Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments (DORS/2023-257)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 3Exigences supplémentaires (suite)
Protection contre l’incendie sur les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique
Note marginale :Application
302 Les articles 303 à 313 s’appliquent aux bâtiments sans moyen de propulsion mécanique.
Note marginale :Dispositifs approuvés
303 (1) Le représentant autorisé veille à ce que le dispositif fixe d’extinction d’incendie mentionné à l’article 305 et le dispositif fixe à gaz inerte mentionné au paragraphe 308(1) soient d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences du Recueil FSS.
Note marginale :Extincteurs d’incendie approuvés
(2) Le représentant autorisé veille à ce que les extincteurs d’incendie visés à l’alinéa 304b), aux sous-alinéas 305a)(ii) et (iii), b)(ii) et c)(ii) et aux alinéas 305d) et e), selon le cas :
a) ou bien portent une marque indiquant qu’ils sont certifiés pour usage maritime par un organisme de certification de produits;
b) ou bien soient d’un type qui a été approuvé pour usage maritime par la U.S. Coast Guard.
Note marginale :Détecteurs de fumée approuvés
(3) Le représentant autorisé veille à ce que le détecteur de fumée visé au paragraphe 313(2) soit certifié par un organisme de certification de produits ou soit d’un type approuvé par un organisme reconnu.
Note marginale :Définition de organisme de certification de produits
(4) Pour l’application du présent article, organisme de certification de produits s’entend de tout organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle (MLA) du International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification.
Note marginale :Bâtiments transportant des personnes
304 Les bâtiments transportant des personnes doivent être munis des systèmes et des équipements de lutte contre l’incendie suivants :
a) un extincteur dans chaque espace occupé par une personne, de sorte qu’il y ait un extincteur pour chaque 15 m de longueur de cet espace, ou fraction de cette longueur;
b) un extincteur adapté aux feux de classe F ou K dans chaque cuisine;
c) s’agissant d’un bâtiment de moins de 45 m de longueur, une hache d’incendie située dans une partie du bâtiment où elle sera le plus pratique et utile en cas d’urgence;
d) s’agissant d’un bâtiment de 45 m de longueur ou plus, deux haches d’incendie situées dans des parties du bâtiment où elles seront les plus pratiques et utiles en cas d’urgence;
e) une pompe d’incendie mécanique avec un appareil lui permettant de générer un puissant jet d’eau qui peut être rapidement dirigé dans toute partie du bâtiment;
f) s’agissant d’un bâtiment-citerne, une canne à brouillard pourvue en permanence d’un ajutage permettant de diffuser de l’eau en brouillard ou pouvant être pourvue d’un ajutage permettant de diffuser de l’eau en pluie.
Note marginale :Bâtiments équipés de machines
305 Les bâtiments équipés de machines doivent être munis des systèmes et des équipements d’extinction d’incendie suivants :
a) dans toute chaufferie équipée de brûleurs à mazout :
(i) un dispositif fixe d’extinction d’incendie,
(ii) un extincteur à mousse si le nombre de brûleurs ne dépasse pas deux, et un extincteur à mousse additionnel pour chaque brûleur supplémentaire, jusqu’à concurrence de quatre extincteurs de ce type,
(iii) un extincteur à mousse de 135 L muni de tuyaux sur enrouleurs permettant au jet d’atteindre n’importe quelle partie de la chaufferie,
(iv) un récipient contenant au moins 0,1 m3 de sable ou d’un autre matériau sec approprié pour éteindre les feux d’hydrocarbures, et une écope pour l’épandage;
b) dans tout compartiment refermant des moteurs à combustion interne :
(i) un dispositif fixe d’extinction d’incendie,
(ii) un extincteur à mousse si la puissance des moteurs ne dépasse pas 373 kW, et un extincteur à mousse additionnel pour chaque 746 kW de puissance ou fraction de cette puissance additionnelle, jusqu’à concurrence de quatre extincteurs de ce type;
c) dans toute chambre des pompes de cargaison :
(i) un dispositif fixe d’extinction d’incendie actionné à partir d’un poste de commande facilement accessible à l’extérieur de la chambre des pompes,
(ii) un extincteur à mousse;
d) dans tout espace de chargement, deux extincteurs à mousse situés où ils sont les plus pratiques et utiles en cas d’urgence;
e) dans tout poste de commande, un extincteur à poudre.
Note marginale :Système d’extinction incendie
306 Les bâtiments-citernes doivent être munis d’un système d’extinction d’incendie à mousse sur pont.
Note marginale :Circuit de dégagement des gaz
307 Les bâtiments-citernes doivent être munis d’un circuit de dégagement des gaz avec un dispositif empêchant le passage des flammes dans les citernes à cargaison.
Note marginale :Dispositif à gaz inerte
308 (1) Les bâtiments-citernes munis d’un dispositif à gaz inerte doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.5.3 du chapitre II-2 de SOLAS.
Note marginale :Alternative au Recueil FSS
(2) Malgré le paragraphe 303(1), le dispositif à gaz inerte peut être d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme aux exigences d’un organisme reconnu au lieu de celles du Recueil FSS.
Note marginale :Installation équivalente à un dispositif fixe à gaz inerte
(3) Les bâtiments-citernes qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique et qui sont munis d’une installation équivalente au dispositif à gaz inerte doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.5.4 du chapitre II-2 de SOLAS.
Note marginale :Balayage et dégazage des citernes à cargaison
309 Les bâtiments-citerne qui ne sont pas munis de dispositifs à gaz inerte ou d’une installation équivalente doivent être munis de dispositifs autres pour le balayage ou le dégazage des citernes à cargaison vides qui doivent satisfaire aux exigences de la règle 4.5.6 du chapitre II-2 de SOLAS.
Note marginale :Protection de la tranche de la cargaison
310 Les bâtiments-citernes doivent être munis de gattes, de manches à cargaison et de lances servant au lavage des citernes conformément à la règle 4.5.9 du chapitre II-2 de SOLAS.
Note marginale :Protection des citernes à cargaison
311 Il est interdit de munir un bâtiment de vannes, de raccords, de couvercles d’ouverture de citernes et de tuyaux de ventilation et de cargaison fabriqués avec des matériaux qui sont facilement rendus inefficaces par la chaleur.
Note marginale :Disponibilité opérationnelle et entretien
312 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les systèmes et les équipements de lutte contre l’incendie et les systèmes de protection contre l’incendie qui sont à bord d’un bâtiment soient conformes aux exigences de la règle 14 du chapitre II-2 de SOLAS.
Note marginale :Bâtiments pouvant accueillir des personnes la nuit
313 (1) Les bâtiments pouvant accueillir des personnes la nuit doivent satisfaire aux exigences des articles 205 à 234 du Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments ou aux exigences de sécurité contre l’incendie pour les chalands de logement publiées par un organisme reconnu.
Note marginale :Détecteurs de fumée
(2) Un détecteur de fumée est installé dans chaque cabine, local d’habitation, local de service, poste de sécurité et local des machines du bâtiment.
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PARTIE 4Modifications corrélatives et connexes, abrogations et entrée en vigueur
Modifications corrélatives et connexes
Code canadien du travail
Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime
400 [Modifications]
401 [Modifications]
402 [Modifications]
403 [Modifications]
404 [Modifications]
405 [Modifications]
406 [Modifications]
407 [Modifications]
408 [Modifications]
409 [Modifications]
410 [Modifications]
411 [Modifications]
412 [Modifications]
413 [Modifications]
414 [Modifications]
415 [Modifications]
416 [Modifications]
417 [Modifications]
418 [Modifications]
419 [Modifications]
420 [Modifications]
421 [Modifications]
422 [Modifications]
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)
423 [Modifications]
424 [Modifications]
425 [Modifications]
426 [Modifications]
427 [Modifications]
428 [Modifications]
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Règlement sur la construction de coques
429 [Modifications]
Règlement sur l’équipement de sauvetage
430 [Modifications]
431 [Modifications]
432 [Modifications]
433 [Modifications]
434 [Modifications]
435 [Modifications]
436 [Modifications]
437 [Modifications]
438 [Modifications]
439 [Modifications]
440 [Modifications]
441 [Modifications]
442 [Modifications]
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