Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2023-12-09 au 2024-10-30 :

Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends)

DORS/2023-271

LOI FÉDÉRALE SUR LE PAIEMENT RAPIDE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Enregistrement 2023-12-08

Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends)

En vertu de l’article 22 de la Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de constructionNote de bas de page a, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prend le Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (règlement des différends), ci-après.

Gatineau, le 10 novembre 2023

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux
line blanc
Jean-Yves Duclos
Minister of Public Works and Government Services

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi

Loi La Loi fédérale sur le paiement rapide des travaux de construction. (Act)

partie

partie S’entend d’une partie à un différend. (party)

Facture en règle et avis de non-paiement

Note marginale :Facture en règle

 En plus des exigences prévues sous le régime de la Loi et au contrat, la facture en règle comporte les renseignements suivants :

  • a) la date de facturation ainsi que les nom, adresses municipale, postale et électronique et numéro de téléphone de l’entrepreneur qui a effectué les travaux de construction;

  • b) la période pendant laquelle les matériaux ou les services ont été fournis;

  • c) le numéro du contrat ou toute autre autorisation en vertu desquels les matériaux ou les services ont été fournis;

  • d) la description, y compris la quantité, selon le cas, des matériaux ou des services fournis;

  • e) la somme à payer pour les matériaux ou services fournis ainsi que les modalités de paiement;

  • f) les noms, titre, adresses postale, municipale et électronique et numéro de téléphone de la personne à qui le paiement doit être effectué.

Note marginale :Avis de non-paiement

 En plus des renseignements prévus à l’article 13 de la Loi, l’avis de non-paiement indique la somme à payer qui n’est pas contestée.

Intervenants experts

Note marginale :Autorité des intervenants experts — attributions

 L’autorité des intervenants experts exerce les attributions suivantes :

  • a) voir à l’élaboration et à la prestation de la formation initiale et de la formation continue destinées aux intervenants experts;

  • b) délivrer, renouveler, suspendre ou annuler les attestations d’intervenant expert;

  • c) veiller à ce que les intervenants experts répondent aux critères d’admissibilité prévus par le présent règlement;

  • d) tenir à jour une liste accessible au public où figurent le nom des intervenants experts et leur qualification professionnelle;

  • e) établir et tenir à jour un barème d’honoraires qui tient compte de l’expérience des intervenants experts et de la complexité des différends;

  • f) régir la conduite des intervenants experts, notamment en établissant un code de conduite;

  • g) traiter les plaintes concernant les manquements au code de conduite et établir la procédure relative au traitement de celles-ci;

  • h) examiner les circonstances dans lesquelles l’intervenant expert n’est pas tenu de statuer sur le différend en application de l’alinéa 5d) du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances);

  • i) nommer un remplaçant lorsque l’intervenant expert ne peut plus statuer sur le différend pour l’une des raisons énoncées à l’article 5 du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances).

Note marginale :Intervenant expert — admissibilité et qualification professionnelle

 Un individu doit répondre aux critères d’admissibilité ci-après pour être désigné comme intervenant expert :

  • a) être membre en règle accrédité par l’autorité des intervenants experts;

  • b) posséder au moins dix ans d’expérience de travail pertinente dans l’industrie de la construction;

  • c) ne pas avoir été reconnu coupable d’un acte criminel au Canada ou d’une infraction comparable à l’étranger;

  • d) ne pas avoir le statut d’un failli non libéré;

  • e) détenir la cote de sécurité de niveau requis pour statuer sur le différend.

Note marginale :Intervenant expert — attributions

  •  (1) L’intervenant expert exerce les attributions suivantes :

    • a) statuer sur la question en litige de façon impartiale et indépendante;

    • b) éviter toute situation de conflit d’intérêts par rapport aux parties ou à la cause en tant que telle;

    • c) établir les faits pertinents et le droit applicable;

    • d) donner des directives concernant le calendrier de règlement du différend;

    • e) donner des directives quant à la longueur des observations écrites ou à la limite de temps pour la présentation des observations orales;

    • f) demander aux parties de fournir des documents pour appuyer ou compléter l’avis de renvoi;

    • g) rencontrer et interroger les parties et leurs représentants;

    • h) effectuer, avec le consentement des parties et, le cas échéant, celui de tout tiers concerné, les visites ou inspections des lieux;

    • i) effectuer, avec le consentement des parties et, le cas échéant, celui de tout tiers concerné, des essais ou des expérimentations;

    • j) nommer, avec le consentement des parties, les experts ou les évaluateurs nécessaires pour faciliter l’examen de la question et des faits en litige;

    • k) tirer des conclusions fondées sur la conduite des parties avant et pendant le règlement du différend;

    • l) donner toute autre directive en vue de favoriser le règlement rapide du différend.

  • Note marginale :Autres attributions

    (2) Lorsqu’une partie omet de se conformer à toute demande ou directive de l’intervenant expert, ce dernier peut poursuivre le règlement du différend à l’absence de cette partie et rendre sa décision en se fondant sur les renseignements et la preuve dont il dispose.

Note marginale :Un seul intervenant expert

 Un seul intervenant expert est nommé pour statuer sur un différend.

Processus de règlement des différends

Dispositions générales

Note marginale :Calcul des délais

 Sont exclus dans le calcul des délais prévus par le présent règlement :

  • a) les jours fériés au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation;

  • b) les samedis;

  • c) la période de neuf jours débutant le 24 décembre et se terminant le 1er janvier;

  • d) les vacances de la construction reconnues par tout gouvernement provincial.

Note marginale :Documents par voie électronique

 L’envoi de tout document en application du présent règlement s’effectue par voie électronique.

Note marginale :Question unique

 Sauf dans le cas prévu à l’article 11, le règlement d’un différend porte sur une seule question.

Note marginale :Jonction de différends

  •  (1) Lorsque des différends connexes font l’objet de règlement de différends distincts, les parties peuvent s’entendre pour qu’ils soient tranchés ensemble par un seul intervenant expert, auquel cas elles en informent les intervenants experts concernés.

  • Note marginale :Jonction des différends exigée par l’entrepreneur

    (2) Si les parties ne s’entendent pas sur la jonction des différends, l’entrepreneur peut néanmoins l’exiger, auquel cas il en informe ces dernières ainsi que les intervenants experts concernés.

  • Note marginale :Nomination de l’intervenant expert

    (3) Lorsqu’il y a jonction, les règles ci-après s’appliquent à la nomination de l’intervenant expert :

    • a) chacun des intervenants experts nommés initialement est considéré comme ayant démissionné à la date à laquelle il est informé de la jonction des différends;

    • b) l’un d’entre eux ou tout autre intervenant expert peut alors être nommé pour statuer sur les différends joints conformément aux articles 13, 14 ou 15.

Note marginale :Représentation

 Toute partie peut agir pour son propre compte ou se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne.

Règlement des différends

Note marginale :Nomination conjointe d’un intervenant expert

  •  (1) Dans les quatre jours suivant la date de réception de l’avis de renvoi visé au paragraphe 16(2) de la Loi, les parties qui entendent nommer conjointement un intervenant expert s’adressent à celui-ci par écrit pour lui demander de statuer sur le différend.

  • Note marginale :Consentement ou refus

    (2) Dans les quatre jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (1), l’intervenant expert informe les parties, par écrit, de son consentement ou de son refus.

Note marginale :Nouvel intervenant expert

  •  (1) Si l’intervenant expert refuse la nomination conjointe au titre du paragraphe 13(2), les parties peuvent convenir de demander par écrit à un autre intervenant expert de statuer sur le différend.

  • Note marginale :Consentement ou refus

    (2) Dans les quatre jours suivant la date de réception de la demande visée au paragraphe (1), le nouvel intervenant expert informe les parties, par écrit, de son consentement ou de son refus.

Note marginale :Nomination par l’autorité des intervenants experts

  •  (1) Si les parties ne sont pas en mesure de nommer conjointement un intervenant expert, l’une ou l’autre d’entre elles peut demander par écrit à l’autorité des intervenants experts d’en nommer un.

  • Note marginale :Nomination de l’intervenant expert

    (2) L’autorité des intervenants experts dispose de cinq jours à compter de la date de réception de la demande de nomination pour en nommer un.

  • Note marginale :Obligation d’informer les parties

    (3) Dans les deux jours suivant la date de nomination de l’intervenant expert, l’autorité des intervenants experts informe les parties de la date à laquelle ce dernier a consenti à sa nomination; ce faisant, elle leur communique aussi les nom, adresses postale, municipale et électronique et numéro de téléphone de l’intervenant expert.

Note marginale :Remise de documents

 Dans les cinq jours suivant la date de la réception du consentement visé au paragraphe 13(2), 14(2) ou 15(3), la partie qui a fourni l’avis de renvoi envoie à l’intervenant expert et aux autres parties les documents suivants :

  • a) une copie de l’avis de renvoi;

  • b) une déclaration écrite des faits sur lesquels elle entend se fonder pour appuyer sa demande;

  • c) une copie de tout document sur lequel elle entend se fonder pour appuyer sa demande, y compris, si applicable, les extraits pertinents du contrat de construction.

Note marginale :Étapes à suivre

 Sur réception des documents visés à l’article 16, l’intervenant expert informe par écrit chaque partie des étapes à suivre au cours du processus du règlement du différend.

Note marginale :Réponse

 La partie à qui l’avis de renvoi a été fourni et qui entend fournir une réponse dispose de vingt jours à compter de la date de réception des documents visés à l’article 16 pour envoyer à l’intervenant expert et aux autres parties :

  • a) une déclaration écrite des faits sur lesquels elle entend se fonder pour se défendre;

  • b) une copie de tout document qu’elle souhaite porter à l’attention de l’intervenant expert.

Note marginale :Nomination d’un nouvel intervenant expert

 Si l’intervenant expert ne peut plus statuer sur le différend pour l’une des raisons énoncées à l’article 5 du Règlement fédéral sur le paiement rapide des travaux de construction (critères, délais, intérêts et circonstances), un nouvel intervenant expert est nommé conformément à la procédure établie à l’article 13, 14 ou 15 du présent règlement.

Note marginale :Fin du processus

 À tout moment après l’envoi de l’avis de renvoi, mais avant que l’intervenant expert ne rende sa décision, les parties peuvent conclure un accord pour mettre fin au différend.

Décision

Note marginale :Renseignements pris en considération

 L’intervenant expert prend en considération tout renseignement pertinent soumis par les parties et met à leur disposition tout autre renseignement pris en compte pour rendre la décision.

Note marginale :Délai pour rendre une décision

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’intervenant expert rend sa décision au plus tard le vingtième jour suivant la date de réception de la réponse visée à l’article 18 ou, en l’absence d’une telle réponse, suivant la date limite à laquelle celle-ci aurait pu être fournie en vertu de cet article.

  • Note marginale :Délai prorogé

    (2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prorogé d’au plus cinq jours par l’intervenant expert ou pour une période plus longue si toutes les parties et l’intervenant expert y consentent.

Note marginale :Forme et contenu

 L’intervenant expert rend sa décision par écrit, motifs à l’appui.

Note marginale :Remise aux parties

 L’intervenant expert fournit, sans délai, une copie de sa décision à chacune des parties.

Note marginale :Copie certifiée

 L’intervenant expert fournit, au plus tard cinq jours après la date de la décision, une copie certifiée de celle-ci à chacune des parties.

Note marginale :Corrections mineures

  •  (1) Dans les cinq jours suivant la remise de la décision aux parties, l’intervenant expert peut, à la demande écrite d’une partie ou de sa propre initiative, apporter les modifications nécessaires pour corriger toute erreur de typographie ou de nature semblable.

  • Note marginale :Remise de la décision corrigée

    (2) L’intervenant expert qui modifie une en vertu du paragraphe (1) fournit aux parties :

    • a) le jour où il apporte la modification, une copie de la décision corrigée;

    • b) au plus tard cinq jours après la modification, une copie certifiée de la décision corrigée.

Entrée en vigueur

Note marginale :L.C. 2019, ch. 29

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 387 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.


Date de modification :