Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotage (DORS/2024-70)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-211, art. 1
1 Les alinéas 2c) et d) du Règlement concernant les droits d’accise sur les produits de vapotageNote de bas de page 1 sont remplacés par ce qui suit :
c) le Nouveau-Brunswick;
d) le Manitoba;
e) l’Île-du-Prince-Édouard;
f) l’Alberta;
g) le Yukon;
h) les Territoires du Nord-Ouest;
i) le Nunavut.
— DORS/2024-211, art. 2
2 Les intertitres précédant l’article 8 et les articles 8 et 9 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définition de produit de vapotage admissible
8 (1) Pour l’application du paragraphe (2), produit de vapotage admissible s’entend d’un produit de vapotage qui n’est pas estampillé pour indiquer que le droit additionnel sur le vapotage relativement à une province déterminée de vapotage a été acquitté et qui, selon le cas :
a) est fabriqué au Canada et est estampillé avant janvier 2025;
b) est importé par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et est estampillé avant janvier 2025;
c) est importé autrement que par un titulaire de licence de produits de vapotage pour estampillage par lui et est importé ou dédouané, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, avant janvier 2025.
1er janvier au 31 mars 2025
(2) Afin de faciliter le passage du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de l’Île-du-Prince-Édouard, de l’Alberta et du Yukon au régime coordonné des droits sur le vapotage, au sens du paragraphe 304.3(1) de la Loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe 158.44(2) de la Loi ne s’applique pas avant avril 2025 relativement à la disposition, la vente, la mise en vente, l’achat ou la possession, selon le cas, de produits de vapotage admissibles dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage;
b) l’alinéa 158.46d) de la Loi ne s’applique pas avant avril 2025 relativement aux produits de vapotage admissibles qui sont destinés au marché des marchandises acquittées d’une de ces provinces déterminées de vapotage;
c) l’article 158.58 de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si :
(i) dans le cas des produits de vapotage qui sont importés par un particulier pour son usage personnel, les produits de vapotage sont importés avant janvier 2025 et le particulier réside dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage,
(ii) dans les autres cas, les produits de vapotage sont des produits de vapotage admissibles qui sont destinés à la consommation, à l’utilisation ou à la vente aux consommateurs dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage;
d) le paragraphe 158.6(2) de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si le moment donné mentionné à ce paragraphe est antérieur à janvier 2025 et les produits de vapotage se trouvent dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage au moment donné;
e) le paragraphe 158.61(2) de la Loi ne s’applique pas relativement aux produits de vapotage si le moment donné mentionné à ce paragraphe est antérieur à janvier 2025 et le dernier lieu connu où se trouvaient les produits de vapotage avant le moment donné est situé dans l’une de ces provinces déterminées de vapotage.
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