Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles (DORS/2022-55)
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Règlement à jour 2024-10-30
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles
DORS/2022-55
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA
Enregistrement 2022-03-14
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles
En vertu de l’alinéa 11(2)g)Note de bas de page a et des paragraphes 39.15(7.4)Note de bas de page b et (7.5)Note de bas de page b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaNote de bas de page c, le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada prend le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 51
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2021, ch. 23, par. 126(4)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.R., ch. C-3
Ottawa, le 2 mars 2022
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement administratif, Loi s’entend de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Catégorie prévue d’institutions fédérales membres
2 La catégorie composée de l’ensemble des institutions fédérales membres est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi.
Note marginale :Catégorie prévue de contrats financiers admissibles
3 Est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi, à l’égard d’une institution fédérale membre, la catégorie composée de l’ensemble des contrats financiers admissibles auxquels cette institution fédérale membre est partie et qui satisfont aux conditions suivantes :
a) ils comportent des dispositions permettant l’accomplissement d’une opération visée aux alinéas 39.15(7)a), b) ou f) de la Loi par une partie autre que :
(i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) le gouvernement d’un pays étranger,
(iii) une banque centrale,
(iv) une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi,
(v) un intermédiaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;
b) ils ne sont pas régis par le droit canadien ou ont au moins une autre partie qui n’est pas une entité canadienne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ni un particulier résident du Canada;
c) ils satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2023 ou après cette date et ont au moins une autre partie qui est :
(A) soit une institution fédérale membre ou une entité du groupe d’une telle institution,
(B) soit une institution qui a été identifiée en tant que banque d’importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière ou une entité du groupe d’une telle institution,
(ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2024 ou après cette date,
(iii) ils ont au moins une partie qui est, avec l’institution fédérale membre, partie à un autre contrat appartenant à une catégorie prévue par le présent article.
Note marginale :Dispositions du contrat
4 Toute institution fédérale membre veille à ce que les contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas 3a)(i) à (v).
Note marginale :Entrée en vigueur
5 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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