Règlement sur les zones de services de trafic maritime (DORS/2025-275)
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Règlement à jour 2026-03-17
Table des matières
Règlement sur les zones de services de trafic maritime
DORS/2025-275
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2025-12-12
Règlement sur les zones de services de trafic maritime
C.P. 2025-927 2025-12-11
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des paragraphes 120(1)Note de bas de page a, 136(1)Note de bas de page b, 150(1)Note de bas de page c et 190(1)Note de bas de page d et des alinéas 244f)Note de bas de page e et h)Note de bas de page f de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page g, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les zones de services de trafic maritime, ci‑après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2023, ch. 26, art. 375
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 29, art. 18
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 2019, ch. 1, par. 144(1)
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 2023, ch. 26, art. 403
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 2014, ch. 29, par. 75(1)
Retour à la référence de la note de bas de page fL.C. 2018, ch. 27, art. 709
Retour à la référence de la note de bas de page gL.C. 2001, ch. 26
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Aides radio à la navigation maritime
Aides radio à la navigation maritime Le document intitulé Aides radio à la navigation maritime, publié par la Garde côtière canadienne, avec ses modifications successives. (Radio Aids to Marine Navigation)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- polluant
polluant S’entend au sens de l’article 185 de la Loi. (pollutant)
- poste d’amarrage
poste d’amarrage S’entend notamment d’un quai, d’une jetée, d’une écluse, d’un poste de mouillage ou d’une bouée d’amarrage. (berth)
Note marginale :Documents incorporés — sens de « navire »
2 Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, la mention « navire » vaut mention de « bâtiment ».
PARTIE 1Dispositions générales
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des bâtiments ci‑après qui se trouvent à l’intérieur d’une zone STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les bâtiments qui remorquent ou poussent un autre bâtiment si la jauge brute combinée est de 500 ou plus;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les bâtiments qui transportent, comme cargaison, un polluant ou des marchandises dangereuses ou qui remorquent ou poussent un tel bâtiment.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de marchandises dangereuses
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), marchandises dangereuses s’entend des substances, des matières et des objets qui sont visés au Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’Organisation maritime internationale, avec ses modifications successives.
Note marginale :Catégories réglementaires
4 Pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi, les bâtiments visés au paragraphe 3(1) constituent des catégories réglementaires.
Aides radio à la navigation maritime
Note marginale :Communication
5 La communication exigée à l’alinéa 126(1)b) de la Loi est maintenue conformément à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime.
Note marginale :Contenu et présentation des rapports
6 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les rapports et les plans de route exigés en application du présent règlement contiennent les renseignements prévus à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime et à ce qu’ils soient présentés à un officier chargé des services de communications et de trafic maritimes conformément à cette partie.
Création des zones STM
Note marginale :Création des zones STM
7 Sont créées les zones STM suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les zones STM de l’Ouest délimitées à l’annexe 1;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la zone STM de l’Est délimitée à l’annexe 2;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les zones STM locales de l’Est délimitées à l’annexe 3;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la zone STM du Nord délimitée à l’annexe 4.
PARTIE 2Zones STM de l’Ouest
Note marginale :Zones STM de l’Ouest
8 La présente partie s’applique à l’égard des zones STM de l’Ouest délimitées à l’annexe 1.
Note marginale :Champ d’application
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
9 (1) Outre les bâtiments visés au paragraphe 3(1), les articles 11 à 15 s’appliquent à l’égard des bâtiments ci‑après qui se trouvent à l’intérieur d’une zone STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le bâtiment d’une longueur de 20 m ou plus, à l’exception des bâtiments suivants :
(i) l’embarcation de plaisance d’une longueur de moins de 30 m,
(ii) le bâtiment de pêche d’une longueur de moins de 24 m et d’une jauge brute d’au plus 150;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le bâtiment qui remorque ou pousse un autre bâtiment ou un objet autre qu’un engin de pêche, à moins que le bâtiment et l’autre bâtiment ou l’objet ne soient dans une aire de flottage de billes et que, selon le cas :
(i) la longueur combinée du bâtiment et de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 45 m ou plus,
(ii) la longueur de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 20 m ou plus.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Catégories réglementaires
(2) Pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi, outre les bâtiments visés à l’article 4, les bâtiments visés au paragraphe (1) constituent des catégories réglementaires.
Note marginale :Plan de route — vingt-quatre heures
10 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale, à moins que le bâtiment n’entre dans la zone STM à partir des eaux canadiennes.
Note marginale :Plan de route — autre
11 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM, sauf si l’autorisation d’y entrer en application de l’alinéa 126(3)a) de la Loi a été donnée au bâtiment;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entreprenne, dans une zone STM, une manoeuvre qui pourrait compromettre la sécurité de la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) au moins quinze minutes avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans une zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.
Note marginale :Rapport de position
12 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’arrivée du bâtiment à un point d’appel visé à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dès que possible après la fin de la manoeuvre visée à l’alinéa 11b);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) immédiatement avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM.
Note marginale :Rapport final
13 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans une zone STM;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) immédiatement avant que le bâtiment ne sorte d’une zone STM, sauf s’il entre dans une autre zone STM.
Note marginale :Autres rapports
14 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) un autre bâtiment semble en difficulté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) il y a un obstacle à la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement d’une aide à la navigation devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) un polluant est présent dans l’eau;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
m) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
n) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la sécurité maritime ou au milieu marin.
Note marginale :Rapport de déroutement
15 Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.
PARTIE 3Zone STM de l’Est
Note marginale :Zone STM de l’Est
16 La présente partie s’applique à l’égard de la zone STM de l’Est délimitée à l’annexe 2.
Note marginale :Plan de route — vingt-quatre heures
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) Le capitaine veille à ce qu’un plan de route soit présenté au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans la zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale, à moins que le bâtiment n’entre dans la zone STM à partir des eaux canadiennes.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception — voyage entre deux ports
(2) Malgré le paragraphe (1), il n’a pas à présenter de plan si le bâtiment est en voyage entre deux ports situés dans la zone STM.
Note marginale :Plan de route — autre
18 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) plus d’une heure, mais au plus deux heures, avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans la zone STM, sauf s’il se rend à un autre poste d’amarrage dans le même port;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans la zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.
Note marginale :Rapport de position
19 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté immédiatement après que le bâtiment est entré dans la zone STM, sauf si celui-ci est entré à partir d’une zone STM locale de l’Est délimitée à l’annexe 3.
Note marginale :Rapport final
20 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans la zone STM;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) immédiatement avant que le bâtiment ne sorte de la zone STM, sauf si celui-ci entre dans une autre zone STM.
Note marginale :Autres rapports
21 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) un autre bâtiment semble en difficulté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) il y a un obstacle à la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) un polluant est présent dans l’eau;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
m) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
n) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la sécurité maritime ou au milieu marin.
Note marginale :Rapport de déroutement
22 Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.
PARTIE 4Zones STM locales de l’Est
Note marginale :Zones STM locales de l’Est
23 La présente partie s’applique à l’égard des zones STM locales de l’Est délimitées à l’annexe 3.
Note marginale :Champ d’application
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
24 (1) Outre les bâtiments visés au paragraphe 3(1), les articles 26 à 30 s’appliquent à l’égard des bâtiments ci‑après qui se trouvent à l’intérieur d’une zone STM ou sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le bâtiment d’une longueur de 20 m ou plus, à l’exception des bâtiments suivants :
(i) l’embarcation de plaisance d’une longueur de moins de 30 m,
(ii) le bâtiment de pêche d’une longueur de moins de 24 m et d’une jauge brute d’au plus 150;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le bâtiment qui remorque ou pousse un autre bâtiment ou un objet autre qu’un engin de pêche, à moins que le bâtiment et l’autre bâtiment ou l’objet ne soient dans une aire de flottage de billes et que, selon le cas :
(i) la longueur combinée du bâtiment et de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 45 m ou plus,
(ii) la longueur de l’autre bâtiment ou de l’objet ne soit de 20 m ou plus.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Catégories réglementaires
(2) Pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi, outre les bâtiments visés à l’article 4, les bâtiments visés au paragraphe (1) constituent des catégories réglementaires.
Note marginale :Plan de route — vingt-quatre heures
25 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale, à moins que le bâtiment n’entre dans la zone STM à partir des eaux canadiennes.
Note marginale :Plan de route — autre
26 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entre dans une zone STM, sauf si l’autorisation d’y entrer en application de l’alinéa 126(3)a) de la Loi a été donnée au bâtiment;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) au moins quinze minutes avant que le bâtiment n’entreprenne, dans une zone STM, une manoeuvre qui pourrait compromettre la sécurité de la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) au moins quinze minutes avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans une zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.
Note marginale :Rapport de position
27 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’arrivée du bâtiment à un point d’appel visé à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) dès que possible après la fin de la manoeuvre visée à l’alinéa 26b);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) immédiatement avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans une zone STM.
Note marginale :Rapport final
28 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans une zone STM;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) immédiatement avant que le bâtiment ne sorte d’une zone STM, sauf s’il entre dans une autre zone STM.
Note marginale :Autres rapports
29 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) un autre bâtiment semble en difficulté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) il y a un obstacle à la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) un polluant est présent dans l’eau;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
m) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
n) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la sécurité maritime ou au milieu marin.
Note marginale :Rapport de déroutement
30 Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.
PARTIE 5Zone STM du Nord
Note marginale :Zone STM du Nord
31 La présente partie s’applique à l’égard de la zone STM du Nord délimitée à l’annexe 4.
Note marginale :Plan de route
32 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un plan de route soit présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) au moins vingt‑quatre heures avant que le bâtiment n’entre dans la zone STM ou dès que possible avant qu’il n’y entre si l’heure d’arrivée prévue est moins de vingt‑quatre heures après le départ du dernier port d’escale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) plus d’une heure, mais au plus deux heures, avant que le bâtiment ne quitte un poste d’amarrage situé dans la zone STM, sauf s’il se rend à un autre poste d’amarrage dans le même port;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) immédiatement avant que le bâtiment ne fasse route dans la zone STM après s’être échoué ou après s’être arrêté en raison d’une panne du système de propulsion principal ou d’un appareil à gouverner ou après avoir été impliqué dans un abordage.
Note marginale :Rapport de position
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
33 (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport de position soit présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) immédiatement après que le bâtiment est entré dans la zone STM;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) quotidiennement à 16 h, temps universel coordonné (UTC), si le bâtiment fait route dans la zone STM, à moins que les renseignements exigés à la règle 19-1 du chapitre V de SOLAS ne soient transmis conformément à cette règle.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Définition de SOLAS
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), SOLAS s’entend de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, avec leurs modifications successives.
Note marginale :Rapport final
34 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport final soit présenté :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage situé dans la zone STM;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) immédiatement avant que le bâtiment ne sorte de la zone STM.
Note marginale :Autres rapports
35 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un rapport soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance de l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) il y a un incendie ou une explosion à bord du bâtiment;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le bâtiment est impliqué dans un abordage, s’échoue ou frappe un obstacle;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le bâtiment talonne le fond de façon imprévue sans s’échouer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) il y a une défectuosité de la coque du bâtiment, du système de propulsion principal, de l’appareil à gouverner, de l’ancre ou de l’équipement exigé par le Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) l’état de navigabilité du bâtiment est compromis;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) tout ou partie de la cargaison du bâtiment se met à riper ou passe par-dessus bord;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) un autre bâtiment semble en difficulté;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) il y a un obstacle à la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) outre l’absence, le déplacement ou le mauvais fonctionnement devant être rapportés en application du paragraphe 129(2) de la Loi, une aide à la navigation est endommagée;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) un polluant est présent dans l’eau;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) un autre bâtiment risque d’entraver le mouvement du bâtiment ou celui d’autres bâtiments;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
m) il y a un risque, prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime, à la santé et au bien-être des personnes à bord du bâtiment, notamment l’équipage;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
n) il y a un risque prévu à la partie 3 des Aides radio à la navigation maritime à la sécurité maritime ou au milieu marin.
Note marginale :Rapport de déroutement
36 Dans le cas d’un changement important aux renseignements communiqués dans un rapport, le capitaine veille à ce qu’un rapport de déroutement contenant les renseignements à jour soit présenté dès que possible après avoir pris connaissance du changement.
PARTIE 6Modifications connexes, abrogations et entrée en vigueur
Modifications connexes au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)
37 La partie 1 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires et les avis (LMMC 2001)Note de bas de page 1 est modifiée par adjonction, après l’article 71, de ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2008-97; DORS/2012-246, art. 1
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
|---|---|---|---|
| Article | Disposition de la Loi | Barème des sanctions ($) | Violation distincte pour chacun des jours |
| 71.1 | Alinéa 126(1)a) | 260 à 10 000 | |
| 71.2 | Alinéa 126(1)b) | 260 à 10 000 | |
| 71.3 | Paragraphe 129(2) | 260 à 10 000 |
38 [Modifications]
Abrogations
39 Les règlements ci-après sont abrogés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Entrée en vigueur
Note marginale :Trois mois après la publication
40 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le troisième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce troisième mois.
ANNEXE 1(alinéa 7a) et article 8)
Zones STM de l’Ouest
| Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|---|
| Zone STM | Délimitation | |
| 1 | Victoria | Les eaux comprises entre l’île de Vancouver et une ligne tirée à partir du cap Sutil (50°52′34,23″ N., 128°03′ 07,24″ O.) jusqu’à la pointe Mexicana (50°54′51,96″ N., 127°59′58,04″ O.); de là, jusqu’au cap Caution (51°09′50″ N., 127°47′06″ O.); de là, en passant par les points suivants : 51°03′32″ N., 127°37′47″ O.; 51°00′02″ N., 127°33′45″ O.; 50°55′17″ N., 127°24′45″ O.; 50°51′23″ N., 127°08′00″ O.; 50°49′00″ N., 127°03′00″ O.; 50°45′24,5″ N., 126°43′18″ O.; 50°38′05″ N., 126°43′16″ O.; 50°35′15″ N., 126°40′49″ O.; 50°33′00″ N., 126°40′38″ O.; 50°31′11″ N., 126°34′37″ O. et 50°30′41″ N., 126°17′49″ O., jusqu’à un point situé par 50°29′56″ N., 126°12′48″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 50°29′06″ N., 126°05′36″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°29′02″ N., 126°04′51″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 50°28′32″ N., 126°00′02″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°26′21″ N., 125°58′24″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île Hardwicke jusqu’à un point situé par 50°24′34″ N., 125°48′38″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°23′09″ N., 125°47′00″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île West Thurlow jusqu’à un point situé par 50°23′54″ N., 125°32′34″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°22′42″ N., 125°33′00″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île East Thurlow, en passant par les points suivants : 50°21′13″ N., 125°25′53″ O.; 50°20′34″ N., 125°24′28″ O.; 50°17′44″ N., 125°23′59,5″ O. et 50°16′38″ N., 125°22′55″ O., jusqu’à un point situé par 50°14′54″ N., 125°21′53″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Quadra, en passant par les points suivants : 49°59′56″ N.,125°11′38″ O.; 50°00′42″ N., 124°59′06″ O. et 50°01′22″ N., 124°50′24″ O., jusqu’à un point situé par 49°57′50″ N., 124°45′00″ O.; de là, le long de la rive sud-est, à l’exclusion de la rivière Powell, en passant par les points suivants : 49°44′28″ N., 124°16′05″ O.; 49°40′18″ N., 124°12′06″ O.; 49°37′42″ N., 124°04′47″ O. et 49°36′13″ N., 124°03′27″ O., jusqu’à un point situé par 49°33′18″ N., 124°00′00″ O.; de là, le long de la rive sud de Sechelt Peninsula, y compris toutes les eaux des bras Howe Sound et Burrard Inlet, jusqu’à un point situé par 49°15′54″ N., 123°15′44″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°15′27″ N., 123°16′42″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°06′23″ N., 123°18′04″ O.; de là, vers l’est pour inclure les eaux connues comme la partie principale ou le bras sud du fleuve Fraser jusqu’à un point situé par 49°11′45″ N., 122°54′51″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°11′45″ N., 122°54′12″ O.; de là, vers l’ouest jusqu’à un point situé par 49°05′16″ N., 123°18′31,5″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°00′00″ N., 123°05′20″ O.; de là, le long de la frontière internationale à travers le détroit de Georgia, le passage de Boundary, le détroit de Haro et le détroit de Juan de Fuca jusqu’à un point situé par 48°28′36″ N.,124°40′00″ O., et de là, jusqu’au rivage de l’île de Vancouver 48°34′58″ N., 124°40′00″ O |
| 2 | Prince Rupert | Les eaux comprises dans la zone délimitée par la frontière entre les États-Unis (Alaska) et le Canada à partir du cap Muzon; de là, à travers l’entrée Dixon jusqu’à un point situé par 54°42′25″ N., 130°36′55″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 54°42′06″ N., 130°31′47″ O.; de là, vers l’est le long du rivage jusqu’à un point situé par 54°42′17″ N., 130°28′42″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 54°38′55″ N., 130°26′48″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Maskelyne jusqu’à un point situé par 54°38′02″ N., 130°26′31″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 54°37′57″ N., 130°26′31″ O.; de là, le long de la rive ouest de de la péninsule Tsimpsean jusqu’à un point situé par 54°11′53″ N., 129°58′51″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 54°09′38″ N., 129°57′37″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 53°35′30″ N., 128°47′51″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 53°34′09″ N., 128°48′54″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 52°49′09″ N., 128°23′24″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°48′19″ N., 128°23′26″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Roderick jusqu’à un point situé par 52°32′51″ N., 128°26′26″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°32′32″ N., 128°26′27″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Susan jusqu’à un point situé par 52°27′46″ N., 128°25′06″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°26′51″ N., 128°24′42″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Dowager jusqu’à un point situé par 52°22′02″ N., 128°22′30″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°22′02″ N., 128°20′13″ O.; de là, le long de la rive ouest de la péninsule Don jusqu’à un point situé par 52°15′27″ N., 128°17′36″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°15′27″ N., 128°13′19″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île Dearth jusqu’à un point situé par 52°15′01″ N., 128°11′27″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°14′55″ N., 128°10′30″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île Chatfield jusqu’à un point situé par 52°13′36″ N., 128°07′18″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°12′27″ N., 128°05′27″ O.; de là, le long de la rive sud de l’île Cunningham jusqu’à un point situé par 52°10′41″ N., 128°02′36″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°09′46″ N., 128°02′36″ O.; de là, le long de la rive ouest de l’île Denny jusqu’à un point situé par 52°11′07″ N., 127°53′00″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°11′54″ N., 127°52′30″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 52°16′11″ N., 127°44′55″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 52°14′48″ N., 127°45′51″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 51°55′54″ N., 127°53′24″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 51°54′20″ N., 127°52′12″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 51°41′33″ N., 127°53′17″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 51°36′13″ N., 127°51′44″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 51°28′45″ N., 127°46′03″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 51°22′27″ N., 127°46′30″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 51°19′15″ N., 127°46′43″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 51°14′49″ N., 127°46′07″ O.; de là, le long du rivage jusqu’au cap Caution (51°09′50″ N., 127°47′06″ O.); de là, jusqu’à la pointe Mexicana (50°54′51,96″ N., 127°59′58,04″ O.); de là, jusqu’au cap Sutil (50°52′34,23″ N., 128°03′07,24″ O.); de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 50°40′15″ N.,128°21′40″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°38′18,20″ N., 128°19′40″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 50°26′38″ N., 128°02′43,5″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°19′28″ N., 127°58′30″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 50°13′14″ N., 127°47′54″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 50°07′49,45″ N., 127°42′35,77″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°59′49″ N., 127°27′06,5″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°51′35″ N., 127°09′00″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°44′57″ N., 126°58′54″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°37′09,13″ N., 126°49′33″ O.; de là, jusqu’à la pointe Estevan (49°23′00″ N., 126°32′34″ O.); de là, jusqu’à un point situé par 49°17′03″ N., 126°13′44″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 49°05′22″ N., 125°52′55″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 49°01′54″ N., 125°19′26,5″ O.; de là, jusqu’à un point situé situé par 48°58′10,30″ N., 125°19′21,70″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 48°58′45,35″ N., 125°11′01,67″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 48°57′24,50″ N., 125°01′50″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 48°59′03,5″ N., 124°57′44,65″ O.; de là, le long du rivage jusqu’au mouillage de Port Alberni (49°14′01″ N., 124°48′38″ O.); de là, le long du rivage jusqu’au cap Beale (48°47′11″ N., 125°12′58″ O.); de là, jusqu’à la pointe Pachena (48°43′20″ N., 125°05′51″ O.); de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 48°40′11,5″ N., 124°51′29″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 48°40′00″ N.,124°51′00″ O.; de là, le long du rivage jusqu’à un point situé par 48°34′58″ N., 124°40′00″ O.; de là, vers le sud jusqu’à un point situé par 48°28′36″ N., 124°40′00″ O. sur la frontière internationale, et de là, vers le nord le long de la limite extérieure de la mer territoriale jusqu’à la frontière entre les États-Unis (Alaska) et le Canada dans l’entrée Dixon au cap Muzon |
ANNEXE 2(alinéa 7b) et article 16)
Zones STM de l’Est
| Article | Délimitation |
|---|---|
| 1 | Les eaux canadiennes situées sur le littoral est du Canada au sud du 60e parallèle de latitude nord et dans le fleuve Saint‑Laurent à l’est du 66e méridien de longitude ouest, à l’exclusion des eaux comprises dans toute autre zone STM |
ANNEXE 3(alinéa 7c) et articles 19 et 23)
Zones STM locales de l’Est
| Article | Colonne 1 | Colonne 2 |
|---|---|---|
| Zone STM | Délimitation | |
| 1 | Baie Placentia | Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée à partir de la pointe Bass (46°55′05″ N., 55°15′55″ O.) dans une direction de 180° (vrais) jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale, et de là, le long de la limite jusqu’à une ligne tirée à partir du cap St. Mary’s (46°49′22″ N., 54°11′49″ O.) dans une direction de 180° (vrais) |
| 2 | St. John’s | Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée à partir du cap St. Francis (47°48′32″ N., 52°47′09,6″ O.) dans une direction de 90° (vrais) jusqu’à un point situé par 47°48′29,5″ N., 52°25′30,1″ O. sur la limite extérieure de la mer territoriale; de là, le long de la limite jusqu’à un point situé par 47°18′36,3″ N., 52°25′14,8″ O. et de là, jusqu’au cap North Head (47°18′39″ N., 52°44′52″ O.) |
| 3 | Port aux Basques | Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée dans une direction de 232° (vrais) à partir du cap Ray (47°37′17,1″ N., 59°18′16,8″ O.) jusqu’à la limite extérieure de la mer territoriale, et de là, le long de la limite jusqu’à une ligne tirée dans une direction de 180° (vrais) à partir de la pointe Rose Blanche (47°35′57″ N., 58°41′30″ O.) |
| 4 | Port d’Halifax et ses approches | Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée à partir de la pointe Pennant (44°25′53,8″ N., 63°38′56,5″ O.) jusqu’à un point situé par 44°17′41,3″ N., 63°35′09,6″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 44°14′02″ N., 63°30′50,3″ O. sur la limite extérieure de la mer territoriale; de là, le long de la limite jusqu’à un point situé par 44°24′43,5″ N., 63°13′48,5″ O. et de là, jusqu’au cap Collies Head (44°40′43,3″ N., 63°09′44,2″ O.) |
| 5 | Détroit de Canso et approches de l’Est | Les eaux au sud de l’écluse nord du canal de Canso (45°38′58,2″ N., 61°24′57,3″ O.) délimitées par une ligne tirée à partir d’un point situé par 45°38′23,3″ N., 60°29′15,3″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 45°25′48,8″N., 60°29′34″ O.; de là, jusqu’à un point situé par 45°24′09,3″ N. 60°29′34,3″ O. sur la limite extérieure de la mer territoriale; de là, le long de la limite jusqu’à un point situé par 45°18′19,8″ N., 60°35′03,7″ O. et de là, jusqu’au cap Canso (45°18′21,8″ N., 60°56′16,3″ O.) |
| 6 | Détroit de Northumberland | Les eaux comprises entre une ligne tirée à partir du cap Cliff (45°52′42,3″ N., 63°27′59,3″ O.) jusqu’à la pointe Rice (46°07′47,9″ N., 63°13′18,3″ O.) et une ligne tirée à partir de la pointe Fagan (46°13′41,8″ N., 64°13′42″ O.) jusqu’au cap Egmont (46°24′04,8″ N., 64°08′05,3″ O.) |
| 7 | Baie de Fundy | Les eaux comprises dans la zone délimitée par une ligne tirée dans une direction de 270° (vrais) à partir de la pointe Chebogue (43°43′54,3″ N., 66°07′08″ O.); de là, en passant par les points suivants : 43°43′54,3″ N., 66°26′28″ O.; 43°58′45,3″ N., 66°27′43″ O.; 44°09′30,3″ N., 66°47′01″ O.; 44°11′50,3″ N., 66°49′31″ O.; 44°14′57,3″ N., 66°52′40″ O.; 44°17′21,2″ N., 66°55′08″ O.; 44°22′30,2″ N., 67°18′58,1″ O.; 44°29′50,2″ N., 67°15′08,1″ O.; 44°35′30,2″ N., 67°08′13″ O.; 44°42′00,2″ N., 66°58′22″ O.; 44°46′35,6″ N., 66°54′09,2″ O.; de là, le long de la frontière entre le Canada et les États-Unis jusqu’à un point situé par 45°11′30,5″ N., 67°17′00,6″ O. sur le rivage, et de là, le long du littoral canadien jusqu’à la pointe Chebogue, y compris la zone de pêche no 2 |
| 8 | Fleuve Saint‑Laurent | Les eaux du fleuve Saint-Laurent s’étendant en amont du 66e méridien de longitude ouest jusqu’aux limites en amont du port de Montréal, y compris la rivière Saguenay et les autres affluents empruntés par les bâtiments qui entrent dans le fleuve ou qui en sortent entre les limites susmentionnées, à l’exclusion de la partie de la voie maritime du Saint‑Laurent comprise entre l’écluse de Saint-Lambert et une position de 650 m en aval de la section du pont Jacques-Cartier qui traverse la voie maritime |
ANNEXE 4(alinéa 7d) et article 31)
Zone STM du Nord
| Article | Délimitation |
|---|---|
| 1 | Les zones de contrôle de la sécurité de la navigation désignées par le Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation |
| 2 | Les eaux de la baie d’Ungava, de la baie d’Hudson et de la baie Kugmallit qui ne sont pas situées dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation |
| 3 | Les eaux de la baie James |
| 4 | Les eaux de la rivière Koksoak, de la baie d’Ungava à Kuujjuaq |
| 5 | Les eaux de la baie aux Feuilles, de la baie d’Ungava à Tasiujaq |
| 6 | Les eaux de la baie Chesterfield qui ne sont pas situées dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation et les eaux du lac Baker |
| 7 | Les eaux de la rivière Moose, de la baie James à Moosonee |
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