Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments (DORS/2023-257)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 1Exigences (suite)
Engins et dispositifs de sauvetage
Note marginale :Chapitre III de SOLAS
103 (1) Tout bâtiment doit satisfaire aux exigences du chapitre III de SOLAS, à l’exception de celles des règles 8, 10, 19, 27, 30 et 37.
Note marginale :Recueil LSA — modifications canadiennes
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le renvoi dans le chapitre III de SOLAS à une disposition du Recueil LSA vaut mention de la disposition dans sa version modifiée par la partie A de la TP 14475.
Note marginale :Recueil LSA — essai et approbation
(3) Les engins et les dispositifs de sauvetage qui doivent satisfaire aux exigences du Recueil LSA sont mis à l’essai conformément à l’annexe de la résolution MSC.81(70) de l’OMI, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage, avec ses modifications successives, et sont d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences.
Note marginale :Autres engins et dispositifs
(4) Si la TP 15415 permet l’emploi d’engins ou de dispositifs de sauvetage autres que ceux exigés par le chapitre III de SOLAS, ces autres engins et dispositifs doivent satisfaire aux exigences de la partie B de la TP 14475, doivent être mis à l’essai conformément à la partie C de la TP 14475, et être d’un type approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- Recueil LSA
Recueil LSA L’annexe de la résolution MSC.48(66) de l’OMI, Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage, avec ses modifications successives. (LSA Code)
- TP 14475
TP 14475 La publication intitulée Norme canadienne sur les engins de sauvetage, avec ses modifications successives, publiée par le ministère des Transports. (TP 14475)
Bâtiments-citernes pour produits chimiques
Note marginale :Chapitre VII de SOLAS
104 Les bâtiments-citernes pour produits chimiques, y compris ceux qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique, doivent satisfaire aux exigences de la partie B du chapitre VII de SOLAS.
Transporteurs de gaz
Note marginale :Chapitre VII de SOLAS
105 Les transporteurs de gaz, y compris ceux qui ne sont pas munis d’un moyen de propulsion mécanique, doivent satisfaire aux exigences de la partie C du chapitre VII de SOLAS.
Bâtiments nucléaires
Note marginale :Chapitre VIII de SOLAS
106 Les bâtiments nucléaires doivent satisfaire aux exigences du chapitre VIII de SOLAS.
Engins à grande vitesse
Note marginale :Chapitre X de SOLAS
107 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un engin à grande vitesse visé par la règle 2 du chapitre X de SOLAS doit satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.97(73) de l’OMI, intitulée Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, avec ses modifications successives.
Note marginale :Exigences non applicables : Recueil HSC
(2) Les exigences ci-après, qui sont prévues à l’annexe de la résolution visée au paragraphe (1), ne s’appliquent pas :
a) celles relatives aux systèmes et au matériel de navigation de bord et aux enregistreurs des données du voyage;
b) celles relatives aux radiocommunications;
c) celles relatives à la formation et aux qualifications;
d) celles relatives aux effectifs des embarcations de sauvetage et à l’encadrement;
e) celles relatives aux consignes en cas de situation critique et aux exercices;
f) celles relatives à la formation spécialisée.
Vraquiers
Note marginale :Chapitre XII de SOLAS
108 Les vraquiers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité doivent satisfaire aux exigences des règles 4, 5, 6.2, 12 et 13 du chapitre XII de SOLAS.
Bâtiments transportant du personnel industriel
Note marginale :Chapitre XV de SOLAS
109 Les bâtiments qui transportent du personnel industriel doivent satisfaire aux exigences du chapitre XV de SOLAS.
Bâtiments à usage spécial
Note marginale :Recueil SPS
110 Les bâtiments à usage spécial doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.266(84) de l’OMI, intitulée Recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux, 2008, avec ses modifications successives, à l’exception des exigences des chapitres 9 à 11.
Navires ravitailleurs au large
Note marginale :Résolution MSC.235(82)
111 Les navires ravitailleurs au large doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution MSC.235(82) de l’OMI, intitulée Directives pour la conception et la construction des navires ravitailleurs au large, 2006, avec ses modifications successives, à l’exception de l’exigence de l’article 7 de cette annexe.
Ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement
Note marginale :Exigences
112 (1) Le représentant autorisé du bâtiment pousseur et du bâtiment poussé dans un ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement veille à ce que la conception et la construction des systèmes de liaison soient conformes aux exigences supplémentaires relatives aux ensembles pousseur-chaland liés mécaniquement d’un organisme reconnu.
Note marginale :Cas particulier
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le bâtiment pousseur et le bâtiment poussé ont des représentants autorisés différents, ceux-ci sont responsables solidairement de la conformité à ce paragraphe.
Note marginale :Définition de ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement
(3) Pour l’application du présent article, ensemble pousseur-chaland lié mécaniquement s’entend de tout ensemble formé d’un bâtiment pousseur et d’un bâtiment poussé, y compris les groupes intégrés remorqueur-chaland et les groupes remorqueur-chaland articulés, dans lequel le bâtiment poussé n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et les deux bâtiments sont reliés par un raccordement mécanique autre que des câbles métalliques, des chaînes, des lignes ou tout autre outillage de chargement, de sorte que l’ensemble est considéré comme étant constitué de deux bâtiments distincts.
Bâtiments-citernes transportant de la cargaison en pontée
Note marginale :Liquide en vrac : point éclair supérieur à 60 oC
113 Il est interdit à un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui transporte des cargaisons de liquide en vrac ayant un point éclair supérieur à 60 oC de transporter des cargaisons en pontée à moins que, à la fois :
a) la résistance structurale du bâtiment-citerne soit adéquate pour les charges prévues;
b) des précautions soient prises pour éviter tout risque d’incendie ou d’explosion lors du chargement ou du déchargement des cargaisons en pontée, ainsi que pendant le voyage;
c) le pont soit correctement couvert de matériau de fardage pour éviter tout frottement entre les pièces métalliques;
d) toutes les ouvertures et tous les orifices de ventilation des citernes de cargaison du bâtiment puissent être fermés pendant la manutention des cargaisons en pontée.
Note marginale :Liquide en vrac : point éclair égal ou inférieur à 60 oC
114 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique et qui transporte des cargaisons de liquide en vrac ayant un point éclair égal ou inférieur à 60 oC de transporter des cargaisons en pontée à moins que, à la fois :
a) le représentant autorisé soumette l’évaluation des risques au ministre et qu’elle soit approuvée par celui-ci;
b) la conception et les opérations du bâtiment soient conformes aux recommandations contenues dans l’évaluation des risques qui visent à réduire les dangers identifiés au niveau de risque « aussi faible que cela est raisonnablement possible » selon une des méthodologies mentionnées au paragraphe (2);
c) les mesures de sécurité proposées pour atténuer tout risque inacceptable identifié dans l’évaluation des risques soient soumises au ministre par le représentant autorisé et soient approuvées par le ministre;
d) la conception et les opérations du bâtiment soient conformes aux mesures visées à l’alinéa c);
e) le bâtiment soit assujetti au Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments et que le système de gestion de la sécurité tienne compte des mesures de sécurité approuvées visées à l’alinéa c);
f) le bâtiment conserve sa classe auprès d’un organisme reconnu.
Note marginale :Approbation par le ministre — évaluation des risques
(2) Le ministre approuve l’évaluation des risques visée à l’alinéa (1)a) si elle est conforme aux principes de la méthodologie de l’évaluation formelle de la sécurité prévue dans la circulaire MSC.1/Circ.1023 de l’OMI, intitulée Directives pour l’évaluation formelle de la sécurité (FSA) à utiliser dans le cadre du processus d’élaboration de règles de l’OMI, avec ses modifications successives, ou à une méthodologie équivalente, et si elle inclut les éléments suivants :
a) la résistance structurelle du bâtiment par rapport aux charges prévues;
b) la protection du pont contre les dommages ou la formation d’étincelles, par fardage ou autre;
c) le risque d’incendie ou d’explosion lors du chargement ou du déchargement des cargaisons en pontée, et pendant le voyage;
d) l’emplacement de toutes les ouvertures et de tous les orifices de ventilation et les méthodes proposées pour les fermer avant la manutention de la cargaison en pontée.
Note marginale :Exception à l’évaluation des risques
(3) Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne qui n’est pas muni d’un moyen de propulsion mécanique, qui transporte une cargaison en pontée et qui transporte de l’huile en vrac ayant un point d’éclair supérieur à 38 oC mais égal ou inférieur à 60 oC n’est pas tenu de soumettre l’évaluation des risques si le bâtiment rencontre les conditions suivantes :
a) il satisfait aux exigences de l’article 113;
b) il est assujetti au Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des bâtiments et le système de gestion de la sécurité tient compte des mesures de prévention et de protection contre les incendies spécifiques pour ce genre d’opération.
Unités mobiles de forage au large
Note marginale :Recueil MODU
115 Les unités mobiles de forage au large doivent satisfaire aux exigences de l’annexe de la résolution A.1023(26) de l’OMI, intitulée Recueil de règles relatives à la construction et à l’équipement des unités mobiles de forage au large, 2009, avec ses modifications successives, à l’exception des exigences des chapitres 11 et 14.
Bâtiments de conception particulière
Note marginale :Niveau de sécurité équivalent
116 Si la conception d’un type de bâtiment fait en sorte qu’il soit dangereux, non convenable ou impossible de le construire conformément aux exigences du présent règlement, les bâtiments de cette conception peuvent être construits conformément aux normes et pratiques recommandées pour cette conception, à condition que le ministre détermine qu’elles offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offrent les exigences du présent règlement.
Bâtiments étrangers
Note marginale :Navigation dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil
117 Le représentant autorisé du bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux intérieures du Canada et qui navigue dans des conditions de frasil ou d’amas de frasil veille à ce que les exigences de conception et de construction des prises d’eau prévues dans l’annexe de la circulaire MSC/Circ.504 de l’OMI, intitulée Directives relatives à la conception et à la construction des prises d’eau destinées à fonctionner dans la glace visqueuse, avec ses modifications successives, soient respectées ou que d’autres moyens qui préviennent le blocage des prises d’eau par le frasil ou l’amas de frasil soient utilisés.
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PARTIE 2Logements et lieux de loisirs de l’équipage
Note marginale :« Autorité compétente » et principes directeurs
200 Pour l’application de la présente partie, toute mention de « autorité compétente » dans la MLC 2006 vaut mention de « ministre », et les principes directeurs énoncés dans les règles de la MLC 2006 qui sont incorporés par renvoi sont interprétés comme exprimant une obligation.
Note marginale :Exigences : titre 3 de la MLC 2006
201 Les bâtiments doivent satisfaire aux normes et aux principes directeurs applicables aux logements et aux lieux de loisirs à bord prévus à la norme A3.1 et au principe directeur B3.1 de la MLC 2006 à l’exception des dispositions suivantes :
a) le paragraphe 6(h) de la norme A3.1;
b) le principe directeur B3.1.11.
Note marginale :Exception — bâtiments jauge brute de moins de 200
202 (1) Les dispositions ci-après de la MLC 2006 ne s’appliquent pas aux bâtiments d’une jauge brute de moins de 200 qui effectuent des voyages en eaux internes seulement :
a) les paragraphes 6(e), 7(c), 9(n) et (o), 11(c), (d) et (f), 13 et 14 de la norme A3.1;
b) les paragraphes 2 et 3 du principe directeur B3.1.6, les paragraphes 1, 2 et 3(d) du principe directeur B3.1.7 et le paragraphe 1 du principe directeur B3.1.9.
Note marginale :Exception — bâtiments remorqueurs
(2) Les dispositions ci-après de la MLC 2006 ne s’appliquent pas aux bâtiments remorqueurs d’une jauge brute de moins de 5 :
a) les paragraphes 6(a) et (b) et 9(f) et (k) de la norme A3.1;
b) les paragraphes 1 et 2 du principe directeur B3.1.1.
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PARTIE 3Exigences supplémentaires
Ascenseurs
Note marginale :Conformité — norme ou exigences équivalentes
300 (1) Les ascenseurs d’un bâtiment doivent être conçus, construits, installés, inspectés et mis à l’essai conformément :
a) soit à la norme de l’Association canadienne de normalisation CSA B44.1/ASME A17.5, intitulée Équipements électriques pour ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques, avec ses modifications successives;
b) soit aux exigences d’un organisme reconnu qui, de l’avis du ministre, offrent un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qu’offre la norme.
Note marginale :Définition de ascenseur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est assimilé à un ascenseur tout monte-charge, escalier mécanique ou trottoir roulant qui sert au transport du personnel, des passagers, du matériel d’entretien ou des provisions de bord, à l’exception de tout outillage de chargement visé par le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement.
Remorquage
Note marginale :Exigences
301 (1) Le bâtiment construit ou transformé à des fins de remorquage doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) l’équipement de remorquage doit être accompagné d’un certificat de contrôle du fabricant qui est conservé à bord et qui indique la charge maximale admissible de l’équipement;
b) le treuil de remorquage, le crochet de remorquage, le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage et la ligne de remorquage doivent avoir un facteur de sécurité adéquat, compte tenu de la charge nominale appropriée indiquée dans les pratiques et normes recommandées pour les opérations de remorquage;
c) l’équipement de remorquage et le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage sont entretenus selon les instructions de leur fabricant;
d) les manuels de l’équipement de remorquage sont conservés à bord;
e) l’équipement de remorquage doit avoir des instructions d’opération claires en français ou en anglais, en fonction de la langue de travail du bâtiment, placées à proximité de tous les postes de commande;
f) le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage doit avoir des instructions d’opération claires en français ou en anglais, en fonction de la langue de travail du bâtiment, placées à proximité de celui-ci;
g) dans le cas d’un bâtiment sur lequel une ligne de remorquage est fixée à un treuil ou à un crochet, le bâtiment est muni d’un dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage qui, à la fois :
(i) fonctionne dans toutes les conditions,
(ii) peut être mis en marche de chaque poste de commande local et commandé à distance de chaque poste de commande de l’appareil à gouverner,
(iii) est indépendant de la source principale d’énergie électrique,
(iv) a des commandes qui sont immédiatement identifiables;
h) les postes de commande locaux et de l’appareil à gouverner visés au sous-alinéa g)(ii) sont bien éclairés et ont une conception et configuration compatibles avec le dispositif de largage d’urgence des câbles de remorquage;
i) chaque poste de commande de l’appareil à gouverner est relié au poste de commande du treuil de remorquage par un système de communication vocale bidirectionnel;
j) le bâtiment dont le treuil de remorquage peut être commandé de plusieurs postes est pourvu d’un dispositif qui empêche de faire fonctionner les commandes du treuil de plus d’un poste à la fois;
k) chacune des commandes du treuil de remorquage est munie d’une garde pour éviter qu’elle ne soit actionnée par inadvertance;
l) aucun treuil de remorquage n’est muni d’un dispositif à barres qui pourrait l’empêcher de filer le câble de remorque;
m) le bâtiment dont le câble de remorquage est attaché à une borne ou à des bittes est muni d’un dispositif mécanique permettant de couper le câble de remorquage ou de le libérer instantanément;
n) sur le bâtiment muni de dispositifs de blocage sur la voûte, ces dispositifs sont opérés par une source d’énergie;
o) le poste de commande de tout dispositif de blocage opéré par une source d’énergie est placé à l’avant du point de remorquage, et ce dispositif est bien visible du poste de commande.
Note marginale :Évaluation de la puissance de traction du bâtiment
(2) Il est interdit au bâtiment construit ou converti pour le remorquage d’effectuer une opération de remorquage à moins que la puissance de traction du bâtiment ait été évaluée et jugée suffisante pour l’opération conformément aux normes et pratiques recommandées et que cette évaluation et cette décision aient été documentées.
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