Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)
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Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures
Quantification (suite)
Échantillonnage et données manquantes
Note marginale :Échantillonnage
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
34 (1) La valeur des éléments des formules prévues aux paragraphes 20(1) et (4) est déterminée à partir d’échantillons de combustible prélevés conformément au présent article.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fréquence
(2) Chaque prélèvement est effectué à un moment et à un point du système de manutention du combustible de l’installation qui permettent d’obtenir à la fréquence minimale applicable les échantillons représentatifs ci-après du combustible brûlé :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant de gaz naturel, pendant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque année civile au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, deux échantillons prélevés au cours de cette année, au moins quatre mois après l’échantillon précédant et de la manière prévue à l’une des normes suivantes :
(i) la norme ASTM D4057 intitulée Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products,
(ii) la norme ASTM D4177 intitulée Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products,
(iii) la norme ASTM F307 intitulée Standard Practice for Sampling Pressurized Gas for Gas Analysis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant de gaz de raffinerie, pendant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque journée au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, un échantillon de gaz de raffinerie par journée, prélevé au moins six heures après l’échantillon précédant et de la manière prévue à l’une des normes visées à l’alinéa a);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant d’un type de combustible liquide ou gazeux autre que du gaz de raffinerie ou du gaz naturel, pendant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque mois au cours duquel le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, un échantillon de combustible par mois, prélevé à au moins deux semaines d’intervalle et de la manière prévue à l’une des normes visées à l’alinéa a);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) s’agissant d’un combustible solide, un échantillon composite par mois constitué à partir de sous-échantillons de même masse du combustible ayant servi à la combustion prélevés selon les modalités suivantes :
(i) un prélèvement est effectué chaque semaine qui commence au cours du mois et pendant laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile,
(ii) les sous-échantillons sont prélevés après tout traitement du combustible, mais avant que celui-ci ne soit mélangé à d’autres combustibles,
(iii) les sous-échantillons sont prélevés à au moins soixante-douze heures d’intervalle.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Échantillonnage additionnel
(3) Si la personne responsable prélève un nombre d’échantillons ou d’échantillons composites, selon le cas, supérieur au nombre prévu au paragraphe (2) et si le contenu en carbone de l’un quelconque de ces échantillons ou échantillons composites a été déterminé conformément à la description de l’élément CCi au paragraphe 20(4), selon le combustible en cause, les résultats de cette détermination sont utilisés pour déterminer la valeur de l’élément CCM au titre du paragraphe 20(4).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu en carbone obtenu du fournisseur
(4) Au lieu de prélever des échantillons en application du présent article, la personne responsable peut utiliser le contenu en carbone du combustible qu’elle obtient de son fournisseur si ce dernier, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) a déterminé ce contenu de la manière prévue à la description de l’élément CCi au paragraphe 20(4);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) a suivi la période d’échantillonnage et la fréquence minimale d’échantillonnage applicables prévues au paragraphe (2).
Note marginale :Données manquantes
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
35 (1) Si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable, il manque, pour une période quelconque d’une année civile, des données pour déterminer la valeur d’un élément d’une des formules prévues au présent règlement, une donnée de remplacement pour cette période est utilisée à cette fin.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Donnée de remplacement — SMECE
(2) Si un SMECE est utilisé pour déterminer la valeur d’un élément d’une des formules prévues aux articles 16 ou 17 ou à l’une des sections 7.1 à 7.5 du Protocole SMECE et qu’il manque une donnée pour une période quelconque, une donnée de remplacement est obtenue conformément à la section 3.4.1 du Protocole SMECE.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Donnée de remplacement — autre que SMECE
(3) Si des données, autres que celles visées au paragraphe (2), requises pour déterminer la valeur d’un élément de toute formule prévue au présent règlement sont manquantes pour une période quelconque, la donnée de remplacement correspond à la moyenne des données disponibles pour cet élément pour la période équivalente précédant la période en cause et, si les données sont disponibles, pour la période équivalente qui la suit. Toutefois, si aucune donnée n’est disponible pour cet élément pour la période équivalente précédant la période en cause, la donnée de remplacement correspond à la valeur déterminée pour l’élément pour la période équivalente qui suit cette période.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Nombre maximal d’heures
(4) Une donnée de remplacement peut être utilisée pour plus d’une période au cours d’une année civile, mais elle ne doit pas être utilisée pour plus de six cent soixante-douze heures au cours d’une année civile.
Exactitude des données
Note marginale :Instruments de mesure — mise en place, entretien et étalonnage
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
36 (1) La personne responsable met en place, entretient et étalonne les instruments de mesure — autres qu’un SMECE — utilisés pour l’application du présent règlement selon les instructions du fabricant ou selon une norme applicable qui est généralement reconnue par l’industrie à l’échelle nationale ou internationale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Fréquence de l’étalonnage
(2) Elle procède à l’étalonnage de chaque instrument de mesure selon l’une des fréquences suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) au moins une fois par année civile et à au moins cinq mois d’intervalle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la fréquence minimale recommandée par le fabricant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exactitude des mesures
(3) Elle utilise des instruments de mesure qui permettent la prise des mesures selon une exactitude :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de ± 3 % pour les instruments utilisés pour mesurer une quantité d’électricité;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de ± 5 % pour les autres instruments de mesure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Documents incorporés par renvoi
(4) Toutefois, toute disposition d’un document incorporé par renvoi dans le présent règlement qui prévoit un pourcentage d’exactitude inférieur à celui mentionné au paragraphe (3) l’emporte sur ce paragraphe.
Erreurs et omissions
Note marginale :Correction d’erreurs et d’omissions
37 La personne responsable avise le ministre dès que possible de toute erreur ou omission concernant les renseignements transmis conformément au présent règlement et lui transmet les renseignements corrigés au plus tard cent vingt jours après la date à laquelle elle a connaissance de l’erreur ou de l’omission.
Note marginale :Rapport sur les émissions corrigé
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
38 (1) La personne responsable transmet au ministre un rapport sur les émissions corrigé à l’égard d’un groupe au plus tard cent vingt jours après, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la date à laquelle elle transmet l’avis prévu à l’article 37 indiquant qu’elle a pris connaissance d’une erreur ou d’une omission ayant pour résultat la délivrance d’un nombre erroné d’unités de conformité pour le groupe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la date à laquelle le ministre avise la personne responsable qu’une erreur ou une omission a eu pour résultat la délivrance d’un nombre erroné d’unités de conformité pour le groupe.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) Le rapport sur les émissions corrigé contient les renseignements visés à l’annexe 5 pour la même année civile que celle à laquelle l’erreur ou l’omission se rapporte, ainsi que, à la fois :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les renseignements qui doivent être corrigés et la description des corrections apportées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la description des circonstances qui ont donné lieu à l’erreur ou à l’omission et la raison pour laquelle celles-ci n’ont pas été détectées plus tôt;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la description des mesures prévues ou déjà mises en œuvre pour éviter que le même type d’erreur ou d’omission ne se reproduise.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de remise
(3) Si l’erreur ou l’omission a pour résultat la délivrance pour un groupe d’un nombre d’unités de conformité supérieur au nombre d’unités de conformité qui auraient été délivrées si des quantités exactes avaient été utilisées dans le calcul de ce nombre au moment de la délivrance, la personne responsable remet au ministre, au plus tard le 15 décembre qui suit l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), un nombre d’unités de conformité ou de crédits compensatoires canadiens égal à la différence entre le nombre d’unités de conformité, et le cas échéant, de crédits compensatoires canadiens, qui ont été délivrés et celui qui auraient dû l’être.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Ordre de priorité
(4) Pour l’application du paragraphe (3), sont remises pour un groupe, dans l’ordre de priorité suivant :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les unités de conformité délivrées pour le groupe pour la même année civile que celle à laquelle l’erreur ou l’omission se rapporte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si la personne responsable du groupe détient un nombre insuffisant d’unités de conformité visées à l’alinéa a) pour remplir son obligation de remise, toute autre unité de conformité détenue à l’égard de ce groupe à la date de transmission de l’avis visé aux alinéas (1)a) ou b);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) si la personne responsable du groupe détient un nombre insuffisant d’unités de conformité visées aux alinéas a) et b) pour remplir son obligation de remise, toute combinaison d’unités de conformité transférables et de crédits compensatoires canadiens.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conditions
(5) La personne responsable ne peut remettre pour le groupe, pour l’application du présent article, que les unités de conformité ou les crédits compensatoires canadiens qui satisfont aux conditions suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’unités de conformité :
(i) elles ont été délivrées pour une année civile qui précède d’au plus cinq années civiles celle au cours de laquelle elles sont remises,
(ii) elles ont été délivrées pour un groupe qui se rapporte au même exploitant de réseau électrique que le groupe pour lequel elles sont remises;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant de crédits compensatoires canadiens :
(i) ils ont été émis pour une réduction ou un retrait de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles qui précèdent celle au cours de laquelle ils sont remis,
(ii) le nombre remis ne doit pas être supérieur à la différence entre :
(A) d’une part, la somme du nombre maximal de crédits compensatoires canadiens pouvant être remis pour le groupe au titre de l’article 28 pour chaque année civile à compter de celle à laquelle l’erreur ou l’omission se rapporte jusqu’à celle de la remise,
(B) d’autre part, la somme du nombre de crédits compensatoires canadiens déjà remis pour le groupe pour chacune de ces années civiles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Remise partielle
(6) Malgré le paragraphe (3), si la personne responsable ne détient pas un nombre suffisant d’unités de conformité ou de crédits compensatoires canadiens qui remplissent les conditions prévues aux paragraphes (4) et (5) et s’il lui est impossible d’en obtenir un tel nombre pour remplir dans le délai prévu au paragraphe (3) son obligation de remise, elle remet dans ce délai le nombre de ceux-ci qu’elle a pu obtenir et elle remet au ministre l’année civile suivante — ou, si, pendant cette année civile, elle n’en détient pas un nombre suffisant et ne peut pas en obtenir un tel nombre, toute année civile ultérieure — le nombre manquant d’unités de conformité ou de crédits compensatoires canadiens, conformément au paragraphe (7).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Remise l’année suivante
(7) Lorsque la remise est effectuée après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), sont remises pour un groupe :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les unités de conformité délivrées pour le groupe;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) si la personne responsable détient un nombre insuffisant d’unités de conformité visées à l’alinéa a) pour remplir son obligation de remise, toute combinaison d’unités de conformité transférables ou de crédits compensatoires canadiens qu’elle peut obtenir pendant l’année civile et qui satisfont aux conditions prévues au paragraphe (5).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Date de la remise
(8) Les unités de conformité et les crédits compensatoires canadiens remis au titre du présent article sont considérés comme remis à la date à laquelle un rapport de rapprochement contenant les renseignements visés aux articles 1, 3 et 5 de l’annexe 6 relatifs à ces unités ou à ces crédits est transmis au ministre conformément à l’article 41.
Rapports
Note marginale :Rapport sur les émissions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
39 (1) Pour chaque année civile à compter de celle au cours de laquelle un groupe fait l’objet d’une limite d’émission au titre du paragraphe 9(1), la personne responsable transmet au ministre un rapport sur les émissions pour le groupe contenant les renseignements prévus à l’annexe 5.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :1er juin
(2) Le rapport sur les émissions est transmis au plus tard le 1er juin de l’année civile qui suit celle faisant l’objet du rapport.
Note marginale :Rapport sur les émissions abrégé
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
40 (1) La personne responsable transmet au ministre, pour chaque année civile pour laquelle le groupe est visé par une exemption de l’application de l’article 39 aux termes du paragraphe 14(1), un rapport sur les émissions abrégé pour le groupe contenant les renseignements prévus aux articles 1, 2, 4 et 9 de l’annexe 5.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :1er juin
(2) Le rapport sur les émissions abrégé est transmis au plus tard le 1er juin de l’année civile qui suit celle faisant l’objet du rapport.
Note marginale :Rapport de rapprochement
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
41 (1) Pour chaque année civile à compter de celle au cours de laquelle un groupe fait l’objet d’une limite d’émission au titre du paragraphe 9(1), la personne responsable transmet au ministre un rapport de rapprochement pour le groupe contenant les renseignements prévus à l’annexe 6.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :15 décembre
(2) Le rapport de rapprochement est transmis au plus tard le 15 décembre de l’année civile qui suit celle faisant l’objet du rapport.
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