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Règles de procédure du Tribunal de la sécurité sociale (DORS/2022-256)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures

PARTIE 3Rôles et responsabilités (suite)

Parties

Note marginale :Participation des parties au processus d’appel

  •  (1) Les parties ont la responsabilité de participer au processus d’appel. Elles pourraient devoir entre autres :

    • a) préparer des documents;

    • b) déposer des documents au Tribunal;

    • c) présenter des éléments de preuve ou des arguments;

    • d) participer aux conférences ou aux audiences;

    • e) poser des questions aux témoins;

    • f) répondre aux arguments des autres parties.

  • Note marginale :Suivre les règles et les directives

    (2) Les parties doivent suivre les règles et les directives du Tribunal. Elles doivent entre autres :

    • a) communiquer avec le Tribunal et répondre à ses demandes;

    • b) respecter les dates limites fixées par le Tribunal.

  • Note marginale :Mise à jour des coordonnées

    (3) Les parties avisent dès que possible le Tribunal de tout changement dans leurs coordonnées.

Représentants

Note marginale :Rôle du représentant

  •  (1) Si une partie choisit d’avoir un représentant au titre de l’article 63.1 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, le représentant :

    • a) agit en son nom et présente sa position;

    • b) peut la représenter pour tout le processus d’appel ou seulement pour une partie;

    • c) n’a pas besoin d’être un avocat.

  • Note marginale :Participation du représentant au processus d’appel

    (2) Le représentant a la responsabilité de participer au processus d’appel de la même manière qu’une partie peut le faire selon l’article 13.

  • Note marginale :Transmission de renseignements à une partie

    (3) Le Tribunal communique directement avec le représentant. Le représentant transmet à la partie qu’il représente les renseignements qu’il a reçus du Tribunal.

  • Note marginale :Mise à jour des coordonnées du représentant

    (4) Le représentant avise le Tribunal dès que possible de tout changement dans ses coordonnées.

  • Note marginale :Fin de la représentation

    (5) Le représentant avise le Tribunal dès que possible s’il cesse de représenter une partie.

Personnes de soutien

Note marginale :Définition de personne de soutien

  •  (1) Dans le présent article et à la partie 1, une personne de soutien est une personne qui aide une partie à une audience orale de l’une ou plusieurs des façons suivantes :

    • a) en organisant ses documents;

    • b) en prenant des notes;

    • c) en lui offrant un soutien moral et émotionnel.

  • Note marginale :Participation de la personne de soutien

    (2) La personne de soutien ne représente pas la partie, mais elle peut être présente à l’audience orale comme observatrice.

  • Note marginale :Transmission de renseignements à la personne de soutien

    (3) Le Tribunal ne communique pas directement avec la personne de soutien, sauf pendant l’audience orale. La partie est responsable de transmettre les renseignements qu’elle a obtenus du Tribunal à la personne de soutien si elle souhaite que celle-ci obtienne les renseignements.

Témoins

Note marginale :Rôle du témoin

  •  (1) Le témoin témoigne à une audience orale afin de fournir des éléments de preuve pertinents.

  • Note marginale :Participation du témoin au processus d’appel

    (2) Le témoin peut être questionné par les parties, les représentants ou le Tribunal. Il doit fournir des réponses honnêtes à toutes les questions.

Tribunal

Note marginale :Rôle du Tribunal

  •  (1) Le Tribunal entend les appels de façon à ce que les parties puissent pleinement participer au processus d’appel. Le Tribunal examine l’ensemble des éléments de preuve et des arguments des parties et rend une décision.

  • Note marginale :Prise de décision active par le Tribunal

    (2) Le Tribunal prend les décisions de façon active. La prise de décision active peut comprendre ce qui suit :

    • a) décider quelles questions doivent être examinées;

    • b) décider quelles procédures sont appropriées dans les circonstances;

    • c) aider les parties, les représentants et les témoins à comprendre le processus d’appel et les règles;

    • d) fournir des renseignements concernant les lois applicables à l’appel;

    • e) fournir des renseignements au sujet des éléments de preuve;

    • f) décider dans quel ordre les parties présentent leurs éléments de preuve ou arguments au cours de l’audience orale;

    • g) poser des questions aux parties, aux représentants et aux témoins.

PARTIE 4Documents

Note marginale :Dans cette partie

 Cette partie établit :

  • a) comment déposer des documents au Tribunal et ce qu’il fait de ces documents;

  • b) ce que le Tribunal peut faire avec les documents électroniques;

  • c) à quel moment le Tribunal considère qu’une partie a reçu un document.

Documents déposés au Tribunal

Note marginale :Dépôt de documents

  •  (1) La partie qui doit déposer un document au Tribunal le fait selon l’une des façons suivantes :

    • a) par courriel, à l’adresse courriel indiquée sur le site Web du Tribunal;

    • b) par la poste, à l’adresse postale indiquée sur le site Web du Tribunal;

    • c) électroniquement, en suivant la procédure pour le dépôt électronique fournie sur le site Web du Tribunal.

  • Note marginale :Date du dépôt d’un document

    (2) Un document est considéré comme ayant été déposé au Tribunal à la date où il le reçoit. Le Tribunal indique sur chaque document la date à laquelle il l’a reçu.

  • Note marginale :Date limite qui tombe pendant une fin de semaine ou un jour férié

    (3) Si la date limite fixée par le Tribunal ou dans les règles pour le dépôt de documents tombe un jour autre qu’un jour ouvrable, elle est repoussée au premier jour ouvrable suivant.

Note marginale :Ajout de documents au dossier d’appel

  •  (1) Le Tribunal ajoute au dossier d’appel tout document déposé par une partie pour appuyer sa position dans un appel.

  • Note marginale :Transmission de copies aux autres parties

    (2) Quand une partie dépose un document pour appuyer sa position dans un appel, le Tribunal en transmet une copie dès que possible aux autres parties.

  • Note marginale :Accès aux documents du dossier d’appel

    (3) Le public peut avoir accès aux documents contenus dans le dossier d’appel, sauf si le Tribunal en restreint l’accès en vertu de l’article 3 du Règlement de 2022 sur le Tribunal de la sécurité sociale.

Documents électroniques

Note marginale :Une copie électronique constitue un original

  •  (1) La copie électronique d’un document est considérée comme étant la version originale du document.

  • Note marginale :Création d’une copie électronique

    (2) Le Tribunal peut créer une copie électronique de tout document déposé.

  • Note marginale :Fournir une copie électronique

    (3) Le Tribunal peut fournir une copie électronique de tout document déposé.

  • Note marginale :Copie électronique certifiée copie conforme

    (4) Le Tribunal peut certifier une copie électronique comme étant une copie conforme.

Documents provenant du Tribunal

Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par la poste

  •  (1) Quand le Tribunal envoie un document à une partie par la poste ordinaire, le document est considéré comme reçu 10 jours après la date de l’envoi.

  • Note marginale :Date de réception d’un document envoyé par courrier recommandé ou par messager

    (2) Quand le Tribunal envoie un document à une partie par courrier recommandé ou par messager, le document est considéré comme étant reçu à la date de la confirmation de la livraison.

  • Note marginale :Date de réception d’un document envoyé électroniquement

    (3) Quand le Tribunal envoie un document à une partie électroniquement, comme par courriel, le document est considéré comme étant reçu le jour ouvrable suivant.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le Tribunal applique les articles 22(1) à (3), sauf si une partie démontre pourquoi le Tribunal ne devrait pas le faire.

PARTIE 5Faire appel d’une décision

Note marginale :Dans cette partie

 Cette partie établit :

  • a) comment faire appel et les renseignements à fournir;

  • b) comment le Tribunal traite les appels en retard;

  • c) quelle langue peut être utilisée pour l’appel;

  • d) comment le Tribunal met en cause une partie.

Avis d’appel

Note marginale :Appel d’une décision de révision à la division générale

  •  (1) Pour faire appel d’une décision de révision, l’appelant doit déposer un avis d’appel devant la division générale du Tribunal. Cet avis doit contenir les renseignements suivants :

    • a) les prénom et nom de l’appelant;

    • b) les coordonnées de l’appelant;

    • c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;

    • d) le numéro identificateur visé à l’article 24(2);

    • e) une copie de la décision de révision ou la date de cette décision.

  • Note marginale :Numéro identificateur

    (2) Le numéro identificateur est le numéro demandé par le Tribunal sur son site Web. Il peut s’agir de l’un des numéros suivants :

    • a) le numéro d’assurance sociale;

    • b) le numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada;

    • c) tout autre numéro identificateur demandé par le Tribunal.

  • Note marginale :Délai pour le dépôt de l’avis d’appel

    (3) L’appelant doit déposer l’avis d’appel dans le délai prévu à l’article 52 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Confirmation de la réception de l’avis d’appel

    (4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit son avis d’appel.

Note marginale :Avis à l’employeur au sujet d’un appel en assurance-emploi

 Le Tribunal avise l’employeur ou l’ancien employeur de l’appelant au sujet d’un appel en assurance-emploi devant la division générale si l’appel concerne l’une des situations suivantes :

  • a) le fait de ne pas profiter d’une occasion d’obtenir un emploi convenable, de ne pas postuler un tel emploi ou de refuser un tel emploi aux termes de l’article 27 de la Loi sur l’assurance-emploi, si les raisons sont liées au travail;

  • b) une perte d’emploi ou une suspension en raison d’une inconduite aux termes des articles 30, 31 ou 33 de la Loi sur l’assurance-emploi;

  • c) le départ volontaire d’un emploi aux termes des articles 30 ou 32 de la Loi sur l’assurance-emploi, si les raisons sont liées au travail;

  • d) un conflit collectif aux termes de l’article 36 de la Loi sur l’assurance-emploi.

Note marginale :Appel d’une décision de la division générale à la division d’appel

  •  (1) Pour faire appel d’une décision de la division générale, l’appelant doit déposer une demande de permission de faire appel devant la division d’appel du Tribunal. La demande doit contenir les renseignements suivants :

    • a) les prénom et nom de l’appelant;

    • b) les coordonnées de l’appelant;

    • c) les raisons pour lesquelles l’appelant fait appel;

    • d) une copie de la décision de la division générale, la date de cette décision ou le numéro de dossier de la division générale.

  • Note marginale :Délai pour le dépôt de la demande de permission

    (2) L’appelant doit déposer la demande de permission de faire appel dans le délai prévu à l’article 57 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • Note marginale :Obtention de la permission de faire appel

    (3) Pour obtenir la permission de faire appel, l’appelant doit :

  • Note marginale :Confirmation de la réception de la demande

    (4) Le Tribunal avise l’appelant dès qu’il reçoit sa demande de permission de faire appel.

 

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