Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’électricité propre (DORS/2024-263)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-01-01 Versions antérieures

Rapports (suite)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Rapport de rapprochement abrégé

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si, pendant une partie quelconque d’une année civile, des unités de conformité sont détenues pour un groupe et que le rapport de rapprochement prévu au paragraphe 41(1) n’est pas exigé à l’égard de ce groupe pour cette année civile, la personne responsable transmet au ministre un rapport de rapprochement abrégé pour le groupe pour cette année civile qui contient les renseignements prévus aux articles 1 et 3 de l’annexe 6.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :15 décembre

    (2) Le rapport de rapprochement abrégé est transmis au plus tard le 15 décembre de l’année civile qui suit celle faisant l’objet du rapport.

Note marginale :Cessation définitive

  •  (1) Si un groupe cesse définitivement de produire de l’électricité, la personne responsable de celui-ci transmet au ministre un avis de cessation définitive de production d’électricité contenant les renseignements prévus à l’annexe 7 au plus tard soixante jours après la date à laquelle le groupe cesse définitivement sa production.

  • Note marginale :Exigences maintenues

    (2) Après la transmission de l’avis, la personne responsable :

    • a) transmet tout rapport exigé par l’un des articles 39 à 42 à l’égard du groupe pour l’année civile au cours de laquelle le groupe cesse définitivement de produire de l’électricité;

    • b) continue de remplir les exigences des articles 29, 37, 38 et 44 à 48 à l’égard du groupe.

Note marginale :Transmission et signature électroniques

  •  (1) Les renseignements qui doivent être transmis en application du présent règlement — y compris les avis donnés en application du paragraphe 8(5), de l’alinéa 25(1)f), du paragraphe 25(3), de l’article 37 et du paragraphe 46(3) — et les demandes faites aux termes de celui-ci sont transmis par voie électronique, en la forme précisée par le ministre, et portent la signature électronique de la personne responsable ou de son agent autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme électronique ou s’il est impossible pour la personne responsable de transmettre les renseignements par voie électronique conformément au paragraphe (1) en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ceux-ci peuvent être transmis sur support papier, signé par la personne responsable ou par son agent autorisé et, le cas échéant, ils sont transmis en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

Consignation des renseignements

Note marginale :Contenu

  •  (1) La personne responsable consigne dans un dossier les renseignements et documents ci-après à l’égard du groupe :

    • a) tout avis, toute attestation, déclaration ou demande ou tout rapport ou renseignement transmis au ministre en application du présent règlement;

    • b) si la personne responsable est tenue d’effectuer des déterminations ou des calculs en application du présent règlement :

      • (i) les déterminations ou les calculs requis,

      • (ii) les mesures sur lesquelles ces déterminations ou ces calculs sont fondés,

      • (iii) la mention de la norme ou de la méthode utilisée pour déterminer la valeur de tout élément d’une formule exigée pour effectuer les calculs, ainsi que les renseignements, y compris la méthodologie, utilisés pour déterminer cette valeur,

      • (iv) tout document à l’appui des renseignements visés aux sous-alinéas (i) à (iii);

    • c) si une quantité est prise en compte pour l’élément Qa au paragraphe 13(2), les documents prévus à l’alinéa 13(4)c) et les renseignements démontrant que l’énergie thermique utile a été fournie à une installation destinataire;

    • d) la mention des normes ou des méthodes utilisées pour déterminer la valeur de l’élément CCi au paragraphe 20(4) pour un échantillon de combustible gazeux et une mention précisant si un instrument de mesure directe a été utilisé ou non à cette fin;

    • e) les instructions du fabricant relatives à tout instrument de mesure utilisé pour déterminer toute valeur ou quantité en application du présent règlement;

    • f) les renseignements établissant que les exigences prévues à l’article 36 sont remplies;

    • g) pour chaque année civile au cours de laquelle la personne responsable utilise un SMECE :

      • (i) les renseignements établissant que les exigences du Protocole SMECE relatives à la conception, la certification, le fonctionnement et l’évaluation des performances du SMECE sont remplies,

      • (ii) les documents confirmant l’homologation du SMECE aux termes du paragraphe 18(2),

      • (iii) la copie de chaque plan d’assurance de la qualité élaboré pour le SMECE et les renseignements établissant que les exigences de l’article 6 du Protocole SMECE relatives au plan sont remplies;

    • h) le résultat d’analyse de chaque échantillon prélevé pour l’application des paragraphes 20(1) ou (4), ainsi que la date de leur prélèvement et la mention des normes qui ont été utilisées pour prendre des échantillons représentatifs du combustible;

    • i) si la valeur des éléments Ek et Pk est obtenue du fournisseur d’hydrogène, d’ammoniac ou de vapeur au titre du paragraphe 24(2), les renseignements ainsi obtenus;

    • j) si le contenu en carbone du combustible est obtenu du fournisseur du combustible au titre du paragraphe 34(4), les renseignements ainsi obtenus;

    • k) les renseignements établissant la façon dont a été déterminée la capacité de production d’électricité mentionnée dans tout rapport d’enregistrement ou rapport d’enregistrement modifié transmis au titre de l’article 7 ou du paragraphe 8(2) et dans chaque rapport sur les émissions transmis au titre de l’article 39;

    • l) le cas échéant, les données de remplacement utilisées en application de l’article 35 et les renseignements établissant la raison pour laquelle de telles données étaient nécessaires.

  • Note marginale :Délai

    (2) La consignation est effectuée au plus tard trente jours après la date à laquelle les renseignements et documents devant être consignés deviennent accessibles.

Note marginale :Conservation des renseignements

  •  (1) La personne responsable conserve les renseignements qui doivent être consignés en application du présent règlement à l’égard du groupe, ainsi que tout document à l’appui, pendant l’une ou l’autre des périodes suivantes :

    • a) dans le cas du rapport d’enregistrement transmis au titre du paragraphe 7(1), de l’alinéa 7(2)a) ou du paragraphe 8(2) et de tout document à l’appui de celui-ci, la période qui commence à la date à laquelle le rapport est transmis au ministre et qui se termine à la date qui tombe sept ans après la date de transmission de l’avis prévu au paragraphe 43(1) pour le groupe;

    • b) dans tout autre cas, sept ans après la date de la consignation ou, si elle est postérieure, la date de la transmission des renseignements au ministre.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (2) Les renseignements et les documents à l’appui sont conservés à l’établissement principal de la personne responsable au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, le ministre est informé de l’adresse municipale du lieu.

  • Note marginale :Changement de lieu

    (3) Si le lieu de conservation des renseignements et des documents à l’appui change, la personne responsable donne avis au ministre de l’adresse municipale du nouveau lieu dans les trente jours suivant la date du changement.

Note marginale :Demande du ministre

 Sur demande du ministre, toute personne responsable lui transmet, au plus tard trente jours après la demande, la copie de tout dossier qui doit être conservé.

Langue des documents

Note marginale :Français ou anglais

 Les documents exigés par le présent règlement sont rédigés en français ou en anglais ou sont accompagnés d’une traduction française ou anglaise et d’une déclaration sous serment du traducteur qui en atteste la fidélité.

Modifications corrélatives

Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Règlement limitant les émissions de dioxyde de carbone provenant de la production d’électricité thermique au gaz naturel

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Abrogations

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2025

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

  • Note marginale :1er janvier 2035

    (2) Les articles 9 et 12, le paragraphe 13(1), les articles 15 à 24, 27 à 30, 33 à 36, 38 à 42 et 49 à 51 et les annexes 3 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2035.

  • Note marginale :1er janvier 2050

    (3) L’article 52 entre en vigueur le 1er janvier 2050.

 

Détails de la page

Date de modification :