Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2022-256)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures
PARTIE 5Faire appel d’une décision (suite)
Appel en retard
Note marginale :Demande de prolongation du délai
27 (1) L’appelant qui dépose un avis d’appel ou une demande de permission de faire appel après le délai prévu doit expliquer son retard. Il doit déposer ses explications au Tribunal.
Note marginale :Décision du Tribunal
(2) Le Tribunal prolonge le délai si l’appelant a une explication raisonnable pour son retard. Il prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
Langue utilisée pour l’appel
Note marginale :Choix entre le français et l’anglais
28 Une partie peut choisir le français ou l’anglais pour le déroulement de l’appel. Cette règle ne s’applique ni au ministre ni à la Commission.
Note marginale :Documents dans une langue autre que le français ou l’anglais
29 Pour déposer un document dans une langue autre que le français ou l’anglais, une partie doit :
a) faire traduire le document en français ou en anglais;
b) déposer le document traduit avec le document original.
Note marginale :Demande de traduction de documents déposés par le ministre ou la Commission
30 (1) Si le ministre ou la Commission dépose un document qui n’est pas dans la langue choisie par une partie pour le déroulement de l’appel, celle-ci peut demander au Tribunal d’obtenir une traduction du document dans cette langue.
Note marginale :Dépôt de la traduction
(2) Si une partie demande au Tribunal d’obtenir une traduction, le ministre ou la Commission fait traduire le document, sauf s’il provient de la partie. Le ministre ou la Commission dépose la traduction au Tribunal.
Note marginale :Renseignements à fournir avec la traduction
31 Lorsqu’une partie dépose un document traduit au Tribunal, elle fournit les renseignements suivants :
a) les prénom et nom du traducteur;
b) les coordonnées du traducteur;
c) une déclaration du traducteur indiquant que la traduction est exacte.
Note marginale :Demande pour un interprète
32 (1) Une partie doit aviser le Tribunal dès que possible si elle ou un autre participant a besoin d’un interprète pour traduire ce que les personnes disent à une audience orale ou à une conférence.
Note marginale :Services d’interprète fournis par le Tribunal
(2) Le Tribunal fournit, à la demande d’une partie, les services d’un interprète.
Parties mises en cause
Note marginale :Situations dans lesquelles le Tribunal met en cause une personne automatiquement
33 (1) Le Tribunal met en cause une personne dans un appel dans les situations suivantes :
a) le ministre a mentionné cette personne dans l’avis au Tribunal visé à l’article 65 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;
b) un employeur fait appel d’une décision de révision concernant l’admissibilité de cette personne aux prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
Note marginale :Autre situation dans laquelle le Tribunal peut mettre en cause une personne
(2) Le Tribunal peut décider de mettre en cause une personne dans un appel si elle a un intérêt direct dans la décision.
Note marginale :Demande pour être mis en cause
(3) La personne qui veut être mise en cause dans un appel dépose une demande au Tribunal. La demande doit contenir les renseignements suivants :
a) ses prénom et nom;
b) ses coordonnées;
c) une explication démontrant qu’elle a un intérêt direct dans la décision.
Note marginale :Décision du Tribunal
(4) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments.
PARTIE 6Procédures applicables dans certaines situations
Note marginale :Dans cette partie
34 Cette partie établit diverses procédures qui peuvent s’appliquer durant le processus d’appel.
Joindre des appels
Note marginale :Conditions pour joindre des appels
35 Le Tribunal peut traiter ensemble plusieurs appels si :
a) les appels portent sur une question commune;
b) le fait de joindre les appels ne crée pas d’injustice pour les parties.
Restreindre l’accès du public à l’appel
Note marginale :Demande pour restreindre l’accès du public
36 (1) Une partie peut demander au Tribunal de restreindre l’accès du public à une audience orale ou au dossier d’appel. La partie doit alors déposer une demande au Tribunal.
Note marginale :Précisions à fournir dans la demande
(2) La demande doit préciser :
a) le risque sérieux visé à l’article 3 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale qui amène la partie à demander au Tribunal de restreindre l’accès du public;
b) les renseignements ou les documents auxquels elle veut restreindre l’accès;
c) les raisons pour lesquelles il n’existe aucune solution de rechange convenable pour réduire le risque sérieux.
Déroulement des conférences
Note marginale :Sujets pouvant être discutés durant une conférence
37 (1) Le Tribunal peut tenir une conférence avec les parties pour parler de l’appel. La conférence peut porter sur tout sujet, entre autres sur les sujets suivants :
a) la progression de l’appel et les prochaines étapes du processus d’appel;
b) les questions liées à l’appel;
c) la compétence du Tribunal de faire ou de décider quelque chose;
d) les dates limites pour déposer des documents;
e) les moyens de régler l’appel sans tenir une audience.
Note marginale :Tenue d’une conférence
(2) La conférence peut avoir lieu :
a) par téléphone;
b) par vidéo ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication;
c) en personne.
Note marginale :Conférence de règlement à l’amiable
38 (1) Si la conférence vise un règlement à l’amiable, les documents relatifs à la conférence et les discussions qui ont lieu durant la conférence ne peuvent être divulgués. Ces documents sont exclus du dossier d’appel.
Note marginale :Exception
(2) Si toutes les parties sont d’accord, les documents et les discussions peuvent être divulgués et les documents peuvent être inclus dans le dossier d’appel.
Note marginale :Audience suivant une conférence de règlement à l’amiable
(3) Le membre du Tribunal qui a tenu la conférence de règlement à l’amiable ne peut pas entendre l’appel, sauf si les parties y consentent.
Décision fondée sur un accord
Note marginale :Conclusion d’un accord entre les parties
39 (1) Les parties peuvent demander au Tribunal de rendre une décision fondée sur un accord qu’elles ont conclu et signé. Pour ce faire, les parties déposent au Tribunal la demande accompagnée de l’accord.
Note marginale :Exception
(2) Les parties n’ont pas à déposer une demande ou l’accord au Tribunal si l’accord a été conclu durant une conférence de règlement à l’amiable.
Participation d’un témoin
Note marginale :Participation d’un témoin à une audience orale
40 Une partie peut faire témoigner un témoin à une audience orale dans les types d’appels suivants :
a) un appel en assurance-emploi devant la division générale;
b) un appel en sécurité du revenu devant la division générale;
c) un appel en sécurité du revenu devant la division d’appel.
Note marginale :Avis au Tribunal de la participation d’un témoin — appel en sécurité du revenu
41 (1) Lorsqu’une partie veut faire témoigner un témoin dans un appel en sécurité du revenu, la partie dépose un avis au Tribunal au plus tard à la date limite. L’avis doit contenir les renseignements suivants :
a) les prénom et nom du témoin;
b) le lien qui existe entre la partie et le témoin;
c) la langue dont le témoin se servira durant son témoignage.
Note marginale :Autres éléments à inclure pour certains témoins
(2) Lorsqu’un témoin témoigne en tant que professionnel, l’avis doit aussi contenir :
a) son curriculum vitae;
b) la liste des documents déposés au Tribunal sur lesquels son témoignage portera ou le résumé du contenu de son témoignage.
Note marginale :Exception
(3) L’article 41(2) ne s’applique pas au témoin qui est un professionnel de la santé et qui a traité la partie demandant des prestations.
Note marginale :Admission des éléments de preuve fournis par un professionnel
(4) Le Tribunal n’établit pas la qualification d’un témoin à titre d’expert avant d’admettre les éléments de preuve du témoin.
Note marginale :Exception
(5) Si la partie veut témoigner, elle n’a pas à déposer un avis.
Éléments de preuve en retard
Note marginale :Élément de preuve déposé après la date limite
42 (1) Le Tribunal ne doit pas tenir compte d’un élément de preuve déposé par une partie après la date limite fixée par le Tribunal ou les règles à moins qu’il donne la permission à la partie d’utiliser cet élément.
Note marginale :Facteurs dont le Tribunal tient compte
(2) Pour décider s’il donnera sa permission, le Tribunal tient compte de tout facteur pertinent. Il doit évaluer, entre autres, si :
a) les éléments de preuve sont pertinents;
b) les éléments de preuve sont nouveaux;
c) la partie pouvait déposer les éléments de preuve plus tôt;
d) cela causait une injustice pour l’une des parties;
e) cela causait des retards.
Note marginale :Décision du Tribunal
(3) Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments, sauf si le principe d’équité l’exige.
Modification de la date d’une audience
Note marginale :Demande pour modifier la date d’une audience
43 (1) Une partie peut demander au Tribunal de modifier la date d’une audience. Le Tribunal modifie la date si la partie respecte les conditions suivantes :
a) elle fait cette demande pour la première fois;
b) elle fait la demande au moins 5 jours ouvrables avant la date d’audience;
c) elle est disponible pour participer à une audience 2 semaines avant ou après la date d’audience initiale.
Note marginale :Explications pour la demande de modification
(2) Si les conditions prévues à l’article 43(1) ne sont pas respectées, mais que la partie veut que la date d’audience soit modifiée, elle dépose une demande au Tribunal. La demande doit expliquer pourquoi la partie veut modifier la date de l’audience.
Note marginale :Modification pour des raisons d’équité
(3) Le Tribunal peut modifier la date de l’audience seulement s’il est nécessaire de le faire pour que l’audience soit équitable. Le Tribunal prend sa décision sans demander aux autres parties de présenter des arguments, sauf si le principe d’équité l’exige.
Retrait d’un appel
Note marginale :Procédure pour retirer un appel
44 Un appelant peut retirer son appel. Il doit alors en aviser le Tribunal dans le délai suivant :
a) dans le cas d’une audience orale, avant la fin de celle-ci;
b) dans le cas d’une audience par écrit, avant que le Tribunal ne rende sa décision.
PARTIE 7Processus d’appel en sécurité du revenu
Note marginale :Dans cette partie
45 Cette partie établit les règles particulières aux appels en sécurité du revenu à la division générale et à la division d’appel.
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