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PARTIE 10Installations, puits et pipelines (suite)

Installations (suite)

Exploitation et maintenance (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Programmes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant élabore les programmes ci-après afin d’assurer l’intégrité continue de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, à compter de sa mise en service jusqu’à son abandon ou son enlèvement de la zone extracôtière :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) le programme de maintenance visé à l’article 159;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le programme de préservation visé à l’article 160;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) le programme de contrôle de poids visé à l’article 161.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Mise en oeuvre et mise à jour

    (2) Il veille à ce que ces programmes soient mis en oeuvre et mis à jour périodiquement.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Programme de maintenance

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le programme de maintenance prévoit les politiques et procédures d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien de l’installation, notamment ses systèmes et équipements, qui sont nécessaires pour assurer la sécurité, protéger l’environnement et prévenir le gaspillage.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigences

    (2) Le programme répond aux exigences suivantes :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il comprend les mesures visant à assurer que l’installation, notamment ses systèmes et équipements, continue de fonctionner conformément aux spécifications de conception;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) il comprend les mesures visant à assurer le respect des exigences d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai et d’entretien qui sont prévues à la présente partie;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) il comprend les normes de rendement élaborées par l’exploitant qui sont applicables à l’installation, notamment ses systèmes et équipements;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) il tient compte des modes de défaillance et des mécanismes de défaillance des éléments essentiels à la sécurité ainsi que des causes de ces défaillances;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) il prévoit des activités d’inspection et de surveillance dont la fréquence et la réalisation permettent de prévenir les défaillances visées à l’alinéa d), dans la mesure du possible, ou d’en atténuer les effets, et de réparer, de remplacer ou de modifier sans délai et conformément à l’article 162 les éléments essentiels à la sécurité;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      f) il prévoit des activités et des calendriers d’entretien prédictif et préventif pour chaque élément essentiel à la sécurité qui :

      • (i) reposent sur les normes de rendement visées à l’alinéa c),

      • (ii) tiennent compte des recommandations du fabricant et des normes et des pratiques exemplaires de l’industrie,

      • (iii) précise la fréquence minimale à laquelle l’inspection complète de chaque élément essentiel à la sécurité doit être effectuée, compte tenu de l’état de l’élément et des conditions dans lesquelles il est utilisé,

      • (iv) s’agissant d’un équipement rotatif, en prévoient le démantèlement et l’inspection partiels ou complets à la fréquence nécessaire pour le maintenir en bonne condition et faire en sorte que son fonctionnement, sa disponibilité, sa fiabilité et son rendement soient conformes aux spécifications de conception,

      • (v) prévoient le régime d’entretien périodique de l’équipement peu utilisé, notamment les génératrices d’urgence, les génératrices essentielles et les pompes d’incendie,

      • (vi) prévoient la gestion des pièces de rechange, de sorte que des pièces de rechange essentielles se trouvent dans l’installation, pour assurer le maintien du fonctionnement, de la disponibilité, de la fiabilité et du rendement de chaque élément essentiel à la sécurité selon ses spécifications de conception.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Programme de préservation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le programme de préservation prévoit les mesures nécessaires pour assurer l’intégrité de tout équipement qui est mis hors service et entreposé en vue d’une utilisation future.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Inspection périodique

    (2) Le programme prévoit l’inspection périodique de l’équipement entreposé en vue d’en vérifier l’intégrité et de faire en sorte qu’il soit propre à l’usage auquel il est destiné s’il est mis en service.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Programme de contrôle de poids

 Le programme de contrôle de poids prévoit les mesures nécessaires pour que le poids et le centre de gravité de chaque installation respectent rigoureusement les limites d’exploitation de celle-ci.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Élément essentiel à la sécurité — réparation, remplacement ou modification

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce qu’aucun élément essentiel à la sécurité ne soit ni réparé, ni modifié, ni remplacé et à ce qu’aucun équipement susceptible de modifier la conception, le rendement ou l’intégrité d’un tel élément ne soit apporter à bord de l’installation sans que l’autorité et le délégué à la sécurité n’en soient avisés au préalable.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Approbation préalable

    (2) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à l’obtention de l’approbation de l’autorité avant toute réparation ou modification de l’élément essentiel à la sécurité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Vérification

    (3) Le titulaire du certificat d’aptitude veille à ce que l’élément essentiel à la sécurité ayant fait l’objet d’une réparation ou d’une modification ne soit pas mis en marche jusqu’à ce que l’autorité l’ait vérifié et ait :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) confirmé que l’élément essentiel à la sécurité est propre à l’usage auquel il est destiné, peut être utilisé sans danger pour les êtres humains et l’environnement et répond aux exigences prévues par le présent règlement;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) le cas échéant, imposé des restrictions à l’exploitation de l’installation afin que celle-ci réponde aux conditions prévues à l’alinéa 28(1)b).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Réparation et modification en cas d’urgence

    (4) En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas si le chargé de projet estime que le temps nécessaire pour que le titulaire réponde aux exigences prévues à ces paragraphes met en danger l’environnement ou les personnes se trouvant dans l’installation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Vérification en cas d’urgence

    (5) Dans le cas d’une réparation ou d’une modification d’urgence, l’élément essentiel à la sécurité fait l’objet de la vérification visée au paragraphe (3) dès que les circonstances le permettent.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Non-application

    (6) Le présent article ne s’applique pas dans le cas d’ajustements ou de mises à l’essai d’un raccord de chaudière ou de système sous pression.

Puits

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Systèmes liés aux fluides de forage

 L’exploitant veille à ce que :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le système de fluide de forage et l’équipement de surveillance connexe constituent une barrière efficace contre la pression de formation, assurent la sécurité des travaux relatifs au puits, préviennent la pollution et permettent une évaluation du puits;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) les indicateurs et les dispositifs d’alarmes liés à l’équipement de surveillance soient installés à des endroits stratégiques sur l’appareil de forage, de manière à alerter les personnes qui s’y trouvent;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    c) du personnel soit affecté à la surveillance continue, à l’aide de systèmes autonomes de surveillance, des paramètres essentiels à la sécurité des travaux relatifs au puits ou à la détection du gain ou de la perte de fluide de forage pendant que l’installation est raccordée au puits et qu’elle reçoit le retour du fluide.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Tube prolongateur de forage

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille, pendant toute la durée des travaux relatifs au puits, à ce que chaque tube prolongateur de forage puisse :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) fournir un accès au puits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) isoler le trou de sonde de la mer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      c) résister à la différence de pression entre le fluide de forage et la mer;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      d) résister aux charges maximales auxquelles il pourrait être soumis;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      e) permettre au fluide de forage de retourner à l’installation.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Support du tube prolongateur de forage

    (2) Il veille à ce que le tube prolongateur de forage soit supporté de manière à compenser efficacement les charges résultant du mouvement de l’installation, du fluide de forage ou de la colonne d’eau.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Analyse du tube prolongateur de forage

    (3) Il veille à ce que soient effectuées une analyse du tube prolongateur de forage et, dans le cas d’une plate-forme flottante qui utilise un système de positionnement dynamique, une analyse des points faibles du tube prolongateur et à ce que ces analyses soient approuvées par l’autorité relativement à l’installation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que le puits d’exploitation achevé soit muni d’une soupape de sécurité souterraine à sûreté intégrée qui :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) peut être manoeuvrée depuis la surface;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) s’agissant d’un puits situé dans le pergélisol formé de sédiments non consolidés, est installée dans le tube de production sous la base du pergélisol.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Soupape supplémentaire

    (2) Il veille à ce que le puits d’exploitation achevé qui se trouve sur une plate-forme fixe et qui a des capacités d’injection, de production ou de levage par poussée de gaz dans l’annulaire-A soit muni, sur cet annulaire, d’une soupape de sécurité à sûreté intégrée supplémentaire.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Exigence

    (3) Il veille à ce que toutes les soupapes de sécurité à sûreté intégrée soient conçues, installées, mises à l’essai, entretenues et utilisées de manière à empêcher tout écoulement non maîtrisé du puits à leur activation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Matériel tubulaire, arbres et têtes de puits

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits soient utilisés conformément aux règles de l’art en matière d’ingénierie.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Environnement acide

    (2) Il veille à ce que le matériel tubulaire des puits, les arbres et les têtes de puits susceptibles d’être exposés à un environnement acide puissent fonctionner de façon sécuritaire dans un tel environnement.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Fonctionnement efficace et sécuritaire

    (3) Il veille à ce que l’équipement lié à la tête de puits et à l’arbre, notamment toute soupape, soit conçu et entretenu de manière à fonctionner efficacement et de façon sécuritaire tout au long du cycle de vie du puits et sous toutes les charges auxquelles celui-ci pourrait être soumis.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Équipement pour les essais d’écoulement de formation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation soit conçu de manière à maîtriser en toute sécurité la pression du puits, à évaluer la formation et à prévenir la pollution.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pression nominale

    (2) Il veille à ce que la pression nominale de fonctionnement de l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation, au niveau du collecteur d’essai du puits et en amont de celui-ci, soit supérieure à la pression statique maximale prévue.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Surpression

    (3) Il veille à ce que tout équipement se trouvant en aval du collecteur d’essai du puits soit protégé contre la surpression.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Soupape de sécurité de fond — puits d’exploitation

    (4) Il veille, dans le cas d’un puits d’exploitation, à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation comprenne une soupape de sécurité de fond qui permet la fermeture du train de tiges d’essai au-dessus de la garniture d’étanchéité.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Soupape de sécurité de fond — puits d’exploration ou de délimitation

    (5) Il veille, dans le cas d’un puits d’exploration ou d’un puits de délimitation foré dans une structure géologique, à ce qu’une soupape de sécurité de fond soit installée avant qu’il soit procédé aux essais d’écoulement de formation, sauf si, à la fois :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) il a été démontré dans le programme visé à l’alinéa 63(3)a) que le niveau de risque lié à la solution de rechange proposée dans ce programme est équivalent ou inférieur à celui lié à l’utilisation d’une soupape de sécurité de fond;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) l’Office a approuvé l’essai au titre du paragraphe 63(5).

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Arbre d’essai sous-marin

    (6) L’exploitant veille à ce que l’équipement utilisé pour les essais d’écoulement de formation dans un puits foré à l’aide d’une unité de forage flottante comporte un arbre d’essai sous-marin muni :

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      a) d’une soupape qui peut être manœuvrée de la surface et qui se ferme automatiquement au besoin pour empêcher tout écoulement non maîtrisé du puits;

    • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

      b) d’un système de libération qui permet au train de tiges d’essai d’être débranché de façon mécanique ou hydraulique à l’intérieur ou au-dessous des blocs obturateurs.

Pipelines

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Intégrité des pipelines — normes

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) L’exploitant veille à ce que les pipelines soient conçus, construits, installés, exploités et entretenus conformément à la norme Z662 du Groupe CSA, intitulée Réseaux de canalisations de pétrole et de gaz, en ce qui a trait aux canalisations extracôtières.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Programme de gestion de l’intégrité

    (2) Il veille à ce que le programme de gestion de l’intégrité des réseaux de canalisation prévu par la même norme soit mis en oeuvre et mis à jour périodiquement.

 

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