Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada (DORS/2021-6)

Règlement à jour 2024-10-30

Modification des taux de cotisation et des prestations (suite)

Procédures en cas de position excédentaire (suite)

Note marginale :Multiplicateur de prestations cible

 Pour l’application des articles 9 et 10, le multiplicateur de prestations cible intérimaire est égal au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après la dernière année de celle des périodes établies à l’article 5, à l’alinéa 6b) ou aux paragraphes 7(1) ou (3) qui est la plus courte, selon le cas, et le multiplicateur de prestations cible final est égal au résultat obtenu en appliquant cette même formule la dernière année de celle de ces périodes qui est la plus longue :

MPt–1 × [(1 + S1 + S2) – (S1 + S2) × (IPt–1 / IPt)]

où :

MPt–1
représente la valeur du multiplicateur de prestations de l’année précédant l’année en cause;
S1
la valeur établie pour cet élément au paragraphe 7(1), s’il s’applique à l’année en cause;
S2
la valeur établie pour cet élément à l’article 5, à l’alinéa 6b) ou au paragraphe 7(3), s’il s’applique à l’année en cause;
IPt–1
l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;
IPt
l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.

Note marginale :Détermination des nouvelles prestations

  •  (1) Les prestations devenues payables durant une année donnée sont déterminées en multipliant les prestations législatives correspondantes par le multiplicateur de prestations pour cette année.

  • Note marginale :Multiplicateur de prestations — aucun ajustement intérimaire

    (2) Si les multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final sont égaux, le multiplicateur de prestations est égal :

    • a) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année où ce résultat est inférieur aux multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final :

      MPt–1 × [(1 + S1 + S2) – (S1 + S2) × (IPt–1 / IPt)]

      où :

      MPt–1
      représente la valeur du multiplicateur de prestations l’année précédant l’année en cause,
      S1
      la valeur établie pour cet élément au paragraphe 7(1), le cas échéant,
      S2
      la valeur établie pour cet élément à l’article 5, à l’alinéa 6b) ou au paragraphe 7(3), le cas échéant,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause;
    • b) aux multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final, pour chacune des années subséquentes.

  • Note marginale :Multiplicateur de prestations — ajustement intérimaire

    (3) Si le multiplicateur de prestations cible intérimaire est inférieur au multiplicateur de prestations cible final, le multiplicateur de prestations est égal :

    • a) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année où ce résultat est inférieur ou égal au multiplicateur de prestations cible intérimaire :

      MPt–1 × [(1 + S1 + S2) – (S1 + S2) × (IPt–1 / IPt)]

      où :

      MPt–1
      représente la valeur du multiplicateur de prestations l’année précédant l’année en cause,
      S1
      la valeur établie pour cet élément au paragraphe 7(1),
      S2
      la valeur établie pour cet élément au paragraphe 7(3),
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause;
    • b) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année qui n’est pas visée par l’alinéa a) et où ce résultat est inférieur au multiplicateur de prestations cible final :

      MPt–1 × [(1 + S) – S × (IPt–1 / IPt)]

      où :

      MPt–1
      représente la valeur du multiplicateur de prestations l’année précédant l’année en cause,
      S
      la valeur établie pour l’élément S1 au paragraphe 7(1) ou, si la période prévue au paragraphe 7(3) est plus longue que celle prévue au paragraphe 7(1), la valeur établie pour l’élément S2 au paragraphe 7(3),
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause;
    • c) au multiplicateur de prestations cible final, pour chacune des années subséquentes.

Note marginale :Détermination des autres prestations

 Les prestations, autres que celles devenues payables durant une année donnée, sont déterminées, pour chaque année où les alinéas 9(2)a) ou (3)a) ou b) s’appliquent et la première année où les alinéas 9(2)b) ou (3)c) s’appliquent, en multipliant les prestations de l’année précédente non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par l’une ou l’autre des formules ci-après, selon le cas :

  • a) à chaque année où les alinéas 9(2)a) ou (3)a) s’appliquent :

    (1 + S1 + S2) × (IPt / IPt–1) – (S1 + S2)

    où :

    S1, S2, IPt et IPt–1
    ont la même valeur qu’à celui de ces alinéas qui s’applique;
  • b) à chaque année où l’alinéa 9(3)b) s’applique :

    (1 + S) × (IPt / IPt–1) – S

    où :

    S, IPt et IPt–1
    ont la même valeur qu’à cet alinéa;
  • c) la première année où les alinéas 9(2)b) ou (3)c) s’appliquent :

    (MPCF / MPt–1) × (IPt / IPt–1)

    où :

    MPCF
    représente le multiplicateur de prestations cible final,
    MPt–1
    le multiplicateur de prestations pour l’année précédant l’année en cause,
    IPt
    l’indice de pension de l’année en cause,
    IPt–1
    l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause.

Procédures en cas de position déficitaire

Note marginale :Aucune augmentation antérieure des prestations

  •  (1) Si les prestations sont égales ou inférieures aux prestations législatives correspondantes, la valeur de l’élément S4 est établie, pour l’application des articles 13 à 15, de sorte que si l’actuaire en chef doit calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, les taux obtenus seraient le plus près possible des premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, à l’exclusion de toutes augmentations temporaires antérieures de ces taux consécutives à l’application du présent règlement :

    • a) les prestations accompagnées d’augmentations temporaires des premiers taux de cotisation supplémentaires et des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires calculés selon les sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) de la Loi, respectivement, sont exclues;

    • b) l’élément S4 s’applique pour une période de six ans commençant à compter de l’année suivant la période d’examen;

    • c) les prestations devenues payables après la période d’examen sont réduites pour l’année où elles sont devenues payables, conformément à l’article 14, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;

    • d) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S4 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

      (1 + S4) × (IPt / IPt–1) – S4

      où :

      S4
      représente un multiple de 0,01 entre -0,4 et 0,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.
  • Note marginale :Modification réputée des taux de cotisation

    (2) Si les taux calculés selon le paragraphe (1) excèdent de plus de 0,0001 les premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, à l’exclusion de toutes augmentations temporaires antérieures de ces taux consécutives à l’application du présent règlement :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires des travailleurs autonomes sont réputés égaux aux taux correspondants calculés selon le paragraphe (1);

    • b) les premiers taux de cotisation supplémentaires des employés et des employeurs sont réputés égaux aux taux correspondants visés à l’alinéa a), divisé par deux;

    • c) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Modification temporaire réputée des taux de cotisation

    (3) À chaque année où le premier taux de cotisation supplémentaire calculé selon le sous-alinéa 115(1.1)d)(ii) de la Loi inclurait une augmentation temporaire si les prestations étaient déterminées conformément aux articles 14 et 15 et que le paragraphe 5(4) du Règlement de 2021 sur le calcul des taux de cotisation ne s’appliquait pas :

    • a) le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes est réputé égal à la somme du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année en cause, ajusté conformément au paragraphe (2), s’il y a lieu, et de toute augmentation temporaire, arrondie au multiple de 0,01 le plus près, qui s’appliquerait à cette année;

    • b) le premier taux de cotisation supplémentaire des employés et des employeurs est réputé égal au taux calculé selon l’alinéa a), divisé par deux;

    • c) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

Note marginale :Augmentation antérieure des prestations

  •  (1) Si les prestations sont plus élevées que les prestations législatives, la valeur de l’élément S3 et la période à laquelle cet élément s’applique sont établies, pour l’application des articles 13 à 15, de sorte que si l’actuaire en chef doit calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, les taux obtenus seraient le plus près possible des premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, à l’exclusion de toutes augmentations temporaires antérieures de ces taux consécutives à l’application du présent règlement :

    • a) les prestations accompagnées d’augmentations temporaires des premiers taux de cotisation supplémentaires et des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires calculés selon les sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) de la Loi, respectivement, sont exclues;

    • b) l’élément S3 s’applique, à compter de l’année suivant la période d’examen, à la période la plus courte qui est un multiple de trois ans mais qui n’est pas moins de six ans;

    • c) les prestations devenues payables après la période d’examen sont réduites pour l’année où elles sont devenues payables, conformément à l’article 14, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;

    • d) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S3 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

      (1 + S3) × (IPt / IPt–1) – S3

      où :

      S3
      représente un multiple de 0,01 entre -1 et 0 de sorte que le multiplicateur de prestations de la dernière année de la période à laquelle cet élément s’applique soit supérieur ou égal à 1 et inférieur au multiplicateur de prestations de la dernière année de la période d’examen,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.
  • Note marginale :Réduction des prestations

    (2) Si les taux calculés selon le paragraphe (1) excèdent de plus de 0,0001 les premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, la valeur de l’élément S4 est établie, pour l’application des articles 13 à 15, de sorte que si l’actuaire en chef doit calculer les premiers taux de cotisation supplémentaires selon le l’alinéa 115(1.1)d) de la Loi en supposant ce qui suit, les taux obtenus seraient le plus près possible des premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, à l’exclusion de toutes augmentations temporaires antérieures de ces taux consécutives à l’application du présent règlement :

    • a) les prestations accompagnées d’augmentations temporaires des premiers taux de cotisation supplémentaires et des deuxièmes taux de cotisation supplémentaires calculés selon les sous-alinéas 115(1.1)d)(ii) et e)(ii) de la Loi, respectivement, sont exclues;

    • b) l’élément S4 s’applique pour une période de six ans commençant à compter de l’année suivant la période d’examen;

    • c) les prestations devenues payables après la période d’examen sont réduites pour l’année où elles sont devenues payables, conformément à l’article 14, en fonction des hypothèses du plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;

    • d) pour chacune des années de la période à laquelle l’élément S3 s’applique, les prestations devenues payables avant l’année en cause sont ajustées en multipliant celles-ci non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par la formule suivante :

      (1 + S3 + S4) × (IPt / IPt–1) – (S3 + S4)

      où :

      S3
      représente la valeur établie pour cet élément au paragraphe (1),
      S4
      un multiple de 0,01 entre -0,4 et 0, si cet élément s’applique à l’année en cause,
      IPt
      l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi,
      IPt–1
      l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.
  • Note marginale :Répétition

    (3) Si la somme des valeurs établies pour les éléments S3 et S4 aux paragraphes (1) et (2), respectivement, est inférieure à -1, l’application de ces paragraphes est répétée en ajoutant trois ans à la période la plus courte visée à l’alinéa (1)b) à chaque répétition jusqu’à ce que la somme de ces valeurs soit supérieure ou égale à -1. Dans le présent règlement, toute mention de la valeur établie pour l’élément S3 au paragraphe (1) ou pour l’élément S4 au paragraphe (2), de la période établie au paragraphe (1) ou du taux calculé selon les paragraphes (1) ou (2) vaux mention des valeur, période et taux consécutifs à l’application finale de ces paragraphes.

  • Note marginale :Modification réputée des taux de cotisation

    (4) Si les taux calculés selon le paragraphe (2) excèdent de plus de 0,0001 les premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants des travailleurs autonomes, à l’exclusion de toutes augmentations temporaires antérieures de ces taux consécutives à l’application du présent règlement :

    • a) les premiers taux de cotisation supplémentaires des travailleurs autonomes sont réputés égaux aux taux correspondants calculés selon le paragraphe (2);

    • b) les premiers taux de cotisation supplémentaires des employés et des employeurs sont réputés égaux aux taux correspondants visés à l’alinéa a), divisé par deux;

    • c) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

  • Note marginale :Modification temporaire réputée des taux de cotisation

    (5) À chaque année où le premier taux de cotisation supplémentaire calculé selon le sous-alinéa 115(1.1)d)(ii) de la Loi inclurait une augmentation temporaire si les prestations étaient déterminées conformément aux articles 14 et 15 et que le paragraphe 5(4) du Règlement de 2021 sur le calcul des taux de cotisation ne s’appliquait pas :

    • a) le premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes est réputé égal à la somme du premier taux de cotisation supplémentaire des travailleurs autonomes pour l’année en cause, ajusté conformément au paragraphe (4), s’il y a lieu, et de toute augmentation temporaire, arrondie au multiple de 0,01 le plus près, applicable à cette année;

    • b) le premier taux de cotisation supplémentaire des employés et des employeurs est réputé égal au taux calculé selon l’alinéa a), divisé par deux;

    • c) les deuxièmes taux de cotisation supplémentaires sont réputés égaux au produit des nouveaux premiers taux de cotisation supplémentaires correspondants par le rapport du taux de cotisation supplémentaire.

 

Date de modification :