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Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d’auteur (DORS/2023-24)

Règlement à jour 2024-11-11

PARTIE 5Preuve (suite)

Note marginale :Rapport de témoin expert

  •  (1) La partie qui a l’intention de présenter la preuve d’un témoin expert au cours d’une instance devant la Commission :

    • a) dépose auprès de la Commission et signifie à chacune des parties le rapport du témoin expert, qui comprend :

      • (i) un résumé de son rapport,

      • (ii) la description de ses compétences quant aux questions traitées,

      • (iii) son curriculum vitae,

      • (iv) les questions traitées,

      • (v) son opinion quant à chacune de celles-ci,

      • (vi) dans le cas où le rapport est produit en réponse au rapport d’un autre expert, les points sur lesquels les deux témoins experts sont en accord ou en désaccord,

      • (vii) les motifs à l’appui de chaque opinion exprimée,

      • (viii) les faits et les hypothèses sur lesquels ses opinions sont fondées,

      • (ix) les ouvrages, les documents ou les données expressément invoqués à l’appui des opinions,

      • (x) la description complète de la méthode sur laquelle l’expert se fonde,

      • (xi) les mises en garde ou réserves nécessaires pour rendre le rapport complet et précis, notamment en ce qui a trait à toute insuffisance de données ou de recherches et aux questions qui ne relèvent pas de son domaine de compétence;

    • b) dépose auprès de la Commission et signifie à chacune des parties le formulaire indiqué par la Commission à l’égard du rapport du témoin expert;

    • c) veille à ce que le témoin expert soit présent à l’audience pour interrogatoire et contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Refus de la Commission

    (2) La Commission peut refuser de tenir compte de la preuve du témoin expert concernant toute question qui n’est pas mentionnée dans aucun des documents déposés en application du paragraphe 35(1) ou de la règle 36.

Note marginale :Nomination d’experts indépendants

  •  (1) La Commission peut, en tout temps, nommer par ordonnance un ou plusieurs experts indépendants qu’elle charge de faire enquête et rapport sur toute question de fait ou de donner une opinion sur tout enjeu dans le cadre d’une instance.

  • Note marginale :Rapport d’expert

    (2) Le rapport présenté par un expert indépendant est versé au dossier public de l’instance.

  • Note marginale :Observations

    (3) Toute partie peut déposer auprès de la Commission ses observations à l’égard des conditions de la nomination de l’expert indépendant et une réponse écrite au rapport de cet expert.

Note marginale :Assignation

 La Commission peut, à la demande d’une partie ou de son propre chef, délivrer des assignations à comparaître à l’audience ou à produire des documents.

PARTIE 6Parties et instances

Note marginale :Réunions d’instances ou instructions distinctes

 En tout temps, la Commission peut, sur demande d’une partie ou de son propre chef, ordonner que l’instance soit scindée ou que deux ou plusieurs instances soient réunies ou instruites ensemble, consécutivement ou séparément.

Note marginale :Demande d’autorisation d’intervention

  •  (1) Quiconque ayant un intérêt dans une instance relative à un projet de tarif ou à une demande faite en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi peut déposer auprès de la Commission saisie de l’affaire une demande d’autorisation d’intervention.

  • Note marginale :Dépôt de la demande

    (2) La demande d’autorisation d’intervention est déposée auprès de la Commission dès que possible après l’introduction de l’instance et est signifiée à chacune des parties.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande est présentée par écrit et comporte les éléments suivants :

    • a) les nom et adresse du demandeur et de son représentant autorisé, le cas échéant;

    • b) une explication des raisons pour lesquelles l’intervention est nécessaire et de l’intérêt du demandeur à l’égard de l’affaire;

    • c) un exposé concis des faits sur lesquels la demande est fondée;

    • d) les questions que le demandeur se propose de soulever;

    • e) la manière dont le demandeur désire participer à l’instance.

  • Note marginale :Observations

    (4) Chacune des parties peut déposer auprès de la Commission ses observations à l’égard de la demande et en signifier copie au demandeur dans les quinze jours suivant le jour où elle a reçu signification de la demande d’intervenir.

  • Note marginale :Facteurs considérés par la Commission

    (5) La Commission tient compte des facteurs ci-après pour faire droit ou non à la demande :

    • a) la question de savoir si le demandeur a, à l’égard de l’instance, un intérêt suffisant pour justifier l’intervention;

    • b) la question de savoir s’il présentera des renseignements ou des observations utiles et différentes;

    • c) la question de savoir si l’intervention causera un préjudice à une partie à l’instance;

    • d) la question de savoir si l’intervention portera atteinte au déroulement rapide et équitable de l’instance;

    • e) tout autre facteur que la Commission juge approprié.

  • Note marginale :Décision de la Commission

    (6) La Commission peut autoriser ou refuser l’intervention. Si elle l’autorise, elle peut fixer toute condition ou restriction qu’elle juge appropriée, notamment quant à la portée de l’intervention.

  • Note marginale :Avis aux parties

    (7) La Commission avise chacune des parties de sa décision.

  • Note marginale :Signification

    (8) Sous réserve de toute ordonnance de confidentialité ou de toute restriction visée au paragraphe (6), les parties signifient à l’intervenant ou à son représentant autorisé tous les documents qu’elles déposent à partir du lendemain du jour où elles sont avisées que la demande d’autorisation d’intervention est accueillie.

Note marginale :Lettre de commentaires

  •  (1) Toute personne intéressée qui n’a pas l’intention de faire une demande d’autorisation d’intervention, mais qui souhaite présenter à la Commission des commentaires à l’égard de l’instance, peut déposer une lettre de commentaires auprès de la Commission avant l’une des dates suivantes :

    • a) la dernière date, fixée par la Commission ou le gestionnaire de l’instance, à laquelle les parties peuvent présenter oralement ou par écrit leurs observations à la Commission;

    • b) toute autre date établie par la Commission ou le gestionnaire de l’instance.

  • Note marginale :Contenu de la lettre

    (2) La lettre de commentaires contient :

    • a) les commentaires de la personne à l’égard de l’instance;

    • b) une description de la nature de son intérêt à l’égard de l’instance;

    • c) tout renseignement pertinent qui explique ou appuie ses commentaires.

  • Note marginale :Copie aux parties et au dossier public

    (3) La Commission fournit une copie de la lettre de commentaires à chacune des parties et en verse une copie au dossier public.

  • Note marginale :Réponse

    (4) Toute partie peut, dans les quinze jours suivant le jour où elle a reçu la copie de la lettre de commentaires, déposer une réponse auprès de la Commission. Le cas échéant, elle signifie une copie de sa réponse dans ce délai à chacune des parties.

  • Note marginale :Considération par la Commission

    (5) La Commission tient compte de la lettre de commentaires et de la réponse.

  • Note marginale :Statut

    (6) La personne qui dépose la lettre de commentaires ne devient pas une partie à l’instance.

PARTIE 7Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Instances en cours

  •  (1) Les présentes règles s’appliquent à toutes les instances devant la Commission introduites avant ou après l’entrée en vigueur des présentes règles, sauf quant aux démarches déjà entreprises avant cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Directives de la Commission

    (2) Les instances introduites ou les documents déposés conformément aux directives établies par la Commission avant l’entrée en vigueur des présentes règles ne sont pas invalides du seul fait qu’ils ne sont pas conformes aux présentes règles.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

 

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