Règles de procédure des audiences de la Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire (2022) (DORS/2022-9)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE 1Dispositions générales (suite)
Documents (suite)
Dépôt de documents (suite)
Note marginale :Lacune ou irrégularité
17 À tout moment avant de transmettre le rapport visé à l’article 250.48 de la Loi, la Commission peut signaler à une partie toute lacune ou irrégularité que comporte un document et lui permettre d’y remédier aux conditions qu’elle juge équitables.
Note marginale :Serment ou affirmation solennelle
18 (1) Toute déclaration faite sous serment ou affirmation solennelle peut être déposée par transmission électronique et peut se faire par le dépôt d’une copie numérisée de celle-ci à laquelle est joint un document qui atteste que :
a) le document envoyé par transmission électronique est une version électronique du document papier qui a été signé par l’auteur de la déclaration ou de l’affirmation;
b) le document signé sur support papier est accessible et sera produit si la Commission en fait la demande.
Note marginale :Conservation du document sur support papier
(2) La partie ou l’intervenant qui a effectué le dépôt conserve la déclaration sous serment ou l’affirmation solennelle jusqu’à un an après la remise du rapport final.
Note marginale :Production de l’original
(3) Si la Commission demande d’examiner l’original de la déclaration sous serment ou de l’affirmation solennelle, la partie ou l’intervenant qui effectue le dépôt est tenu de fournir l’original du document signé pour examen.
Note marginale :Copie électronique certifiée
19 Si un document est déposé par transmission électronique et qu’une copie certifiée par le greffier ou par une personne désignée par celui-ci en est demandée à la Commission, le greffier peut fournir une copie sur support papier portant l’estampille « copie certifiée ».
Dossier officiel des audiences
Note marginale :Dossier officiel d’une audience
20 La Commission conserve dans le dossier original et officiel de l’audience les documents dans la forme sous laquelle ils ont été déposés.
Note marginale :Consultation par le public
21 (1) Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité rendue en vertu de l’article 55, le public peut consulter les documents reçus en preuve dans le dossier public dans le format que déterminera le greffier.
Note marginale :Huis clos
(2) Les documents déposés auprès de la Commission dans le cadre d’une audience à huis clos ne sont pas versés au dossier public.
Composition de la formation en vue de la tenue d’une audience
Composition et président de la formation
Note marginale :Composition de la formation
22 Pour l’application de l’article 250.4 de la Loi, le ou les membres de la Commission désignés par le président de la Commission constituent la formation qui tiendra l’audience convoquée aux termes du paragraphe 250.38(1) de la Loi.
Note marginale :Désignation du président
22.1 Le président de la Commission désigne, parmi les membres de la formation, le président de la formation, lequel est responsable de la direction des affaires courantes, notamment des communications entre la formation et la Commission et entre la formation et les parties et les intervenants.
Absence, empêchement ou vacance de poste
Note marginale :Absence, empêchement, ou vacance
23 (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre de la formation ou de vacance de son poste, la tenue de l’audience peut se poursuivre avec les membres restants de la formation ou le président de la Commission peut désigner un ou des nouveaux membres.
Note marginale :Membre unique
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la formation constituée d’un membre unique, le président de la Commission peut désigner un ou des membres à la formation pour tenir l’audience.
Note marginale :Absence de nullité
(3) L’absence ou l’empêchement d’un membre de la formation ou la vacance de son poste n’entraîne pas la nullité de l’instance.
Nouveau membre
Note marginale :Désignation d’un nouveau membre
24 Dans le cas où le président de la Commission désigne un nouveau membre en vertu des paragraphes 23(1) ou (2), les règles ci-après s’appliquent :
a) les parties et les intervenants font part au président de la Commission de leurs observations quant aux mesures à prendre pour poursuivre l’audience;
b) le président de la Commission peut, après avoir pris connaissance des observations et compte tenu de l’intérêt de la justice et du but des présentes règles, fixer les modalités de la poursuite de l’audience, notamment entendre à nouveau la preuve ou utiliser la transcription de la preuve déjà entendue.
Prise de décisions
Note marginale :Majorité des voix
25 Les décisions de la formation sont rendues à la majorité de ses membres. En cas d’égalité des voix, le président de la formation a une voix prépondérante.
Questions provisoires ou préliminaires
Note marginale :Président de la formation ou délégué
26 Le président de la formation ou son délégué peuvent, dans toute instance, entendre une question provisoire ou préliminaire, y compris une requête, et statuer sur celle-ci et peuvent exercer tous les pouvoirs de la Commission nécessaires pour statuer sur la question.
Questions à trancher
Note marginale :Question de droit, compétence, pratique ou procédure
27 À tout moment durant l’instance, la Commission peut trancher toute question de droit, de compétence, de pratique ou de procédure et elle peut suspendre l’instance, en tout ou en partie, jusqu’au règlement de la question.
Note marginale :Renvoi devant la Cour fédérale
28 (1) La Commission peut, conformément à l’article 18.3 de la Loi sur les Cours fédérales, renvoyer devant la Cour fédérale pour audition et jugement toute question de droit, de compétence ou de pratique or procédure.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
(2) En cas de renvoi, et sous réserve des instructions de la Cour fédérale, la Commission peut :
a) soit entendre la preuve pertinente pour toutes questions autres que celles faisant l’objet du renvoi devant la Cour;
b) soit suspendre l’audience relativement aux questions faisant l’objet du renvoi et reporter le prononcé de sa décision jusqu’à ce que la Cour rende sa décision.
Directives de pratique
Note marginale :Autorité
29 (1) La Commission peut établir des directives de pratique qui sont compatibles avec les présentes règles et leur but.
Note marginale :Directives sur la technologie
(2) La Commission peut donner des directives qui exigent l’utilisation de moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou de tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué, afin de faciliter la tenue d’une audience ou d’une conférence de gestion d’instance.
Instances
Note marginale :Transcription ou enregistrement — instance
30 (1) La Commission peut transcrire ou enregistrer ses instances.
Note marginale :Dossier de l’instance
(2) La transcription et l’enregistrement font partie du dossier de l’instance.
Mesures d’accommodement
Note marginale :Avis au greffier
31 Toute personne qui nécessite des mesures d’accommodement raisonnable durant une instance en avise le greffier au moins trente jours avant la date prévue de l’instance.
PARTIE 2Procédures préalables à l’audience
Audiences portant sur des questions semblables
Note marginale :Pouvoirs concernant les questions semblables
32 (1) Si au moins deux audiences devant la Commission portent sur les mêmes questions ou sur des questions semblables, la Commission peut :
a) réunir les audiences en totalité ou en partie;
b) instruire les questions simultanément;
c) instruire les questions l’une à la suite de l’autre;
d) suspendre une ou plusieurs des instances jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à l’égard d’une d’entre elles.
Note marginale :Ordonnances concernant la procédure
(2) La Commission peut rendre des ordonnances concernant la procédure à suivre durant les audiences.
Gestion d’instance
Note marginale :Conférences de gestion d’instance
33 La Commission peut tenir une ou plusieurs conférences de gestion d’instance, lesquelles sont présidées par un membre de la formation qui tiendra l’audience.
Note marginale :Directives sur l’horaire
34 La Commission peut établir des directives au sujet de l’horaire des conférences de gestion d’instance.
Note marginale :Directives — liste des questions
35 (1) La Commission peut inclure dans les directives visées à l’article 34 une liste des questions à discuter à la conférence de gestion d’instance et peut exiger le dépôt de mémoires sur ces questions.
Note marginale :Questions à discuter
(2) Ces questions comprennent notamment :
a) les dates, la durée et le lieu de l’audience;
b) la question de savoir si l’audience sera, en tout ou en partie, une audience orale ou sur pièces et la question de savoir si la présentation des documents dans le cadre de l’audience se fera sur support électronique ou papier;
c) toute requête en cours ou anticipée et la date limite pour l’audition des requêtes;
d) toute question de confidentialité;
e) l’énoncé, la clarification, la simplification et l’élimination de questions en litige;
f) la possibilité d’obtenir la reconnaissance de faits ou de documents précis, y compris un énoncé conjoint des faits;
g) la langue officielle utilisée à l’audience, ainsi que la langue officielle dans laquelle chaque témoin témoignera, et le recours aux services d’un interprète, si nécessaire;
h) le calendrier de l’échange ou de la signification et du dépôt des divers documents de l’audience, y compris les affidavits de documents, les déclarations ou sommaires des dépositions prévues, les recueils conjoints de jurisprudence et de doctrine et les livres conjoints de documents;
i) toute question liée à la divulgation préalable;
j) le calendrier des intervenants;
k) toutes les questions liées aux témoins experts;
l) l’opportunité d’entendre un renvoi ou de trancher une question de droit, de compétence ou de pratique et procédure avant la tenue de l’audience;
m) toute exigence visant l’avis de question constitutionnelle;
n) le calendrier des conférences de gestion de l’instance subséquentes;
o) toute autre question qui pourrait contribuer au bon déroulement de l’audience.
Note marginale :Ordonnance
36 Après chaque conférence de gestion d’instance, la Commission peut rendre une ordonnance par écrit dans laquelle elle énonce les décisions qu’elle a prises relativement aux questions discutées à la conférence.
Note marginale :Respect des exigences
37 (1) Les dates fixées et les exigences prévues par ordonnance dans le cadre de la gestion de l’instance doivent être rigoureusement respectées.
Note marginale :Demande de modification
(2) Toute demande de modification de l’ordonnance se fait par voie de requête et comporte des motifs sérieux à l’appui.
Note marginale :Pouvoirs de la Commission
(3) La Commission peut modifier l’ordonnance rendue conformément au paragraphe (2) si elle est convaincue qu’il existe des motifs sérieux de le faire.
Requêtes
Note marginale :Requêtes visées
38 La procédure prévue aux articles 39 à 43 s’applique uniquement à ce qui suit :
a) toute requête concernant la compétence de la Commission;
b) toute requête visant à suspendre ou à rejeter une instance;
c) toute requête soulevant des questions constitutionnelles, y compris les questions soulevant l’application de la Charte canadienne des droits et libertés;
d) toute requête visant l’obtention d’une ordonnance de confidentialité;
e) toute requête visant la tenue, en tout ou en partie, d’une audience à huis clos;
f) toute requête visant à interdire à une personne de dévoiler des renseignements divulgués dans le cadre d’une audience;
g) toute autre question à l’égard de laquelle la Commission ordonne, pour sa résolution, la présentation d’une requête visée par la procédure prévue aux articles 39 à 43.
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