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Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur (DORS/2023-24)

Règlement à jour 2024-06-19

PARTIE 4Déroulement de l’instance (suite)

Gestion de l’instance (suite)

Note marginale :Ordonnance du gestionnaire de l’instance

 Le gestionnaire de l’instance peut, après la conférence de gestion de l’instance, rendre une ordonnance à l’égard des questions discutées à la conférence.

Note marginale :Demande de modification de l’ordonnance

  •  (1) Toute partie peut demander au gestionnaire de l’instance de modifier l’ordonnance visée à la règle 31. La demande est déposée auprès de la Commission et signifiée aux autres parties.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande comprend les raisons pour lesquelles la modification est demandée et précise si les autres parties consentent à la modification.

  • Note marginale :Modification de l’ordonnance

    (3) Le gestionnaire de l’instance peut faire droit à la demande s’il existe des motifs sérieux de le faire.

Note marginale :Demande conjointe

  •  (1) La société de gestion et un ou plusieurs opposants qui soumettent conjointement un ensemble de redevances et de modalités afférentes et qui demandent conjointement à la Commission d’approuver un projet de tarif sur la base de ces redevances et modalités respectent les exigences suivantes :

    • a) ils déposent une observation à l’appui de leur demande;

    • b) ils déposent toute entente conclue entre les parties visant les mêmes utilisations, ou essentiellement les mêmes, que celles visées par le projet de tarif;

    • c) ils décrivent chaque projet de tarif, ou partie de celui-ci, qui doit être homologué sur la base de cette demande;

    • d) ils fournissent tout autre renseignement exigé par la Commission.

  • Note marginale :Procédure

    (2) Dès la réception de la demande, la Commission ou le gestionnaire de l’instance peut établir les étapes procédurales d’une affaire ou apporter des modifications à l’échéancier de l’instance, s’il l’estime indiqué.

Demandes de renseignements

Note marginale :Demandes de renseignements

 La Commission ou le gestionnaire de l’instance peut rendre des ordonnances autorisant les demandes de renseignements et précisant leur nombre, leur type, leur forme et leur portée ainsi que les personnes qui doivent y répondre et les délais pour y répondre.

Dossiers de l’instance

Note marginale :Autorisation de dépôt

  •  (1) La Commission ou le gestionnaire de l’instance peut autoriser une personne à déposer un dossier de l’instance, une réponse à un dossier ou une réplique à une réponse ou exiger qu’elle le fasse.

  • Note marginale :Signification

    (2) Lorsqu’une partie dépose un dossier, une réponse ou une réplique auprès de la Commission, elle le signifie aux autres parties.

  • Note marginale :Contenu des dossiers de l’instance ou des réponses

    (3) Les dossiers de l’instance ou des réponses aux dossiers de l’instance contiennent :

    • a) un énoncé de cause décrivant la position de la partie et la façon dont elle entend la soutenir;

    • b) les pièces documentaires sur lesquelles la partie entend fonder sa position, notamment les rapports d’experts et les déclarations sous serment ou solennelles des témoins ordinaires, le cas échéant;

    • c) la liste des pièces visées à l’alinéa b), le cas échéant;

    • d) la liste des témoins que la partie entend citer ainsi qu’une indication du temps requis pour l’interrogatoire de chacun d’eux, le cas échéant;

    • e) tout autre renseignement exigé par la Commission.

  • Note marginale :Contenu des répliques

    (4) La réplique à une réponse contient :

    • a) les pièces documentaires sur lesquelles la partie entend fonder sa position, notamment les rapports d’experts et les déclarations sous serment ou solennelles des témoins ordinaires, le cas échéant;

    • b) la liste des pièces visées à l’alinéa a), le cas échéant;

    • c) la liste des témoins que la partie entend citer ainsi qu’une indication du temps requis pour l’interrogatoire de chacun d’eux, le cas échéant;

    • d) tout autre renseignement exigé par la Commission.

Note marginale :Dépôt dans le cas d’une audience

 Sauf ordonnance contraire de la Commission ou du gestionnaire de l’instance, dans le cas d’une audience, la société de gestion dépose un dossier de l’instance et l’opposant dépose une réponse au dossier de l’instance.

Note marginale :Modalités de dépôt et de signification

  •  (1) Le dossier de l’instance, toute réponse au dossier de l’instance ou toute réplique à la réponse sont déposés et signifiés dans les délais établis par la Commission.

  • Note marginale :Copies papier

    (2) À moins que la Commission n’en ordonne autrement, en plus d’être déposés électroniquement conformément à la règle 11, le dossier de l’instance, la réponse au dossier de l’instance et la réplique à la réponse sont déposés auprès de la Commission sur support papier, en deux exemplaires.

Note marginale :Mémoire juridique

  •  (1) La Commission peut, sur demande d’une partie ou de son propre chef et aux conditions qu’elle juge appropriées, permettre à toute partie de déposer auprès d’elle un mémoire juridique et permettre aux autres parties de déposer une réponse à ce mémoire.

  • Note marginale :Signification

    (2) Le mémoire et la réponse sont signifiés aux autres parties.

Note marginale :Modification

 La Commission peut, aux conditions qu’elle juge appropriées, permettre la modification des énoncés des questions à examiner, des dossiers de l’instance, des réponses aux dossiers de l’instance et des répliques aux réponses aux dossiers de l’instance, ainsi que des mémoires juridiques et des réponses à ceux-ci.

Audience ou audience sur pièces

Note marginale :Audience ou audience sur pièces

 La Commission peut tenir une audience ou une audience sur pièces à l’égard des affaires dont elle est saisie.

Audience

Note marginale :Services d’interprétation simultanée

 La partie qui a besoin de services d’interprétation simultanée présente une demande à la Commission au moins trente jours avant l’audience.

Note marginale :Audience publique

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Commission, les audiences de la Commission relatives au bien-fondé d’une affaire sont publiques.

  • Note marginale :Huis clos

    (2) Toute partie peut demander à la Commission que tout ou partie de l’audience soit tenu à huis clos. La Commission peut rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée dans le contexte.

Note marginale :Documents présentés à l’audience

 Les documents qui ne font pas partie d’un dossier de l’instance, d’une réponse à un dossier ou d’une réplique à une réponse sont admis en preuve à l’audience seulement s’ils sont utilisés aux fins de contre-interrogatoire d’un témoin ou si la Commission les admet.

Note marginale :Transcription

 La Commission peut faire effectuer une transcription, un enregistrement ou un autre type de compte rendu de l’audience relative au bien-fondé d’une affaire.

PARTIE 5Preuve

Note marginale :Renseignements supplémentaires

 La Commission peut, au cours de l’instance, exiger qu’une partie lui fournisse des renseignements ou des documents supplémentaires.

Note marginale :Ordonnance de confidentialité

  •  (1) Au cours de l’instance, les parties peuvent déposer conjointement une demande d’ordonnance de confidentialité auprès de la Commission. La demande précise la manière dont les renseignements à désigner comme étant confidentiels ou hautement confidentiels seront traités et est accompagnée d’un projet d’ordonnance de confidentialité.

  • Note marginale :Documents déposés avant l’introduction

    (2) Aucune partie ne peut déposer des renseignements confidentiels ou hautement confidentiels avant l’introduction de l’instance sans l’autorisation de la Commission.

  • Note marginale :Désaccord

    (3) À défaut d’entente entre les parties, toute partie peut déposer seule auprès de la Commission une demande d’ordonnance de confidentialité, accompagnée d’un projet d’ordonnance de confidentialité et d’un énoncé précisant les raisons pour lesquelles les parties ne peuvent s’entendre.

  • Note marginale :Désignation

    (4) Une fois l’ordonnance de confidentialité rendue, toute partie peut désigner des renseignements qu’elle a déposés auprès de la Commission dans le cadre de l’instance comme étant confidentiels ou hautement confidentiels.

  • Note marginale :Légitimité de la désignation

    (5) La Commission peut, sur demande d’une partie, ou de son propre chef si elle en avise au préalable les parties, établir si la désignation est légitime et rendre l’ordonnance qu’elle juge indiquée.

  • Note marginale :Dossier public

    (6) Les documents déposés auprès de la Commission à l’égard de l’affaire et de toute instance afférente sont versés au dossier public, à moins qu’ils soient désignés comme confidentiels ou hautement confidentiels.

Note marginale :Autorisation

 La Commission peut ordonner qu’une partie obtienne son autorisation avant de désigner des renseignements comme étant confidentiels ou hautement confidentiels et motive la désignation.

Note marginale :Rapport de témoin expert

  •  (1) La partie qui a l’intention de présenter la preuve d’un témoin expert au cours d’une instance devant la Commission :

    • a) dépose auprès de la Commission et signifie à chacune des parties le rapport du témoin expert, qui comprend :

      • (i) un résumé de son rapport,

      • (ii) la description de ses compétences quant aux questions traitées,

      • (iii) son curriculum vitae,

      • (iv) les questions traitées,

      • (v) son opinion quant à chacune de celles-ci,

      • (vi) dans le cas où le rapport est produit en réponse au rapport d’un autre expert, les points sur lesquels les deux témoins experts sont en accord ou en désaccord,

      • (vii) les motifs à l’appui de chaque opinion exprimée,

      • (viii) les faits et les hypothèses sur lesquels ses opinions sont fondées,

      • (ix) les ouvrages, les documents ou les données expressément invoqués à l’appui des opinions,

      • (x) la description complète de la méthode sur laquelle l’expert se fonde,

      • (xi) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis, notamment en ce qui a trait à toute insuffisance de données ou de recherches et aux questions qui ne relèvent pas de son domaine de compétence;

    • b) dépose auprès de la Commission et signifie à chacune des parties le formulaire indiqué par la Commission à l’égard du rapport du témoin expert;

    • c) veille à ce que le témoin expert soit présent à l’audience pour interrogatoire et contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Refus de la Commission

    (2) La Commission peut refuser de tenir compte de la preuve du témoin expert concernant toute question qui n’est pas mentionnée dans aucun des documents déposés en application du paragraphe 35(1) ou de la règle 36.

Note marginale :Nomination d’experts indépendants

  •  (1) La Commission peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants qu’elle charge de faire enquête et rapport sur toute question de fait ou de donner une opinion sur tout enjeu dans le cadre d’une instance.

  • Note marginale :Rapport d’expert

    (2) Le rapport présenté par un expert indépendant est versé au dossier public de l’instance.

  • Note marginale :Observations

    (3) Toute partie peut déposer auprès de la Commission ses observations à l’égard des conditions de la nomination de l’expert indépendant et une réponse écrite au rapport de cet expert.

Note marginale :Assignation

 La Commission peut, à la demande d’une partie ou de son propre chef, délivrer des assignations à comparaître à l’audience ou à produire des documents.

PARTIE 6Parties et instances

Note marginale :Réunions d’instances ou instructions distinctes

 En tout temps, la Commission peut, sur demande d’une partie ou de son propre chef, ordonner que l’instance soit scindée ou que deux ou plusieurs instances soient réunies ou instruites ensemble, consécutivement ou séparément.

Note marginale :Demande d’autorisation d’intervention

  •  (1) Quiconque ayant un intérêt dans une instance relative à un projet de tarif ou à une demande faite en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi peut déposer auprès de la Commission saisie de l’affaire une demande d’autorisation d’intervention.

  • Note marginale :Dépôt de la demande

    (2) La demande d’autorisation d’intervention est déposée auprès de la Commission dès que possible après l’introduction de l’instance et est signifiée à chacune des parties.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et adresse du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) une explication des raisons pour lesquelles l’intervention est nécessaire et de l’intérêt du demandeur à l’égard de l’affaire;

    • c) un exposé concis des faits sur lesquels la demande est fondée;

    • d) les questions que le demandeur se propose de soulever;

    • e) la manière dont le demandeur désire participer à l’instance.

  • Note marginale :Observations

    (4) Chacune des parties peut déposer auprès de la Commission ses observations à l’égard de la demande et en signifier copie au demandeur dans les quinze jours suivant le jour où elle a reçu signification de la demande d’intervenir.

  • Note marginale :Facteurs considérés par la Commission

    (5) La Commission tient compte des facteurs ci-après pour faire droit ou non à la demande :

    • a) la question de savoir si le demandeur a, à l’égard de l’instance, un intérêt suffisant pour justifier l’intervention;

    • b) la question de savoir s’il présentera des renseignements ou des observations utiles et différentes;

    • c) la question de savoir si l’intervention causera un préjudice à une partie à l’instance;

    • d) la question de savoir si l’intervention portera atteinte au déroulement rapide et équitable de l’instance;

    • e) tout autre facteur que la Commission juge approprié.

  • Note marginale :Décision de la Commission

    (6) La Commission peut autoriser ou refuser l’intervention. Si elle l’autorise, elle peut fixer toute condition ou restriction qu’elle juge appropriée, notamment quant à la portée de l’intervention.

  • Note marginale :Avis aux parties

    (7) La Commission avise chacune des parties de sa décision.

  • Note marginale :Signification

    (8) Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité ou de toute restriction visée au paragraphe (6), les parties signifient à l’intervenant ou à son représentant autorisé tous les documents qu’elles déposent à partir du lendemain du jour où elles sont avisées que la demande d’autorisation d’intervention est accueillie.

Note marginale :Lettre de commentaires

  •  (1) Toute personne intéressée qui n’a pas l’intention de faire une demande d’autorisation d’intervention, mais qui souhaite présenter à la Commission des commentaires à l’égard de l’instance, peut déposer une lettre de commentaires auprès de la Commission avant l’une des dates suivantes :

    • a) la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission;

    • b) toute autre date établie par la Commission ou le gestionnaire de l’instance.

  • Note marginale :Contenu de la lettre

    (2) La lettre de commentaires contient :

    • a) les commentaires de la personne à l’égard de l’instance;

    • b) une description de la nature de son intérêt à l’égard de l’instance;

    • c) tout renseignement pertinent qui explique ou appuie ses commentaires.

  • Note marginale :Copie aux parties et au dossier public

    (3) La Commission fournit une copie de la lettre de commentaires à chacune des parties et en verse une copie au dossier public.

  • Note marginale :Réponse

    (4) Toute partie peut, dans les quinze jours suivant le jour où elle a reçu la copie de la lettre de commentaires, déposer une réponse auprès de la Commission. Le cas échéant, elle signifie une copie de sa réponse dans ce délai à chacune des parties.

  • Note marginale :Considération par la Commission

    (5) La Commission tient compte de la lettre de commentaires et de la réponse.

  • Note marginale :Statut

    (6) La personne qui dépose la lettre de commentaires ne devient pas une partie à l’instance.

 

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