Règlement sur la taxe sur les services numériques (2024, ch. 15, art. 97)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures
Règlement sur la taxe sur les services numériques
2024, ch. 15, art. 97
LOI SUR LA TAXE SUR LES SERVICES NUMÉRIQUES
Enregistrement 2024-06-20
Règlement sur la taxe sur les services numériques
Interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur la taxe sur les services numériques. (Act)
- trimestre
trimestre Toute période de trois mois consécutifs commençant à l’une des dates suivantes : le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. (quarter)
Taux d’intérêt
Note marginale :Intérêts à verser au receveur général
2 (1) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer au receveur général du Canada, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au total des taux suivants :
a) le taux qui représente la moyenne arithmétique simple exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor du gouvernement du Canada qui arrivent à échéance environ trois mois après la date de leur émission et qui sont vendus au cours d’adjudication de bons du Trésor pendant le premier mois du trimestre qui précède le trimestre donné;
b) 4 %.
Note marginale :Intérêts à payer par le ministre
(2) Pour l’application des dispositions de la Loi selon lesquelles des intérêts calculés au taux visé par règlement sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt applicable à un trimestre donné correspond au taux déterminé selon l’alinéa (1)a) pour le trimestre donné.
Seuils
Note marginale :Seuil de revenu global
3 Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu global » est 750 000 000 euros.
Note marginale :Seuil de revenu dans le champ d’application
4 Pour l’application de la Loi, le montant du « seuil de revenu dans le champ d’application » est 20 000 000 $.
Note marginale :Seuil d’inscription
5 Pour l’application de la partie 6 de la Loi, le montant du « seuil d’inscription » est 10 000 000 $.
Taux de taxe
Note marginale :Taux
6 Pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 10(2) de la Loi, le taux visé relativement à un contribuable est 3 %.
Déduction
Note marginale :Montant de la déduction
7 Pour l’application de la partie 4 de la Loi, le « montant de la déduction » est 20 000 000 $.
DISPOSITIONS CONNEXES
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