Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
Note marginale :Surtaxe — pays sans accord commercial
2 (1) Sous réserve de l’article 3, les marchandises classées dans l’un des numéros de classement tarifaires visés à la colonne 4 de l’annexe 1 qui ne sont pas originaires d’un pays visé à l’annexe 3 — ainsi que celles qui peuvent également être classées dans l’un de ces numéros de classement tarifaires, mais qui sont classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties à une surtaxe correspondant à cinquante pour cent de leur valeur en douane, déterminée conformément aux articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes, si, selon le cas :
a) la quantité de marchandises classées dans le même numéro de classement tarifaire ou dans tout autre numéro de classement tarifaire visé au même article de l’annexe 1 qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure au total trimestriel prévu à la colonne 2;
b) la quantité de marchandises classées dans le même numéro de classement tarifaire ou dans tout autre numéro de classement tarifaire visé au même article de cette annexe qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 par le total trimestriel prévu à la colonne 2.
(1.1) [Abrogé, DORS/2025-266, art. 2]
(2) [Abrogé, DORS/2025-266, art. 2]
(3) [Abrogé, DORS/2025-155, art. 1]
Note marginale :Licence d’importation
(4) Les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant les limites prévues au paragraphe (1) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence qui est délivrée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de produits en acier figurant à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.
- DORS/2025-155, art. 1
- DORS/2025-266, art. 2
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