Règlement sur la viabilité du régime de pensions supplémentaire du Canada (DORS/2021-6)
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Règlement à jour 2024-10-30
Modification des taux de cotisation et des prestations (suite)
Procédures en cas de position déficitaire (suite)
Note marginale :Multiplicateur de prestations cible
13 Pour l’application des articles 14 et 15, le multiplicateur de prestations cible intérimaire est égal au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après la dernière année de celle des périodes visées aux alinéas 11(1)a) ou 12(2)a) ou établie au paragraphe 12(1), selon le cas, qui est la plus courte et le multiplicateur de prestations cible final est égal au résultat obtenu en appliquant cette même formule la dernière année de la période visée à l’alinéa 11(1)a) ou établie au paragraphe 12(1), selon le cas :
MPt–1 × [(1 + S3 + S4) – (S3 + S4) × (IPt–1 / IPt)]
où :
- MPt–1
- représente la valeur du multiplicateur de prestations de l’année précédant l’année en cause;
- S3
- la valeur établie pour cet élément au paragraphe 12(1), s’il s’applique à l’année en cause;
- S4
- la valeur établie pour cet élément au paragraphe 11(1) ou 12(2), s’il s’applique à l’année en cause;
- IPt–1
- l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi;
- IPt
- l’indice de pension de l’année en cause, fondé sur l’hypothèse de l’inflation future prévue dans le plus récent rapport établi en application de l’article 115 de la Loi.
Note marginale :Détermination des nouvelles prestations
14 (1) Les prestations devenues payables durant une année donnée sont déterminées en multipliant les prestations législatives correspondantes par le multiplicateur de prestations pour cette année.
Note marginale :Multiplicateur de prestations — aucun ajustement intérimaire
(2) Si les multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final sont égaux, le multiplicateur de prestations est égal :
a) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année où ce résultat est supérieur aux multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final :
MPt–1 × [(1 + S3 + S4) – (S3 + S4) × (IPt–1 / IPt)]
où :
- MPt–1
- représente la valeur du multiplicateur de prestations l’année précédant l’année en cause,
- S3
- la valeur établie pour cet élément au paragraphe 12(1), le cas échéant,
- S4
- la valeur établie pour cet élément aux paragraphes 11(1) ou 12(2), le cas échéant,
- IPt–1
- l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
- IPt
- l’indice de pension de l’année en cause;
b) aux multiplicateurs de prestations cibles intérimaire et final, pour chacune des années subséquentes.
Note marginale :Multiplicateur de prestations — ajustement intérimaire
(3) Si le multiplicateur de prestations cible intérimaire est supérieur au multiplicateur de prestations cible final, le multiplicateur de prestations est égal :
a) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année où ce résultat est supérieur ou égal au multiplicateur de prestations cible intérimaire :
MPt–1 × [(1 + S3 + S4) – (S3 + S4) × (IPt–1 / IPt)]
où :
- MPt–1
- représente la valeur du multiplicateur de prestations l’année précédant l’année en cause,
- S3
- la valeur établie pour cet élément au paragraphe 12(1),
- S4
- la valeur établie pour cet élément au paragraphe 12(2),
- IPt–1
- l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
- IPt
- l’indice de pension de l’année en cause;
b) au résultat obtenu en appliquant la formule ci-après à chaque année qui n’est pas visée par l’alinéa a) et où ce résultat est supérieur au multiplicateur de prestations cible final :
MPt–1 × [(1 + S3) – S3 × (IPt–1 / IPt)]
où :
- MPt–1
- représente la valeur du multiplicateur de prestations de l’année précédant l’année en cause,
- S3
- la valeur établie pour cet élément au paragraphe 12(1),
- IPt–1
- l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause,
- IPt
- l’indice de pension de l’année en cause;
c) au multiplicateur de prestations cible final, pour chacune des années subséquentes.
Note marginale :Détermination des autres prestations
15 Les prestations, autres que celles devenues payables durant une année donnée, sont déterminées, pour chaque année où les alinéas 14(2)a) ou (3)a) ou b) s’appliquent et la première année où les alinéas 14(2)b) ou (3)c) s’appliquent, en multipliant les prestations de l’année précédente non pas par le rapport visé à l’alinéa 45(2)b) et aux sous-alinéas 56(2)c)(ii), 58(1.1)b)(ii) et 59c)(ii) de la Loi, mais par le résultat obtenu par l’une ou l’autre des formules ci-après, selon le cas :
a) à chaque année où les alinéas 14(2)a) ou (3)a) s’appliquent :
(1 + S3 + S4) × (IPt / IPt–1) – (S3 + S4)
où :
- S3, S4, IPt et IPt–1
- ont la même valeur qu’à celui de ces alinéas qui s’applique.
b) à chaque année où l’alinéa 14(3)b) s’applique :
(1 + S3) × (IPt / IPt–1) – S3
où :
- S3, IPt et IPt–1
- ont la même valeur qu’à cet alinéa;
c) la première année où les alinéas 14(2)b) ou (3)c) s’appliquent :
(MPCF / MPt–1) × (IPt / IPt–1)
où :
- MPCF
- représente le multiplicateur de prestations cible final,
- MPt–1
- le multiplicateur de prestations pour l’année précédant l’année en cause,
- IPt
- l’indice de pension de l’année en cause,
- IPt–1
- l’indice de pension de l’année précédant l’année en cause.
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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