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PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Plates-formes — exigences additionnelles (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Système de positionnement dynamique

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que la conception du système de positionnement dynamique dont la plate-forme flottante est dotée :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) soit fondée sur des analyses numériques et des essais sur modèles, de sorte que le point de référence de la position et la commande de direction de la plate-forme puissent être maintenus dans les limites de tolérance prévues et répondre aux exigences de conception opérationnelles liées à toutes les charges fonctionnelles et à toutes les charges environnementales auxquelles le système de positionnement dynamique pourrait être soumis à l’emplacement prévu de la plate-forme;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) soit fondée sur une analyse des modes de défaillance et de leurs effets, de manière à assurer l’isolement et la redondance nécessaires des systèmes essentiels à la sécurité et de leurs composants afin de maintenir la position de la plate-forme dans l’éventualité où un scénario plausible de défaillance de l’équipement se concrétiserait;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) permette au système de positionnement dynamique de résister à la perte de tous ses composants situés dans un même compartiment étanche ou dans une même subdivision pare-feu de la plate-forme à la suite d’une inondation ou d’un incendie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) fasse intervenir des systèmes permettant de surveiller les paramètres de fonctionnement et d’intégrité des systèmes essentiels du système de positionnement dynamique et de déclencher des alertes en cas de défaillance des systèmes essentiels.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Limites de déplacement

    (2) L’exploitant veille à ce que les limites de déplacement de la plate-forme flottante dotée du système de positionnement dynamique soient établies sur le fondement des analyses numériques et des essais sur modèles visés à l’alinéa (1)a).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Système de détachement

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que chaque plate-forme flottante dotée d’un système de positionnement dynamique soit munie d’un système de détachement qui :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) peut effectuer le détachement planifié de la plate-forme flottante du fond marin, compte tenu du temps nécessaire à la préparation des tubes prolongateurs et des conduites d’écoulement sous-marines en vue du détachement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) peut effectuer les détachements d’urgence, compte tenu du temps nécessaire à la fermeture préalable des puits et de l’équipement sous-marin en toute sécurité,

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) permet d’effectuer les rattachements d’une manière ordonnée, dans les conditions physiques et environnementales mentionnées dans le manuel d’exploitation aux termes de l’alinéa 157(2)c).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Démonstration

    (2) L’exploitant démontre périodiquement, au moyen d’essais de rendement, que le système de détachement répond aux exigences du paragraphe (1).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Dépassement des limites

    (3) L’exploitant veille à ce que le détachement d’urgence visé à l’alinéa (1)b) soit enclenché si la plate-forme flottante dépasse les limites de déplacement établies en application du paragraphe 149(2).

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décisions et dérogations

 S’agissant de toute plate-forme flottante immatriculée à l’extérieur du Canada, l’exploitant :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) établit une liste des décisions et dérogations applicables à la plate-forme qui sont prises ou accordées par l’État d’immatriculation à l’égard des normes adoptées par l’Organisation maritime internationale;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) effectue une évaluation des risques pour la sécurité et pour l’environnement, eu égard à ces décisions et dérogations, afin de déterminer les mesures nécessaires pour réduire ces risques au niveau le plus bas possible;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) établit un plan d’action pour mettre en oeuvre ces mesures.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Analyse des écarts

 L’exploitant est tenu, chaque fois que le Code MODU est mis à jour :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) d’effectuer une analyse des écarts entre les critères prévus dans la version à jour et les critères applicables selon la date de construction de la plate-forme flottante;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) d’effectuer une analyse des risques liés à tout écart constaté;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) au besoin, de veiller à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation.

Intégrité des actifs

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Exigences

 L’exploitant veille à ce que chaque installation, notamment ses systèmes et équipements, soit inspectée, surveillée, mise à l’essai, entretenue et exploitée de manière à assurer :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) la sécurité, la protection de l’environnement et la prévention du gaspillage;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) son fonctionnement continu et celui de ses systèmes et équipements conformément aux spécifications de conception dans les conditions faisant intervenir les charges maximales auxquelles ils pourraient être soumis ainsi que dans des conditions d’exploitation prévisibles.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Examen non destructif

 L’exploitant veille à ce que les joints et les parties structurelles essentiels de l’installation fassent l’objet d’un examen non destructif au moins une fois tous les cinq ans, ou plus souvent si la poursuite sécuritaire de l’exploitation de l’installation le nécessite.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Gestion de la corrosion

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que la corrosion des équipements, notamment les cuves de traitement ainsi que la tuyauterie, les soupapes, les raccords et les éléments structuraux de l’installation dont la défaillance due à la corrosion — notamment à la suite d’une exposition à un environnement acide — constituerait un danger pour la sécurité ou pour l’environnement, soit prévenue et gérée tout au long du cycle de vie de l’installation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Programme de gestion de la corrosion

    (2) L’exploitant élabore un programme de gestion de la corrosion qui prévoit les mesures nécessaires pour prévenir toute défaillance critique due à une dégradation causée par la corrosion afin d’assurer l’intégrité continue des éléments essentiels à la sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences du programme

    (3) Le programme répond aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il comprend tous les éléments essentiels à la sécurité qui sont susceptibles de subir une dégradation due à la corrosion;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il prévoit les analyses nécessaires pour établir les mécanismes de dégradation due à la corrosion ainsi que les limites et les modes de défaillance des éléments essentiels à la sécurité visés à l’alinéa a), compte tenu des conditions physiques et environnementales et de tout produit chimique auxquels ces éléments peuvent vraisemblablement être exposés;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il comprend des mesures de prévention de la corrosion, dans la mesure du possible, et des mesures d’atténuation des effets de la corrosion ou de protection contre ceux-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il prévoit des activités d’inspection et de surveillance de la corrosion ainsi que de tout système de protection contre la corrosion et de prévention de celle-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) il prévoit la collecte et l’analyse de données initiales et continues afin de surveiller la corrosion;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) il prévoit, d’une part, l’évaluation continue des activités et des calendriers d’entretien visés à l’alinéa 159(2)f) sur le fondement des données et de l’analyse visées à l’alinéa e) afin de vérifier qu’ils sont adéquats pour assurer la gestion de la corrosion des éléments essentiels à la sécurité et, d’autre part, la modification de ces activités et calendriers, au besoin;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) il prévoit l’entretien préventif, en temps opportun, de tout système de protection contre la corrosion et de prévention de celle-ci;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) il prévoit l’inspection, la surveillance et l’entretien, en temps opportun, des éléments essentiels à la sécurité, conformément aux exigences du programme de maintenance visées aux alinéas 159(2)e) et f) ainsi que toute réparation à effectuer avant que les limites établies en application de l’alinéa b) aient été atteintes.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise en oeuvre et mise à jour

    (4) L’exploitant veille à ce que ce programme soit mis en oeuvre et mis à jour périodiquement à la lumière des données et de l’analyse visées à l’alinéa (3)e).

Exploitation et maintenance

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Restrictions et exigences

 L’exploitant est tenu d’exploiter l’installation, notamment ses systèmes et équipements, conformément aux restrictions indiquées dans le certificat d’aptitude au titre du paragraphe 28(3), conformément aux exigences de la présente partie et conformément au manuel d’exploitation visé à l’article 157.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Manuel d’exploitation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant élabore, à l’égard de chaque installation, un manuel d’exploitation qui présente ou incorpore par renvoi les documents et renseignements suivants :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) une description générale de l’installation, notamment ses caractéristiques particulières;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) la voie hiérarchique et les rôles, responsabilités et pouvoirs des personnes pendant le fonctionnement normal de l’installation et en situation d’urgence;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) une brève description des systèmes et équipements de l’installation, notamment des organigrammes et instructions concernant leur assemblage, leur utilisation et leur entretien;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les limites d’exploitation de l’installation, notamment celles de ses systèmes et équipements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) les conditions physiques et environnementales dans lesquelles l’installation et tout pipeline peuvent fonctionner sans compromettre la sécurité ni la protection de l’environnement et dans lesquelles l’installation et tout pipeline peuvent résister, compte tenu des résultats des analyses, essais sur modèles, modélisations numériques et enquêtes visés au paragraphe 105(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) les résultats de l’évaluation du risque et de la fiabilité obtenus en application du paragraphe 108(1);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) la liste des procédures nécessaires pour assurer une exploitation sécuritaire de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, compte tenu des limites visées à l’alinéa d);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) la liste des événements accidentels qui exigeraient la mise en oeuvre du plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11, des possibles déclencheurs de ces événements et des mesures à mettre en oeuvre afin d’éviter qu’ils se produisent;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) la liste des procédures, des pratiques, des ressources et des mesures de surveillance prévues au plan visant les situations d’urgence visé à l’article 11;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) les critères pour la pénétration minimale de chaque plate-forme dans le fond marin ou pour l’affouillement maximal de sa fondation et des renseignements sur la disposition de son système d’ancrage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) d’une part, une description des caractéristiques de la fondation de chaque plate-forme et de sa pénétration dans le fond marin ou des renseignements sur la disposition de son système d’ancrage et, d’autre part, une description des mesures à mettre en oeuvre pour surveiller l’intégrité de la fondation ou celle des systèmes d’amarrage et d’ancrage;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      l) les critères permettant de déterminer les conditions et phénomènes météorologiques et océanographiques qui requièrent la réalisation d’une inspection des composants sous-marins et des pipelines;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      m) des plans montrant la disposition des compartiments étanches et résistants aux intempéries;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      n) des détails sur les ouvertures dans les compartiments étanches et résistants aux intempéries, notamment l’emplacement des évents, des manches à air et de toute autre voie par laquelle l’eau peut passer, et sur les moyens de fermeture de ces compartiments, ainsi que l’emplacement des points d’envahissement par les hauts;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      o) un plan contenant les renseignements sur les charges de pont permises, les limites de charge variables et le chargement préalable;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      p) des détails sur les signaux et alarmes sonores et visuels utilisés par le système de communication visé à l’article 129, le système d’alarme général visé à l’article 130, le système de détection d’incendie et de gaz visé à l’article 132 et le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133 ainsi que des détails sur tout système de codage par couleurs utilisé pour la sécurité des personnes qui se trouvent dans l’installation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      q) des renseignements concernant les systèmes de protection contre la corrosion et de prévention de celle-ci, notamment leur type et leur emplacement, et les exigences qui s’appliquent à eux en ce qui concerne la sécurité et l’entretien;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      r) des dessins techniques présentant :

      • (i) la disposition de la structure des ponts et des équipements qui y sont situés, des aires d’habitation, des refuges temporaires et de l’aire d’atterrissage pour aéronefs, notamment l’aire d’approche dégagée de celle-ci,

      • (ii) les détails nécessaires pour vérifier et gérer, s’il y a lieu, l’intégrité des coques, des composants d’amarrage, des structures primaires, des structures essentielles, des composants de la fondation, des mécanismes élévateurs, des tubes prolongateurs et des conducteurs,

      • (iii) la disposition des aires dangereuses et des équipements qui y sont situés,

      • (iv) un plan de maîtrise d’incendie et d’évacuation, notamment :

        • (A) l’emplacement des voies de secours, des engins de sauvetage et des systèmes fixes d’extinction des incendies,

        • (B) la disposition des barrières qui fournissent une protection passive contre les incendies et l’effet de souffle et des équipements connexes ainsi qu’une description de ces barrières et équipements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      s) les exigences d’exploitation et d’entretien des engins de sauvetage visés à l’article 119;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      t) l’inventaire des aéronefs utilisés pour la conception de toute aire d’atterrissage pour aéronefs à l’installation, leur poids maximal et l’emplacement des roues ainsi que les dimensions maximales des aéronefs pour lesquels l’aire d’atterrissage a été conçue;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      u) les arrangements spéciaux pris pour faciliter l’inspection et l’entretien de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, et le stockage du pétrole brut dans l’installation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      v) les instructions à suivre ou les précautions spéciales à prendre si des réparations ou des modifications à l’installation, notamment ses systèmes et équipements, sont effectuées;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      w) toute exigence et procédure spéciale d’utilisation ou d’urgence qui touche aux systèmes ou équipements qui sont essentiels à la sécurité, notamment le système d’arrêt d’urgence visé à l’article 133;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      x) la description du tirant d’air ou du franc-bord et des moyens employés pour répondre aux exigences visées à l’article 141 ou aux paragraphes 142(2) et 145(1) et (3), selon le cas;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      y) le nombre de personnes qui peuvent être logées dans l’installation durant les opérations courantes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      z) la description de la source d’alimentation électrique principale visée au paragraphe 122(4) et de la source d’alimentation électrique de secours visée à l’article 126 et de toute restriction à leur utilisation;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      z.1) la marche à suivre pour documenter périodiquement les résultats des inspections, de la surveillance, de la mise à l’essai et de l’entretien relatifs à l’intégrité de l’installation ainsi que le format et la présentation des documents;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      z.2) la marche à suivre pour aviser le délégué à la sécurité et l’autorité en application des paragraphes 162(1) et 170(1) et (2).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plate-forme flottante — renseignements additionnels

    (2) S’agissant d’une plate-forme flottante, le manuel d’exploitation comprend également :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la description du système de maintien de position et de ses capacités, compte tenu des limites d’exploitation de la plate-forme;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les procédures à suivre en cas de défaillance d’un composant du système de maintien de position qui est essentiel à la sécurité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) s’agissant du système de maintien de position qui est un système d’amarrage, la description des charges environnementales que les amarres peuvent supporter pour maintenir la plate-forme flottante en place quand elle est amarrée, la description de la puissance et de la capacité de maintien prévues des ancres par rapport au sol à l’emplacement de production ou à l’emplacement de forage ainsi que la description des conditions physiques et environnementales dans lesquelles le rattachement de la plate-forme est autorisé;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) les procédures à suivre en cas d’un déplacement de la plate-forme flottante en dehors des limites établies dans le cadre des analyses et des essais sur modèles en application des paragraphes 147(2) et 149(2);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) la description des ordinateurs de bord ou des systèmes informatiques de commande utilisés pour des opérations comme le ballastage ou le positionnement dynamique et dans les calculs de l’assiette et de la stabilité de la plate-forme flottante ainsi que toute restriction à l’utilisation de ces ordinateurs ou systèmes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) les instructions en vue de l’évaluation des conditions de chargement et de ballastage de la plate-forme flottante afin d’en déterminer la stabilité et en vue de gérer ces conditions afin d’assurer la stabilité de la plate-forme flottante selon les dispositions visées au paragraphe 142(3);

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      g) les données sur l’emplacement, le type et le poids du ballast fixe dont est équipée la plate-forme flottante;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      h) les courbes hydrostatiques ou les données équivalentes;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      i) un plan montrant la capacité et le centre de gravité des citernes et des compartiments de rangement des matériaux en vrac;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      j) des tableaux ou des courbes de sondage des citernes montrant la capacité et le centre de gravité de chaque citerne, à intervalles gradués, ainsi que les données sur la surface libre de chacune;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      k) les données sur la stabilité, compte tenu de la hauteur maximale du centre de gravité au-dessus de la quille par rapport à la courbe de tirant d’eau et d’autres paramètres pertinents relativement à la stabilité de la plate-forme flottante;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      l) les résultats de tout essai d’inclinaison ou les résultats de toute étude du poids à l’état lège et de l’essai d’inclinaison ainsi que l’emplacement du centre de gravité de la plate-forme mis à jour à la suite d’une étude de port en lourd;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      m) des exemples de conditions de chargement pour chaque mode d’exploitation, avec les moyens d’évaluation des autres conditions de chargement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      n) des dessins techniques :

      • (i) qui indiquent la disposition et l’emplacement de toutes les ouvertures qui pourraient influer sur la stabilité de la plate-forme et leurs dispositifs de fermeture,

      • (ii) qui indiquent la disposition et le fonctionnement des systèmes de ballastage et d’assèchement,

      • (iii) qui sont accompagnés des instructions d’utilisation des systèmes de ballastage et d’assèchement,

      • (iv) dont le contenu et le degré de détail, combinés avec les instructions d’utilisation mentionnées au sous-alinéa (iii), sont suffisants pour permettre de veiller à ce que :

        • (A) le tirant d’eau, la stabilité et la résistance de la coque nécessaires puissent être maintenus dans toutes les conditions d’exploitation prévisibles,

        • (B) la plate-forme flottante puisse être remise dans un état sécuritaire advenant un tirant d’eau, un gîte ou une assiette non voulus;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      o) l’organisation des équipements de remorquage, s’il y a lieu, et les limites d’exploitation des composants de ces équipements.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Plate-forme extracôtière mobile — renseignements additionnels

    (3) S’agissant d’une plate-forme extracôtière mobile auto-élévatrice, le manuel d’exploitation comprend également :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) la description de tout équipement d’élévation et d’abaissement de l’installation, les détails des types spéciaux d’accouplements et de leur objet et les instructions d’utilisation et d’entretien de l’équipement et des accouplements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) les limites permises à l’égard de l’inclinaison de la coque et du différentiel d’engrenage.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Tenue à jour

    (4) L’exploitant veille à ce que le manuel d’exploitation soit tenu à jour.

 

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