Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
Note marginale :Surtaxe de cinquante pour cent
2 (1) Sous réserve de l’article 3, les marchandises classées dans l’un des numéros tarifaires visés à la colonne 4 de l’annexe 1 — ainsi que celles qui peuvent l’être, mais qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties à une surtaxe correspondant à cinquante pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes si, selon le cas :
a) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure au total spécifié à la colonne 2 de cette annexe pour la catégorie;
b) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 de cette annexe par le total prévu à la colonne 2 de la même annexe pour la catégorie.
Note marginale :Trimestre
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un trimestre est une période de trois mois dont le premier commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Note marginale :Report de portions inutilisées
(3) Si la quantité des marchandises d’une catégorie importées au cours d’un trimestre est inférieure au total trimestriel prévu à la colonne 2 de l’annexe 1, la portion inutilisée du total est reportée au trimestre suivant.
Note marginale :Licence d’importation
(4) Les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant les limites prévues au paragraphe (1) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence qui est délivrée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de produits en acier figurant à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.
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