendements successifs, dans la mesure où ceux-ci lient le Canada.

  • Note marginale :Déchet considéré comme dangereux pour renvoi au pays d’origine étranger

    (2) Toute chose qui est destinée, d’une part, à transiter par un pays étranger et, d’autre part, à être éliminée selon une opération prévue à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 1, même s’il ne s’agit pas d’un déchet dangereux au sens du paragraphe 2(1), est considérée comme un déchet dangereux pour l’application de la section 8 de la partie 7 et de la partie 10 de la Loi et de la section 6 de la partie 1 du présent règlement si elle est définie ou considérée comme dangereuse selon la législation du pays de transit.

  • DORS/2026-174, art. 3

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